Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 févr. 2026, n° 24/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2024, N° 2019064344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 9 /2026 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06352 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre), RG n° 2019064344
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 31 juillet 1978 à [Localité 5]
domicilié au [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 279
INTIME
Monsieur [D] [R]
né le 18 mars 1961 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 2] ([Localité 4]-DUCHÉ DE LUXEMBOURG)
Ayant pour avocat postulant : Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie REGNAULT de l’AARPI YOONER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0800
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre) dans un litige opposant M. [D] [R] (l’intimé) à M. [K] [M] (l’appelant).
2. M. [M] est un entrepreneur actif dans le secteur des technologies innovantes, notamment dans le développement de solutions fondées sur la technologie Li-Fi dont il revendique être l’inventeur. Il intervient au travers de plusieurs structures, dont la société de droit français JML Techs et la société de droit dubaïote Zero1, aujourd’hui liquidée.
3. M. [R] est administrateur de sociétés et investisseur.
4. Intéressé par le projet porté par M. [M], M. [R] a accepté de contribuer financièrement à son développement dans le cadre d’une « Convention relative à un prêt convertible en actions », conclue le 16 juillet 2017 (ci-après, « le Contrat »).
5. Signé par M. [M], les sociétés Zero1 et JML Techs, M. [R], qualifié d’investisseur, et M. [H] [M], père de M. [M], ce Contrat prévoit notamment :
— le versement par l’investisseur de la somme de 100 000 euros ;
— la remise d’un chèque de garantie émis par JML Invest Group (structure liée à M. [H] [M]) et son remplacement, dans un délai de 60 jours, par un deuxième chèque d’un même montant émis par M. [K] [M] à titre personnel ;
— la création d’une société holding de droit luxembourgeois ;
— la restructuration du capital des filiales et leur contrôle par la holding ;
— le transfert des droits de propriété intellectuelle de la technologie Li-Fi au profit de la holding ;
— une clause pénale d’un montant de 250 000 euros au profit de M. [R] ;
— des options permettant soit le remboursement du prêt, soit sa conversion en actions.
6. Estimant que les engagements souscrits par M. [M] n’avaient pas été honorés, M. [R] a, le 12 décembre 2018, mis en demeure celui-ci de lui rembourser la somme de 100 000 euros et de lui payer 250 000 euros en application de la clause pénale. En réponse, M. [M] a accepté le principe du remboursement du principal, tout en sollicitant des délais, mais a refusé de payer la clause pénale.
7. Par acte du 20 septembre 2019, M. [R] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement du principal et l’application de la clause pénale.
8. Par le jugement querellé du 1er février 2024, le tribunal a statué en ces termes :
Dit que la convention signée entre les parties le 16 juillet 2017 est un contrat de prêt ;
Dit qu’il est compétent ;
Dit que Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 250.000 euros :
Déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 187,16 € dont 30,98 € de TVA.
9. M. [M] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2024.
10. M. [R] a, concurremment, engagé à [Localité 3] une procédure destinée à faire payer le chèque de garantie émis par JML Investment Group. Les juridictions dubaïotes ont prononcé une injonction de payer, confirmée en appel.
