Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 219
N° RG 23/01859
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3OM
[BM]
C/
[N]
[HV]
[Y]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [Z] [BM]
née le 01 Mars 1968 à [Localité 21] (84)
[Adresse 18]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Armand BA de la SCP BA – DELISLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [C] [N]
né le 09 Juillet 1946 à [Localité 23] (85)
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [G] [HV] épouse [N]
née le 30 Octobre 1946 à [Localité 24] (85)
[Adresse 20]
[Localité 19]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [T] [Y]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 23] (85)
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [YN] [Y]
né le 14 Octobre 1966 à [Localité 23] (85)
[Adresse 17]
[Localité 15]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [BM] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 23] (Vendée), cadastré section CB n°[Cadastre 7].
Ce bien est contigu aux fonds situés [Adresse 20], cadastrés section CB, respectivement n°[Cadastre 3]et n°[Cadastre 5].
La parcelle n° [Cadastre 3] est la propriété des époux [C] [N] et [G] [HV].
La parcelle n° [Cadastre 5] était la propriété des époux [FM], qui l’ont cédée aux époux [J]. [T] [Y], [P] [Y], [DE] [Y], [YN] [Y], [W] [Y] et [ZB] [Y] viennent aux droits de [LY] [J], décédée.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, sur la demande de [Z] [BM] contestant l’existence d’un droit de passage grevant sa parcelle, ordonné une mesure d’expertise confiée à [NT] [O], géomètre-expert. Le rapport d’expertise est en date du 16 juin 2015.
Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, sur la demande des époux [FM] et [J], enjoint sous astreinte à [Z] [BM] de laisser les demandeurs accéder librement à leurs fonds par le passage situé sur la parcelle [Cadastre 25]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 mai 2019 de cette cour.
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a liquidé l’astreinte prononcée.
Par acte des 7, 11 et 26 août, 7 et 29 septembre, [Z] [BM] a assigné [T] [Y], [P] [Y], [DE] [Y], [YN] [Y], [W] [Y] et [ZB] [Y], les époux [C] [N] et [G] [HV] [N] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Contestant l’existence d’une servitude de passage grevant son fonds, elle a demandé à titre principal de constater :
— que les fonds propriété des défendeurs n’étaient pas enclavés ;
— que ceux-ci n’avaient pas demandé au fond la reconnaissance d’une servitude, suite au dépôt par l’expert de son rapport ;
— l’absence de servitude conventionnelle.
Elle a subsidiairement demandé de constater l’extinction de la servitude de passage et d’en déplacer l’assiette.
[HH] [F], acquéreur de la parcelle n° [Cadastre 5], est intervenu volontairement à l’instance.
Les défendeurs ont conclu à titre principal au rejet des demandes de [Z] [BM], la servitude litigieuse étant conventionnelle. Ils ont subsidiairement demandé de constater l’état d’enclave de leurs fonds.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'PREND ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [HH] [F],
CONSTATE l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant le fonds situé commune de [Localité 23] (Vendée) cadastré section CB n°[Cadastre 7] au profit des fonds situés commune de [Localité 23] (Vendée) cadastrés section CB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Z] [BM] ;
CONDAMNE Madame [Z] [BM] à verser à Messieurs [T] [Y], [P] [Y], [DE] [Y], [YN] [Y] ([Y]), Mesdames [W] [Y] et [ZB] [Y], Monsieur [C] [N], Madame [G] [HV] épouse [N] et Monsieur [HH] [F] la somme globale de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [BM] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de Maître Pascal TESSIER en application dè l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision'.
Il a considéré que :
— la servitude litigieuse, consentie par acte du 10 juin 1922 lors de la division d’une parcelle en trois lots, était conventionnelle et grevait la parcelle n° [Cadastre 7] au profit de celles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;
— cette servitude avait été rappelée dans les actes postérieurs ;
— cette servitude avait pour finalité l’utilisation des fonds, désormais à usage d’habitation ;
— le déplacement sollicité de l’assiette de cette servitude emporterait l’extinction de cette servitude.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023, [Z] [BM] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de :
— [HH] [F] ;
— [W] [Y] ;
— [P] [Y] ;
— [DE] [Y] ;
— [ZB] [Y].
