Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 22/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2022, N° F21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03221 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBF
Madame [F] [G]
c/
S.A.S. [10]
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. n°F21/00167) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2022.
APPELANTE :
Madame [F] [G]
née le 05 Juin 1984 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MONTET
INTIMÉES :
La S.A.S. [10] devenue la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BINET
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2017, la sas [10] a renseigné pour le compte de sa salariée, Mme [F] [G], employée en qualité de femme de chambre depuis le 4 mars 2016, une déclaration pour un accident de travail survenu le même jour à 13h00, qu’elle a accompagnée de réserves. Le certificat médical établi le 28 septembre 2017 mentionne une lombosciatique gauche.
Par une décision du 25 octobre 2017, la [4] (en suivant, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] a été déclarée inapte à son poste de travail de femme de chambre en raison des contraintes rachidiennes posturales et du port de charge induits, par un avis du 5 août 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement le 29 août 2019.
Le 13 novembre 2019, la [4] a informé Mme [G] que son état de santé était considéré comme consolidé le 25 octobre 2019, qu’un taux d’incapacité permanente lui était reconnu, fixé à 7 %, qu’il lui était versé à ce titre un capital de 2 975,29 euros.
La procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident, engagée le 12 novembre 2019, ayant échoué Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 12 mars 2021. Par un jugement 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la sas [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par un arrêt du 28 mars 2024, rendu sur l’appel de Mme [G], la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont Mme [G] a été victime le 28 septembre 2017 résulte de la faute inexcusable de la SAS [8],
— ordonné la majoration à son taux maximum de l’ indemnité en capital allouée à Mme [G],
— ordonné, avant-dire-droit sur les préjudices de Mme [G], une expertise confiée au Docteur [C] [I] aux frais avancés par la [6],
— dit que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [G], et dont elle aura fait l’avance, à l’encontre la SAS [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l’expertise,
— débouté Mme [G] de sa demande de provision,
— condamné la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] à payer Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, Mme [G] demande à la cour de :
— condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes au titre de ses préjudices complémentaires, la [5] devant faire l’avance des fonds :
— Majoration au maximum du capital alloué,
— 2 341,75 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
— 512,50 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique lié à la ceinture lombaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 080 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la phase de liquidation des préjudices,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [6] qui devra faire l’avance des fonds,
— débouter la SAS [10] de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience, lauxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, a SAS [10] demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [G] comme suit :
— au titre de la tierce personne temporaire : 320 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 011,25 euros,
— au titre des souffrances endurées : 4 000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— débouter Mme [G] de sa demande faite au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— juger que la [6] devra faire l’avance des sommes allouées à Mme [G],
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [G],
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale , ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation’ .
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir qu’elle a subi d’importantes souffrances morales et physiques, que l’expert a évaluées à 2,5/7 selon le référentiel Mornet.
La société [10] estime que la somme de 4 000 euros réclamée est satisfactoire.
La [6] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert retient un taux de 2,5/7 en raison des douleurs et de leur évolution, des soins de rééducation et de mésothérapie et des infiltrations. Cette évaluation n’est contestée par aucune des parties. Il est ainsi justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir qu’elle doit porter une ceinture lombaire.
La société [10] relève que l’expert n’a pas retenu ce préjudice, que Mme [G] ne le documente aucunement, que la somme qu’elle propose doit être jugée satisfactoire.
La [6] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail constituent également un poste temporaire autonome indemnisable.
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique, temporaire ou permanent, singulièrement en l’absence d’élément factuel concernant le port d’une ceinture lombaire.
Au regard des éléments dont dispose la cour, la somme de 500 euros proposée est satisfactoire.
— Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Mme [G] expose que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément alors qu’il a dans la partie médico-légale indiqué 'pour ce qui concerne les activités d’agrément, nous noterons que le activités de quad et de jet-ski déclarées pratiquées occasionnellement avant les faits, en été, sont effectivement limitées par les séquelles de l’accident du travail'.
La société [10] s’oppose à cette demande d’indemnisation au motif que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait les activités qu’elle revendique.
La [6] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
L’expert a conclu dans son rapport que les activités de quad et de jet-ski déclarées pratiquées occasionnellement avant les faits, en été, sont limitées par les séquelles de l’accident du travail ; il n’a toutefois pas retenu de préjudice d’agrément.
Au cas particulier, Mme [G] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle pratiquait le quad et le jet-ski antérieurement à l’accident. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre. .
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [G] revendique l’application d’un taux de base de 29 euros par jour.
