Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 18 novembre 2025, n° 22/08730
CPH Longjumeau 20 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le salarié avait été victime de harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement moral, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison des faits de harcèlement et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait dissimulé des heures de travail, justifiant l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2025, M. [F] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et validé son licenciement pour inaptitude. La cour de première instance a considéré que le licenciement était justifié. En appel, la cour a infirmé ce jugement, établissant que M. [F] avait subi un harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. La cour a également condamné la société OCM à verser diverses indemnités, y compris pour heures supplémentaires, préjudice moral et travail dissimulé, tout en confirmant certaines dispositions relatives à l'astreinte. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08730
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08730
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 septembre 2022, N° f21/00274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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