L’instance s’est poursuivie entre l’appelante d’une part, [C] [N], [G] [HV] épouse [N], [T] [Y] et [YN] [Y] d’autre part.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 20213, [Z] [BM] a demandé de :
'Vu les articles 682 et suivants du code civil, 701 et suivants du code civil et les pièces annexées,
I Infirmer le jugement du 27 juin 2023 du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
« + constaté l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle CB n°[Cadastre 7] au profit des parcelles CB [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
+ rejeté les demandes de Mme [BM], à savoir :
. au principal, qu’il n’existait pas de situation d’enclave ni de servitude conventionnelle,
. subsidiairement, constater son extinction ou voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
. très subsidiairement, ordonner un déplacement de l’assiette,
. très infiniment subsidiaire, à défaut, limiter la servitude à un passage à pied sauf à imposer une aggravation et condamner chacun des 8 défendeurs à lui payer 500 € par mois à compter du jugement à intervenir,
. Dans tous les cas, condamner les époux [N] à lui payer 2000€ chacun et les autres défendeurs 1000€ chacun au titre des frais irrépétibles et l’ensemble à supporter les dépens »,
+ condamné Mme [BM] au entiers dépens et à payer aux défendeurs 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
II confirmer ledit jugement du 27 juin 2023 en ce qu’il a rejeté les autres demandes des défendeurs.
III Réformer ledit jugement en faisant droit aux demandes suivantes de [Z] [BM], comme suit :
Au principal,
1/ Constater :
+ qu’il n’existe pas de situation d’enclave pour les intimés s’agissant des immeubles situés [Adresse 20] à [Localité 19], compte tenu de l’existence d’un chemin d’accès à la [Adresse 28] au profit des consorts [N] [B], d’une largeur d’au moins 4 mètres,
+ que les intimés n’ont jamais sollicité la reconnaissance au fond d’une servitude de passage suite au dépôt du rapport de Mr [O] en date du 16 juin 2015, avant le 4 mai 2021,
+ que l’examen des actes, titres et plans, confirment l’absence de servitude de passage conventionnelle grevant la propriété de Mme [Z] [BM] [Adresse 18] à [Localité 19] cadastrée section CB n°[Cadastre 7], au profit des immeubles situés [Adresse 20] à [Localité 19] cadastrés section CB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], des consorts [N] [B] mais au contraire un autre passage entre deux terrains « pour le service et l’exploitation de la deuxième division de l’article 2 » qui arrive au niveau du chemin situé sur le terrain de Mme [BM] mais ne se confond pas avec lui,
2/ Dire et juger qu’il n’existe pas de servitude de passage conventionnelle mentionnée dans un titre ni aucune servitude de passage résultant d’une situation d’enclave au profit des immeubles situés [Adresse 20] à [Localité 19] des consorts [N] et [B] et à l’encontre de la propriété de Mme [Z] [BM], [Adresse 18] à [Localité 19],
3/ Rejeter toute demande tendant à voir reconnaitre l’existence d’une servitude de passage conventionnelle ou résultant d’une situation d’enclave grevant la propriété de Mme [Z] [BM] [Adresse 18] à [Localité 19] cadastrée section CB n°[Cadastre 7], au profit des immeubles situés [Adresse 20] à [Localité 19] cadastrés section CB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], des consorts [N] et [B],
4/ Rejeter toute demande contraire à celles de Mme [Z] [BM],
A titre subsidiaire Si par extraordinaire, la Cour d’Appel estimait que ladite servitude de passage susvisée existait :
5/ Constater l’extinction de celle-ci sur le fondement de l’article 703 du code civil puisque dans l’hypothèse, ladite servitude ne pourrait plus assurer « le service et l’exploitation de la deuxième division de l’article 2 », faute d’une part de l’existence d’une exploitation agricole et en raison d’autre part, des modifications résultant de la situation et des ouvrages permanents,
6/ Ordonner si la Cour d’Appel l’estimait nécessaire, une mesure d’expertise judiciaire en mandatant un nouvel expert afin de déterminer si « ledit service et l’exploitation de la deuxième division de l’article 2 » existe toujours, si un déplacement de l’assiette est possible et afin de statuer sur la nature du passage nécessairement à pied dans cette hypothèse au vu de ladite mention,
A titre très subsidiaire à défaut et si par extraordinaire, la Cour d’Appel estimait qu’il existait une servitude de passage grevant la propriété de Mme [BM] :
7/ Ordonner un déplacement de l’assiette de la servitude de la [Adresse 27] à [Localité 23] vers le chemin menant à la [Adresse 28] à [Localité 23] (l’ancienne route de [Adresse 30]) plus large d’au moins 4 mètres et aussi commode,
A titre très infiniment subsidiaire à défaut de déplacement de l’assiette et si par extraordinaire, la Cour d’Appel estimait qu’il existait une servitude de passage grevant la propriété de Mme [BM], il y aurait alors lieu de dire qu’il ne peut s’agir que d’un passage à pied sauf à imposer une aggravation de ladite servitude et dans l’hypothèse condamner chacun des 8 défendeurs à lui payer 500 euros par mois (cinq cent euros par mois), à titre de dommages et intérêts, à compter du jugement à intervenir.