11. La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
12. Les parties ont adressé à la cour des notes en délibéré, le 28 novembre 2025 pour l’intimé, le 21 janvier 2016 pour l’appelant.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-5, 1832 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles 12, 73 et 74 du code de procédure civile, de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [M] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement prononcé le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :
Dit que la convention signée entre les parties le 16 juillet 2017 est un contrat de prêt ;
Dit qu’il est compétent ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 250.000 euros ;
Déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 187,16 € dont 30,98 € de TVA.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis ;
— JUGER que la cour d’appel de PARIS est incompétente pour connaître d’un litige relatif au contrat de société luxembourgeois et, en conséquence,
— RENVOYER la présente affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel de PARIS se considérerait compétente pour connaître de ce litige :
— DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ce faisant,
— JUGER que le contrat conclu entre les Parties est un contrat de société ;
— JUGER que la demande de remboursement de la somme de 100.000 euros est dépourvue d’objet, les tribunaux dubaïotes ayant déjà statue’ sur cette demande formulée par Monsieur [R] à l’égard de la société JML INVESTMENTS ;
— JUGER que Monsieur [M] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;
En conséquence :
— REJETER toute demande relative au remboursement de la somme de 100.000 euros par Monsieur [M] à Monsieur [R], cette demande ne pouvant donner lieu à deux condamnations distinctes, de la même somme, à deux reprises et ce par deux juridictions différentes,
— JUGER que la clause pénale est inapplicable à Monsieur [M] ;
— REJETER la demande de paiement de la clause pénale formulée par Monsieur [R] ;
Dans l’hypothèse où la cour d’appel de PARIS considèrerait qu’il y a lieu d’appliquer la clause pénale à l’encontre de Monsieur [M] :
— MODÉRER le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer la somme de 100.000 euros à Monsieur [K] [M] au titre de la mauvaise foi avec laquelle il multiplie les poursuites à l’encontre de ce dernier ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer la somme de 40.000 euros à Monsieur [K] [M], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 73, 74, 133, 134, 138, 139, 696, 960 et 961 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1, 1231-5, 1003-3, 1310, 1313 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— In limine litis, PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant pour cause de mention d’un domicile inexistant, avec toutes conséquences de droit ;
— DÉCLARER Monsieur [K] [M] irrecevable ou, en tout cas, mal fondé en son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris sus énoncé et daté.
— CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DANS L’ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS, EN CE QU’IL :
S’EST DÉCLARÉ COMPÉTENT pour juger du présent litige ;
A DIT que la convention signée entre les parties les 16 juillet 2017 est un contrat de prêt ;
A DIT que Monsieur [K] [M] avait manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de prêt en ne remettant pas le chèque de garantie et en ne procédant pas au transfert des droits de propriété intellectuelle dans des délais raisonnables, à compter de la signature du contrat de prêt,
A CONDAMNÉ Monsieur [K] [M] à rembourser à Monsieur [D] [R] le montant dû au titre du prêt et à lui verser, en conséquence, la somme de CENT MILLE (100.000 EUR) Euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019 en application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt ;
A CONDAMNÉ Monsieur [K] [M] à verser à Monsieur [D] [R] la somme DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000,-EUR.) Euros, en application de la clause pénale du Contrat de prêt ;
A DÉBOUTÉ Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A DÉBOUTÉ Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
A CONDAMNÉ Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 30.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de sa demande reconventionnelle fondée sur la mauvaise foi de Monsieur [D] [R].
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS D’INFIRMATION DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :
— DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de sa demande de versement de la somme de CENT MILLE (100.000, -EUR.) Euros au titre de la prétendue mauvaise foi de Monsieur [R] ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de TROIS CENT MILLE (300.000, -EUR.) Euros à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [D] [R] la somme complémentaire de 20.000 euros, en complément des 30.000 Euros auquel le Tribunal de Commerce de Paris l’a déjà condamné, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision.
15. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. À titre liminaire, sur les notes en délibéré
16. En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
17. En l’espèce, l’intimé a pris l’initiative de déposer une note en délibéré le 28 novembre 2025, évoquant la procédure conduite devant les juridictions dubaïotes. L’appelant a répondu à cette note par message RPVA du 21 janvier 2026.
18. Ces notes, qui n’ont pas été sollicitées par la cour ou le président, ne satisfont pas aux conditions de l’article 445 du code de procédure civile précité. Elles sont comme telles irrecevables et ne seront donc pas prises en considération par la cour dans les développements qui suivent.
B. Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. [M]
Moyens des parties
19. L’intimé conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n° 1 et 2 pour violation des articles 960 et 961 du code de procédure civile, en raison de l’indication d’un domicile inexistant. Il précise que, contrairement à ce qui est mentionné sur ces conclusions, M. [M] n’est plus domicilié au Luxembourg mais à [Localité 3], et fait valoir que cette irrégularité lui cause un préjudice dès lors qu’elle rend impossible toute exécution de la décision à intervenir.
