Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 nov. 2024, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 décembre 2023, N° 2023L02171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2SG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L02171
APPELANT
M. [S] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL [5], avait pour activité le transport routier de marchandises, le déménagement et la location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises.
M. [S] [X] [B] en était le gérant de 2017 à 2022.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [5] et a constaté une insuffisance d’actif à hauteur de 323 661 euros.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans de M. [S] [X] [B] ;
dit que cette sanction sera mentionnée d’office par le greffier au registre du commerce et des sociétés de toutes les personnes morales dans lesquelles il est avéré qu’il exerce un mandat ou détient directement ou indirectement toute personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Par déclaration du 18 janvier 2024, M. [S] [X] [B] a relevé appel de ce jugement.
*****
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [S] [X] [B] demande à la cour de :
voir dire M. [S] [X] [B] recevable et bien fondé en son appel ;
infirmant la décision rendue par la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2023 et statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle de M. [S] [X] [B] ;
condamner M. le procureur général, service financier et commercial, aux entiers dépens.
*****
Par avis du 8 juillet 2024, le ministère public invite la cour à confirmer dans son principe le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 décembre 2023, mais à le réformer quant à la nature et au quantum de la sanction personnelle, en prononçant à l’encontre de M. [S] [X] [B] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 septembre 2024.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète,
M. [S] [X] [B] soutient que le défaut de remise de la comptabilité ne peut pas à lui seul justifier le prononcé de la faillite personnelle. Il fait valoir qu’à aucun moment, de quelque manière que ce soit, il n’a fait disparaître des documents comptables ou aurait tenu une comptabilité fictive, incomplète et irrégulière.
Le ministère public soutient que la tenue d’une comptabilité par le dirigeant d’une société est une obligation légale en application de l’article L. 123-12 du code de commerce, et que le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière est de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Il souligne que, selon le rapport du juge-commissaire, il apparaît que la comptabilité est retenue ou n’existe pas, de telle sorte que M. [S] [X] [B] peut voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle en raison d’une comptabilité manifestement incomplète.
Sur ce,
En application de l’article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
En l’espèce, la comptabilité tant légale qu’auxiliaire n’a pas été remise au mandataire judiciaire sauf pour l’exercice 2021. Si en cause d’appel, M. [S] [X] [B] produit le bilan 2019, il n’en reste pas moins que la comptabilité de la société [5] est manifestement incomplète. M. [S] [X] [B] ayant été dirigeant de 2017 à 2022, il aurait dû produire la comptabilité pendant les 6 exercices.
Aussi, le grief tenant au caractère incomplet de la comptabilité est caractérisé.
Sur le détournement d’actif,
M. [S] [X] [B] soutient qu’il n’a pas détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société, ou frauduleusement augmenté le passif de celle-ci. Il considère que ces faits ne sont pas justifiés, datés ou circonstanciés.
Le ministère public soutient que la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. Il fait valoir que le rapport du mandataire judiciaire ainsi que celui du juge-commissaire évoquent un détournement de deux véhicules, justifié par une plainte déposée à propos de ces deux véhicules, sans autre précision sur les circonstances du détournement.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’espèce, le rapport du mandataire judiciaire ainsi que celui du juge-commissaire font état très succinctement de deux véhicules détournés. Le mandataire judiciaire aurait porté plainte pour le détournement de ces véhicules mais la cour n’a pas eu copie de la plainte. En outre, aucun élément produit ne permet de déterminer quels seraient les véhicules détournés par M. M. [S] [X] [B] et la preuve du détournement au profit de ce dernier.
Il en résulte qu’il n’est pas apporté la preuve que M. [S] [X] [B] ait détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société [5].
Par conséquent, le grief de dissimulation ou de détournement d’actif de la part de M. [S] [X] [B] n’est pas caractérisé.
Sur la sanction de faillite personnelle
M. [S] [X] [B] sollicite qu’il ne soit pas prononcé de mesure de faillite personnelle à son égard.
Le ministère public invite la cour à prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, seul le grief tenant au caractère incomplet de la comptabilité est caractérisé.
Par conséquent, il convient de prononcer conformément à l’article L.653-8 du code de commerce, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’égard de M. [S] [X] [B] pour un durée d’un an à compter du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 décembre 2023.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [S] [X] [B] succombant en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [S] [X] [B] à une mesure d’interdiction de gérer d’une année à compter du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2023 ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de M. [S] [X] [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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