8/ Condamner les époux [N] à payer chacun à Mme [Z] [BM] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
9/ Condamner Mr [DE] [Y], Mme [ZB] [Y], Mr [YN] [Y], Mme [W] [Y], Mr [P] [Y], Mr [T] [Y], Mr [HH] [F] à payer chacun 1000 euros à Mme [Z] [BM] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— le fonds des consorts [U] n’était pas enclavé, puisque disposant d’un accès à la voie publique ;
— la servitude consentie n’avait été qu’interne et n’avait eu pour finalité que l’exploitation de la parcelle ayant constitué la seconde division, ce que confirmaient la configuration des lieux et l’orientation des bâtiments ;
— cette parcelle n’était plus exploitée ;
— le passage n’avait plus été mentionné aux actes postérieurs à celui de 1922.
Elle a maintenu sa demande subsidiaire de déplacement de l’assiette de la servitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, les époux [C] [N] et [G] [HV] ont demandé de :
'Vu les articles 682, 685, 695 et suivant du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Constater l’existence d’une servitude conventionnelle au bénéfice des fonds dominants appartenant aux époux [N] et affectant le fonds servant appartenant à Madame [Z] [BM].
Dire et juger qu’aucune des conditions prévues par l’article 701 du Code civil sont remplies pour la modification de l’assiette de la servitude.
A titre subsidiaire,
Constater l’état d’enclave des parcelles appartenant aux époux [N],
En conséquence,
Débouter Madame [Z] [BM] de l’intégralité de ses demandes.
Constater la servitude pour cause d’enclave bénéficiant aux propriétés des époux [N] sur la parcelle appartenant à Madame [Z] [BM] et décrite dans les termes mentionnés dans l’acte de propriété de Madame [Z] [BM].
Condamner Madame [Z] [BM] à payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi par les concluants du fait de la procédure abusive initiée par cette dernière.
Condamner Madame [Z] [BM] au paiement de l’amende appréciée par la Cour d’Appel
Condamner Madame [Z] [BM] à payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [Z] [BM] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Ils ont maintenu que :
— la servitude litigieuse, conventionnelle, était établie par titre ;
— cette servitude n’avait pas eu pour cause l’enclavement des parcelles issues de la division d’un fonds, en 1922, mais pour finalité de permettre l’exploitation de la seconde division dont l’accès pentu à la voie publique pouvait poser difficulté ;
— les actes postérieurs en avaient fait le rappel ;
— la division de la deuxième division n’avait pas emporté l’extinction de la servitude stipulée, ni le changement d’affectation des parcelles, aujourd’hui destinées à l’habitation.
Ils ont rappelé que l’expert judiciaire avait conclu à l’existence de la servitude litigieuse.
Ils ont ajouté qu’ils n’avaient pas motif de saisir le tribunal pour faire reconnaître une servitude établie par titre, utilisée depuis plus de 40 ans.
Selon eux, la demande de l’appelante de déplacer l’assiette de la servitude n’était pas fondée, la preuve n’étant pas rapportée que l’assignation primitive était devenue plus onéreuse ou faisait obstacle à des réparations avantageuses, ainsi qu’en dispose l’article 701 du code civil.
Subsidiairement, ils ont soutenu que leur fonds était enclavé, l’expert judiciaire ayant constaté que le passage situé rue de villa gallo-romaine ne permettait qu’un accès à pied et non en voiture.
Ils ont sollicité l’indemnisation du préjudice subi en raison d’une procédure selon eux abusive.
[T] [Y] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée :
— à personne par acte du 30 octobre 2023 à [HH] [F], [P] [Y], [DE] [Y], [W] [Y] et [ZB] [Y] à l’encontre desquels elle est caduque ;
— à [YN] [Y] par acte du 30 octobre 2023 transformé en procès-verbal de recherches ;
— à domicile à [T] [Y] par acte du 27 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SERVITUDE
L’article 986 du code civil dispose que :
'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
L’article 691 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
Par acte du 11 mars 1922, les époux [CA] [AW] et [AE] [H] ont procédé au partage de biens immobiliers leur appartenant situés à [Localité 29] et [Localité 22]. Quatre articles ont été constitués s’agissant des biens situés à situés à [Localité 29]. L’article 2 a été divisé en trois lots ('division').
Il a été stipulé à cet acte que : 'Pour le service et l’exploitation de la deuxième division de l’article deux, il est créé à perpétuité et sans indemnité un droit de passage de trois mètres cinquante centimètres sur le côté couchant de la première division du même article et pour arriver au chemin qui va de la [Adresse 26] à la route de [Adresse 30]'.
La servitude ainsi stipulée ne se limite pas à l’exploitation agricole du fonds, ni à un passage piéton eu égard à sa largeur.