20. L’appelant ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
21. Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéa de l’article 960 n’ont pas été fournies, lesquelles comportent notamment la mention du domicile de la partie personne physique. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
22. L’omission ou l’irrégularité de cette mention est constitutive d’un vice de forme qui, conformément à l’article 114 du même code, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui en résulte.
23. En l’espèce, les conclusions d’appelant communiquées par M. [M] mentionnent sa domiciliation au Luxembourg, alors même qu’il est acquis que l’intéressé est désormais domicilié à [Localité 3].
24. Cette difficulté a fait l’objet d’un incident de procédure devant le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel. La fin de non-recevoir alors soulevée par M. [R] a été rejetée après que M. [M] eut fourni son adresse complète, attestée par un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France.
25. Si M. [M] n’a pas procédé à la correction de la mention de son domicile dans ses conclusions d’appelant au fond, cette omission ne peut être considérée comme propre à justifier l’irrecevabilité de ses écritures dès lors que son adresse complète a été effectivement communiquée à l’intimé à l’occasion de l’incident précité, de sorte que M. [R] ne peut prétendre subir un quelconque grief.
26. La fin de non-recevoir développée de ce chef sera en conséquence rejetée.
C. Sur la compétence des juridictions françaises
Moyens des parties
27. L’appelant soutient que les juridictions françaises sont incompétentes. Il fait valoir que le contrat litigieux n’est pas un prêt, mais une « promesse de contrat de société », l’investissement de 100 000 euros constituant un apport en vue de la création de la holding Zero1 Lux, de sorte que, en vertu de l’article 1837 du code civil et des règles d’ordre public en matière de droit des sociétés, seule la juridiction du lieu du siège social de cette société, situé au Luxembourg, est compétente.
28. En réponse à l’intimé, il soutient que cette exception d’incompétence est recevable, au titre de l’article 75, alinéa 2, du code de procédure civile, car elle se fonde sur l’aveu de M. [R] dans ses conclusions de première instance, qualifiant l’investissement d’apport et le préjudice de « perte de chance de gain », ce qui caractérise un contrat de société.
29. L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence pour cause de tardiveté, celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litis mais après que M. [M] eut conclu au fond à trois reprises. Il réfute l’existence d’un fait nouveau propre à justifier cette tardiveté, M. [M] ayant lui-même plaidé la requalification du contrat dès le début de la procédure, sans pour autant soulever l’incompétence.
30. Sur le fond, il invoque l’existence, à l’article 4 du Contrat, d’une clause attributive de juridiction claire et explicite désignant le tribunal de commerce de Paris, et soutient qu’aucun régime spécial en matière de sociétés ne peut prévaloir contre une clause contractuelle régulière.
Réponse de la cour
(i) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
31. En vertu du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’examine que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
32. En l’espèce, l’intimé, qui conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant, ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
33. Les premiers juges n’ayant pas statué sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de la décision attaquée, la cour n’en est par ailleurs pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel, le seul chef de jugement critiqué, au sens de l’article 562 du code de procédure civile, statuant sur le fond en déclarant le tribunal de commerce compétent.
34. Il n’y pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’intimé.
(ii) Sur le bienfondé de l’exception d’incompétence
35. La présente affaire revêt un caractère international pour mettre en cause des parties domiciliées à l’étranger, l’une au Luxembourg, l’autre à [Localité 3].
36. Le litige ayant été porté devant le juge français en invocation d’une clause attributive de juridiction, il relève du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles Ibis », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
37. Si les parties ne précisent pas, dans leurs écritures, le fondement juridique de l’exception d’incompétence dont elles débattent, il n’en incombe pas moins au juge, suivant l’article 12 du même code, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de ce Règlement, étant précisé que les parties ont été interrogées sur l’application de ce texte lors de l’audience des plaidoiries, sans opposer d’objection valable, les notes en délibéré précitées ne portant pas sur cette question.
38. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du Règlement si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
39. L’article 24, paragraphe 2, déroge toutefois à cette règle en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, en instituant une compétence exclusive au profit des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces sociétés ou personnes morales ont leur siège.
40. En l’espèce, l’action engagée par M. [R] porte sur le paiement de sommes d’argent qu’il estime lui être dues en exécution du Contrat.
41. Cette convention comporte, sous son article 4, une clause attributive de juridiction ainsi rédigée :
« La présente convention est soumise ['] à la compétence exclusive des juridictions françaises et notamment du Tribunal de Commerce de Paris. »
42. Si l’appelant conclut à la compétence du juge luxembourgeois en invoquant l’existence d’un contrat ou d’une promesse de contrat de société, il apparaît qu’indépendamment de la qualification du Contrat litigieux, les prétentions soumises au juge français dans le présent litige ne portent ni sur la validité, la nullité ou la dissolution d’une société, ni sur la validité de décisions prises par les organes d’une société, la cour n’étant saisie que de demandes en paiement de sommes d’argent, sans que M. [M] se prévale d’une irrégularité se rapportant à la constitution d’une société ou aux décisions de l’un de ses organes.
43. L’argumentation tirée de l’existence d’un prétendu contrat de société est dès lors sans emport sur l’application de la clause attributive de juridiction précitée, dont la validité n’est par ailleurs pas contestée.
44. C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents, la décision attaquée devant sur ce point être confirmée.
D. Sur la qualification du contrat
Moyens des parties
45. L’appelant conclut à la requalification du contrat en « promesse de contrat de société ». Il fait valoir que M. [R], qui est qualifié d’investisseur, s’est engagé à réaliser un apport de 100 000 euros en contrepartie de la création d’une société et de la cession à cette société de droits de propriété intellectuelle, l’acceptation de l’apport trouvant son origine dans la recherche de dividendes et de plus-values générées par l’investissement, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il considère que la volonté d’être associé à la société ainsi créée a été exprimée très clairement par la demande de valorisation de l’apport à hauteur de 233 000 euros. Il ajoute que l’existence d’une entreprise commune ne fait aucun doute, M. [M] et M. [R] ayant réalisé des apports en vue de bénéficier de l’attribution d’actions de la société constituée aux fins d’exploiter une entreprise commune. Les éléments constitutifs du contrat de société se trouvent donc réunis, le tribunal de commerce ayant réalisé une mauvaise qualification du contrat en retenant qu’il s’agissait d’un prêt.
46. L’intimé répond que le contrat fait explicitement référence à la notion de prêt, la notion d’investisseur n’étant pas incompatible avec cette qualification. Il ajoute qu’il est possible de prévoir le remboursement d’un prêt d’argent par des valeurs mobilières, la stipulation d’intérêts n’étant pas une condition essentielle du contrat de prêt. Il expose que la clause pénale vient sanctionner des défaillances de M. [M] ayant pour effet de faire échec à la conversion du prêt en actions de la société, la commune intention des parties étant de permettre à M. [R] d’investir dans le groupe de M. [M] en prenant une participation. Il soutient enfin que le prêt consenti ne peut être qualifié de contrat d’apport à une société non encore constituée à la date du prêt et que, si l’option de conversion en actions avait été exercée, sa forme n’aurait pas été un apport à la société holding mais une cession des actions de M. [M] au profit de M. [R].
Réponse de la cour
47. Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
48. L’article 1892 du même code définit le prêt de consommation ou simple prêt comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1895 précise que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
49. Le contrat litigieux est intitulé « Convention relative à un prêt convertible en action ».
50. Son « Préambule » fait état du projet de MM. [L] et [K] [M] de structurer une opération juridique ayant pour objet de constituer un groupe de sociétés via la création d’une société holding de droit luxembourgeois (« le Projet »). Il précise que M. [R], désigné comme « L’Investisseur », s’est rapproché de MM. [L] et [K] [M] pour investir dans le Projet la somme de 100 000 euros, désignée comme le « Prêt » et destinée à permettre la mise en 'uvre du Projet.
