Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(2e prolongation : 30 jours)
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01252 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPAA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. [V] [S]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 12h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [S] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 19 novembre 2025 à 15h43 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [S] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 novembre 2025 à 14h51par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 05, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut général, absente, a fait parvenir ses observations écrites en date de ce jour au soutien de l’appel du procureur de la République,
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [S], intimé, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01251 et N°RG 25/01252 sous le numéro RG 25/01252 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
La saisine est fondée sur l’art. L.742-4 CESEDA.
L’administration doit réaliser toutes les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, en faisant en sorte que la rétention se limite au temps strictement néessaire à l’organisation du départ.
Le premier juge a considéré que cette condition n’était pas remplie.
Or, il est produit à l’appui de l’appel un mail de relance de l’Italie du 17 novembre 2025, ainsi qu’un refus (non daté) opposé à la demande de réadmission des 23-24 octobre 2025, joint à un e-mail reçu du C.C.P.D de Vintimille le 19 novembre 2025 à 11 h 07.
En plus de ces éléments non portés à la connaissance du premier juge, il est constant qu’une demande de laisser-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes a été formulée le 14 novembre 2025.
Il est ainsi établi que l’administration a effectué toutes diligences en vue de limiter la rétention de M. [V] [S] au temps strictement nécessaire à son départ.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la rétention administrative de M. [V] [S] prolongée pour une durée supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/01251 et N°RG 25/01252 sous le numéro RG 25/01252 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et / ou de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [S];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 novembre 2025 à 12h03;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [V] [S] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [S] du 20 novembre 2025 jusqu’au 19 décembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 novembre 2025 à 14 h 25.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPAA
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [V] [S]
Ordonnnance notifiée le 20 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [V] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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