Les plans produits (pièce n° 32 de l’appelante, pièce n° 16 des époux [M]) établissent que la deuxième division bénéficiant de la servitude de passage n’était pas enclavée, puisque disposant d’un accès à la route de [Adresse 30] à [Localité 23] (désormais rue [Adresse 28]).
La constitution de la servitude n’avait dès lors pas pour cause l’enclavement du fonds dominant.
Les actes postérieurs de cession des lots dont la numérotation cadastrale a été modifiée dépendant de l’article 2 rappellent la servitude de passage constituée au profit de la deuxième division (parcelles désormais cadastrées section E nos [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) :
— acte du 8 septembre 1973 de cession par [L] [S] aux époux [C] [N] et [G] [HV] de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 10] et de la moitié indivise de celle cadastrée même section n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ;
— acte du 8 septembre 1973 de cession par [L] [S] aux époux [JP] [FM] et [I] [D] de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8] et de la moitié indivise de celle cadastrée même section n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ;
— acte du 15 février 1966 de cession par [A] [AW] aux époux [R] [K] de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 14] ;
— attestation de propriété du 27 mars 1998 établie après le décès de [X] [V] veuve [R] [K] ;
— acte de vente par [E] [K] épouse [OG] [BM] à [Z] [BM] de la parcelle cadastrée section VB n° [Cadastre 16] ;
— acte du 28 janvier 2022 de cession par les consorts [Y] à [HH] [F] des parcelles cadastrées section CB nos [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
[NT] [O], géomètre-expert désigné en qualité d’expert par le juge des référés, a émis en page 11 de son rapport l’avis suivant :
'3.6. AVIS DE L’EXPERT
Au vu des différentes pièces étudiées, je peux en tirer que :
' Les deux propriétés ne sont pas issues d’un auteur commun
' La servitude de passage grevant la propriété de Mme [BM] est une servitude conventionnelle créée dans le cadre du partage de 1922.
' Cette servitude ne peut donc s’éteindre que par convention. Aucun document en ce sens n’a été porté à ma connaissance.
' La servitude de passage a été indiquée dans tous les actes antérieurs de la propriété de Mme [BM].
' La servitude de passage a été indiquée dans tous les actes antérieurs des propriétés des Epoux [N] et [FM], excepté l’acte de 1956
' La situation des lieux est conforme à la description de la servitude qui est faite dans le partage de 1922 et les actes suivants.
' Le trafic sur ce passage est seulement limité à l’accès aux propriétés des Epoux [N]et [FM]'.
Il a conclu en page 12 de son rapport que :
'5. CONCLUSION DU RAPPORT
Compte-tenu de tout ce qui précède, je soumets au juge mon avis sur la mission qui m’a été confiée.
Il existe bien un droit de passage au bénéfice des Epoux [FM] et [N] sur la propriété de Mme [Z] [BM].
Il s’agit d’une servitude conventionnelle créée par destination « du bon père de famille » lors du partage établi le 11 mars 1922 par M. et Mme [AW] à leurs trois enfants.
L’assiette de cette servitude correspond parfaitement à la situation des lieux.
Il n’existe pas à mon sens de gênes particulières sur cette voie empruntée, dans les mêmes conditions et par les mêmes propriétaires, depuis plus de quarante ans'.
L’article 703 du code civil dispose que : 'Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user', l’article 705 que : 'Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main’ et l’article 706 que : 'La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans'.
Il résulte des termes du rapport d’expertise et des divers documents produits aux débats, notamment par l’appelante, que la servitude litigieuse, dont il est fait usage, n’est pas éteinte par un non-usage trentenaire.
Il est indifférent que les intimés n’aient pas, postérieurement au rapport d’expertise, agi pour faire reconnaître la servitude litigieuse dès lors que celle-ci était établie par titre au bénéfice de leur fonds.
[Z] [BM] n’est pour ces motifs pas fondée en ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds de [Z] [BM], qu’il a déboutée de ses prétentions de ce chef.
SUR L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE
L’article 701 du code civil dispose que :
'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
L’assiette de la servitude a été fixée conventionnellement.
[Z] [BM] ne justifie pas de la réunion des conditions de l’article 701 alinéa 3, fondant le déplacement de l’assiette de la servitude.
Sa demande de la déplacer aurait pour effet d’éteindre la servitude telle que stipulée, au préjudice du fonds dominant.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’ et l’article 559 que : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à l’encontre de [Z] [BM].
Il résulte de ces développements que la demande de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante n’est pas fondée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Pascal Tessier.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des époux [C] [N] et [G] [HV] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de [Z] [BM] ;
CONDAMNE [Z] [BM] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Pascal Tessier ;
CONDAMNE [Z] [BM] à payer en cause d’appel aux époux [C] [N] et [G] [HV] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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