Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGR ETRANGER :
M. [V] [O]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 11h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 09 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [O] interjeté par courriel le 26 mai 2025 à 17h26, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [V] [O], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [G], interprète assermentée en langue somali, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Bénédicte HOFMANN et M. [V] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [V] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Meuse était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [D], signataire délégué par arrêté en date du 2 mai 2025 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Selon M. [V] [O], l’administration ne démontre pas qu’il représenterait une menace pour l’ordre public et que cette menace serait persistante.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen. En effet et notamment l’administration rapporte la preuve de l’existence d’une situation de menace pour l’ordre public résultant des circonstances:
— que M. [V] [O] a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison ferme pour des faits de vol, dégradations et violences et en dernier lieu encore le 24 avril 2023 à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme en récidive et de vol en réunion en récidive,
— qu’il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 27 mars 2025, qu’il est sans domicile fixe et sans activité professionnelle connue de sorte qu’il est particulièrement à craindre qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et/ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est observé que des diligences sont toujours en cours auprès des autorités somaliennes pour déterminer la nationalité dont M. [V] [O] est titulaire et obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’absence de réponse des autorités somaliennes, qui n’ont pas encore indiqué à quelle date il souhaitait rencontrer M. [V] [O], ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Ainsi, en l’état, à défaut pour l’administration de connaître la nationalité exacte de M. [V] [O] et en l’absence de réponse défavorable des autorités somaliennes, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [V] [O] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l’accepterait.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [O];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2025 à 11h38;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 MAI 2025 à 14h53.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGR
M. [V] [O] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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