Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPE4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [V] [O] [M]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 1] EN COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [V] [O] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 11h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [O] [M] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 29 novembre à 12h23 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [O] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 novembre 2025 à 16h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [O] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, avocat général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle soutient que la division de la criminalité territoriale de l’Yonne a confirmé par écrit que l’audition de l’intéressé avait fait l’objet d’un enregistrement vidéo placé actuellement sous scellé. Elle estime que cette pièce supplémentaire est recevable en appel par application des articles R743-2 et L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle en déduit que la garde à vue est régulière.
Elle ajoute que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé, le préfet n’ayant pas l’obligation de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Elle relève que la menace à l’ordre public est caractérisée puisque l’intéressé fait l’objet d’une enquête pour viol et agression sexuelle.
Enfin, elle estime qu’il revient à l’intéressé de contester le pays de destination devant le tribunal administratif qui connaît du contrôle de la mesure d’éloignement et précise que l’arrêt de la CJUE est destiné à tous les états membres, y compris ceux qui ne connaissent pas de séparation entre deux ordres judiciaires.
Enfin, elle invoque le fait que l’intéressé se soit soumis à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas de documents de voyage en cours de validité et qu’il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes.
— Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
Elle soutient que la division de la criminalité territoriale de l’Yonne a confirmé que l’audition de l’intéressé avait fait l’objet d’un enregistrement vidéo actuellement sous scellés. Elle conclut que la procédure de garde à vue est régulière.
Elle estime par ailleurs que l’arrêté de placement en rétention est bien motivé en droit et en fait, notamment au regard du droit au séjour puis au titre de ses garanties et enfin au regard de la mention de l’enquête pour viol et agression sexuelle.
Elle estime avoir accompli toutes les diligences utiles et soutient que le juge judiciaire ne peut contrôler l’opportunité du renvoi vers le pays de destination fixé par l’administration.
Elle conclut au rejet des moyens invoqués au titre de l’absence d’accusé de réception de l’avis au procureur de la république et au titre d’une erreur matérielle sur l’arrêté de placement en rétention.
— M. [V] [O] [M], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision;
Il demande de confirmer l’ordonnance.
Il soutient que ce simple mail ne supplée pas la carence procédurale relevée. Il ajoute que cela ne rapporte pas la preuve de la garantie de ses droits. Il ajoute qu’il n’est pas non plus certain du placement sous scellés tel qu’il est affirmé.
Il estime que l’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé.
M. [V] [O] [M] entendu en dernier, déclare qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec la police jusqu’alors. Il indique qu’il travaille et souhaite pouvoir reprendre le travail. Il précise qu’il a une fille et que le juge aux affaires familiales est saisi. Il veut être remis en liberté.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01296 et N°RG 25/01297 sous le numéro RG 25/01297
I- Sur les exceptions de procédure
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Il est versé aux débats un courriel du 28 novembre 2025 de la division de la criminalité territoriale de l’Yonne confirmant que l’audition de l’intéressé a fait l’objet d’un enregistrement vidéo placé actuellement sous scellé. La régularisation est donc intervenue avant la clôture des débats et il n’est pas rapporté la preuve d’un grief de ce chef.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la procédure de rétention.
II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
Or, il ressort des termes de la décision contestée que ses motifs sur la situation personnelle de l’intéressé sont stéréotypés et ne correspondent pas à une analyse circonstanciée et personnalisée.
En effet, l’arrêté ne mentionne pas que M. [M] a une fille âgée de 5 ans à charge ni qu’il a un emploi depuis novembre 2023, alors que ces informations étaient contenues dans le procès-verbal d’audition de l’intéressé lors de sa garde-à-vue, étant souligné que l’administration en avait connaissance puisqu’elle évoque dans son arrêté cette même garde-à-vue et que ces mêmes informations ont été données par l’intéressé dans le formulaire de renseignements établi par l’administration le 22 novembre 2025.
En outre, si l’administration invoque dans sa décision son dernier arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fait référence à une précédente obligation de quitter le territoire français par arrêté du 6 décembre 2023, elle ne précise pas que le tribunal administratif de Dijon avait annulé la décision qui fixait la Côte d’Ivoire comme pays de destination, soulignant qu’il existait de sérieuses raison de penser que M. [M] serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Il s’en déduit que le préfet n’a pas motivé son arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle de l’intéressé dont il avait pourtant connaissance.
La décision de placement en rétention administrative n’est donc pas régulière.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur ce point et de mettre fin à la
rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/01296 et N°RG 25/01297 sous le numéro RG 25/01297
Déclarons recevables l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et celui de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [O] [M];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2025 à 11h57;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 novembre 2025 à 15h47.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPE4
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [V] [O] [M]
Ordonnnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [V] [O] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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