51. L’article 1 du Contrat a pour titre : « Le Prêt ». Il stipule qu’à la date de signature de la convention, l’investisseur s’engage à verser à MM. [L] et [K] [M] la somme de 100 000 euros, et prévoit « En contrepartie du Prêt » l’émission d’un chèque de garantie en faveur de l’investisseur, son remplacement par un second chèque sous un délai de 60 jours, le lancement par MM. [L] et [K] [M] de la procédure de constitution de la société holding, le transfert à cette société de droits de propriété intellectuelle, la restructuration par les mêmes du capital des filiales, ainsi qu’une clause pari pasu.
52.L’article 1-3 crée une « pénalité libératoire » d’un montant de 250 000 euros, applicable « conjointement et solidairement » à MM. [L] et [K] [M], pour les cas où : (i) l’un des deux chèques de garantie viendrait à manquer de provision ou (ii) les opérations de restructuration des filiales, la procédure de constitution de la holding ou la cession des droits de propriété intellectuelle n’interviendraient pas dans un délai raisonnable.
53. L’article 2, « Conversion et remboursement du prêt », prévoit un « droit discrétionnaire et absolu de l’investisseur » de lever l’une des options ainsi libellées :
— « 1ère option : Remboursement du prêt » : cette option permet à l’investisseur d’exercer son droit au remboursement du prêt par le biais d’une mise en demeure adressée à Messieurs [L] et [K] [M] sous sept jours ouverts, les intéressés s’engageant « conjointement et solidairement de (sic) verser à l’investisseur un montant total de 100 000 € » à la date de réception de la mise en demeure ;
— « 2ème option : Conversion du prêt en actions » : cette option permet à l’investisseur d'« exercer son droit de conversion du Prêt en action à une date que ce dernier jugera opportune après constitution de la Holding, par le biais d’une mise en demeure adressée à Messieurs MM. [L] et [K] [M] », charge à ces derniers de procéder aux actes nécessaires à cette cession et de négocier de bonne foi avec l’investisseur le « pacte d’actionnaires résultant de la nouvelle gouvernance de la Holding », dont l’objet des principales dispositions est précisé.
54. Il résulte de ces stipulations que le Contrat litigieux, qui est expressément qualifié de « Prêt » par les parties, ne met à la charge de M. [R] que l’obligation de livrer une somme d’argent, avec possibilité d’en exiger discrétionnairement le remboursement, passée une certaine date, sur simple mise en demeure. Il ne prévoit aucune contribution aux pertes, la possibilité d’obtenir la conversion du prêt ainsi consenti en actions n’étant pas de nature à transformer cet engagement en promesse de contrat de société, dès lors notamment que l’exercice de cette option reste à la discrétion de l’intéressé. Le caractère discrétionnaire et absolu des droits ainsi conférés contredit l’existence de tout affectio societatis entre les parties. Dans ces conditions, le Contrat ne présente pas les caractéristiques d’un contrat de société et ne peut davantage être qualifié de promesse de contrat de société.
55. L’absence de stipulation prévoyant le versement d’intérêts en contrepartie de la somme prêtée est à cet égard indifférente, la stipulation d’intérêts ne constituant pas une condition nécessaire du prêt. La désignation de M. [R] comme « l’investisseur » est de même sans emport, ce terme, qui n’est pas synonyme d’associé, ayant une acception plus large, l’investissement pouvant être réalisé en dehors de tout contrat de société. Quant à la clause pénale, elle ne vient que sanctionner la défaillance des emprunteurs dans le respect de leurs engagements, qu’il s’agisse du provisionnement des chèques de garanties ou des démarches visant à la mise en 'uvre du Projet, sans qu’il puisse s’en inférer les caractéristiques d’un contrat de société, le non-respect de ces engagements constituant une atteinte à la possibilité pour le prêteur d’exercer les options qui lui sont contractuellement reconnues.