L’employeur conclut à l’application d’un taux de base de 25 euros par jour.
La [6] indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Réponse da la cour
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les taux de déficit fonctionnel validés par l’expert judiciaire n’étant pas remis en cause par Mme [G] et la société [10], il convient de les retenir comme suit :
— DFT de 25% du 28 septembre 2017 au 28 octobre 2017 soit 31 jours,
— DFT de 10% du 29 octobre 2017 au 25 octobre 2019 soit 727 jours.
Sur la base d’un taux de 26 euros par jour, Mme [G] peut ainsi prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire au règlement de la somme de 2 091,70 euros, calculée de la manière suivante :
— DFT de 25% pendant 31 jours soit : 31 x 26 x 0,25 = 201,50 euros,
— DFT de 10% pendant 727 jours soit : 727 x 26 x 0,10 = 1 890, 20 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que le Docteur [I] a estimé son DFP à 4%, qu’elle avait 40 ans lors de l’expertise et 35 ans lors de sa consolidation. Elle sollicite la somme de 7 080 euros, montant que l’employeur propose également de retenir.
La [6] indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dans son rapport, l’expert le fixe à 4% en raison d’une incapacité physiologique, des douleurs post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
Le taux d’incapacité retenu par l’expert n’étant pas contesté par les parties, la cour s’en tiendra à celui-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
Au jour de la consolidation, le 25 octobre 2019, Mme [G] avait 35 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 31 et 40 et ayant un taux d’incapacité compris entre 1 et 5%, est 1 770.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 7 080 euros (4% x 1 770 = 7 080).
— Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir qu’elle était âgée de 33 ans à la date de l’accident du travail, que les douleurs et la gêne fonctionnelle occasionnées sont de nature à entraver et altérer sa vie sexuelle par évitement ou en rendant les rapports plus compliqués et possiblement douloureux.
La société [10] estime que la somme de 2 000 euros doit être jugée satisfactoire pour une gêne positionnelle.
La [6] indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Dans son rapport, l’expert conclut à une possible gêne positionnelle en rapport avec les phénomènes douloureux lombaires résiduels, Mme [G] souffrant d’une lombalgie irradiant la fesse ainsi que la cuisse.
En l’état des éléments dont elle dispose, la cour fixe l’indemnisation de Mme [G] à ce titre à la somme de 4 000 euros.
— Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
Mme [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 20,50 euros de l’heure, estimant que cela correspond à la moyenne du référentiel Mornet.
La société [10] s’y oppose retenant un taux horaire de 16 euros aux motifs que l’aide apportée n’impliquait pas de tâches d’ordre médical ou impliquant une technique particulière mais relevait uniquement de l’accompagnement dans la gestion du quotidien et que l’indemnisation doit s’effectuer sur la base du tarif horaire net du SMIC.
La [6] indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
L’expert conclut que l’état de santé de Mme [G] a nécessité l’assistance d’un tiers, hors parentalité, pour les tâches ménagères, à raison de 5 heures par semaine du 28 septembre 2017 au 28 octobre 2017 (4 semaines).
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l’expert, la cour s’en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative à la tierce personne.
S’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour les tâches ménagères, il sera retenu un coût horaire de 16 euros.
Sur la base de ce taux horaire, il sera accordé à Mme [G] la somme de 320 euros au titre des frais d’assistance de tierce personne (4 x 5 x 16 = 320).
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 091,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 320 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum dès lors que la cour y a déjà procédé par arrêt du 28 mars 2024, étant en outre observé que dans le cadre de cette décision, il a également été prévu que la [6] ferait l’avance des sommes en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que l’employeur était condamné à rembourser la caisse de ces sommes.
Sur les frais du procès
La société [10], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de laisser à Mme [G] et à la [6] la charge de leurs frais irrépétibles. Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [G] aux sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 091,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 320 euros au titre de l’assistance tierce personne,
dont à déduire la provision de 5 000 euros si elle a été versée ;
Déboute Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal s’agissant de créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Virement ·
- Mise en garde ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice moral ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Clerc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Transport ·
- Appel d'offres ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Date ·
- Charges ·
- Risque professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Public ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion des déchets ·
- Déchet radioactif ·
- Agence ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Rupture ·
- Maître d'ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Béton ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Lien de subordination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Carrière ·
- Location ·
- Loyer ·
- Parcelle ·
- Novation ·
- Demande ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordre public ·
- Empêchement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Destination ·
- Communiqué ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.