56. Les passages des conclusions de première instance de M. [R] cités par M. [M] ne sauraient par ailleurs démontrer l’existence d’un contrat de société ou de la promesse d’un tel contrat, la référence faite à une « perte de chance de gain manqué », comme celles se rapportant à la « rentabilité de l’investissement » ou aux notions de « dividendes » et de « plus-value », extraites de leur contexte, n’étant pas de nature à remettre en cause l’économie du Contrat précédemment mise en lumière ni caractériser un quelconque affectio societatis, pas plus qu’elles ne caractérisent une quelconque reconnaissance valant aveu de la part de l’intéressé.
57. Il est enfin acquis que la somme de 100 000 euros a effectivement été remise aux emprunteurs.
58. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la convention signée par les parties le 16 juillet 2017 est un contrat de prêt, le jugement attaqué devant être confirmé sur ce point.
E. Sur la demande de remboursement du principal
Moyens des parties
59. L’appelant conclut au rejet de la demande relative au remboursement de la somme de 100 000 euros en sollicitant de la cour qu’elle juge cette prétention dépourvue d’objet, les tribunaux dubaïotes ayant déjà statué sur la demande formulée par M. [R] à l’égard de la société JML Investments. Il expose que la demande de remboursement formée par l’intimé en décembre 2018 ne reposait pas sur une inexécution contractuelle mais sur des besoins de trésorerie personnelle, résultant notamment de dettes fiscales importantes.
60. L’intimé répond que les conditions de restitution du principal sont réunies. Il ajoute avoir diligenté une action contre la société JML Investment en sa qualité de garant et n’avoir, à la suite de la décision dubaïote, recouvré qu’une infime partie de la somme due en principal. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande fondée sur ce jugement dès lors que l’exequatur n’a pas été sollicité devant le juge compétent Subsidiairement, il fait valoir que M. [M] ne peut former cette demande nouvelle en cause d’appel, la décision dubaïote n’ayant pas modifié l’objet du litige.
61. Il conclut à la confirmation du rejet de la demande de la mise en place d’un échéancier de paiement, en faisant valoir que M. [M] n’apporte pas la preuve de ses difficultés économiques, qu’il ne s’est pas acquitté de ce paiement depuis six ans, et qu’il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
62. L’article 2-1 du Contrat stipule que :
« i. Exclusivement à compter du 30 octobre 2017, l’Investisseur, sous réserve de son pouvoir de discrétion absolue, peut élire d’exercer son droit au remboursement du Prêt par le biais d’une mise en demeure adressée à Messieurs [L] et [K] [M] sous 7 jours ouverts (ci-après dénommée « La Mise en Demeure du Remboursement de Prêt »).
ii. A la date de réception de la Mise en Demeure du Remboursement de Prêt Messieurs [L] et [K] [M] s’engagent conjointement et solidairement de verser à l’Investisseur un montant total de 100.000 € (Cent Mille Euros) par le biais d’un virement bancaire en faveur de l’Investisseur sur le compte bancaire n° [---].
iii. Dès réception des fonds susvisés par l’Investisseur, ce dernier s’engage à rendre le 1er Chèque de Garantie et/ou le 2ème Chèque de garantie à M. [K] [M]. »
63. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018, M. [R] a mis en demeure MM. [L] et [K] [M] de lui rembourser la somme de 100 000 euros, versée en exécution du contrat le 17 juillet 2017.
64. Postérieurement à l’introduction de la présente instance, il a saisi les juridictions de [Localité 3] d’une demande d’injonction de payer contre la société JML Investment, au titre de sa garantie. Le juge dubaïote a fait droit à cette demande pour un montant de 414 294 dirhams, assorti d’intérêts au taux légal de 5 % à compter de la date d’échéance fixée au 1er novembre 2017.
65. Il résulte des constatations qui précèdent que les conditions de remboursement de la somme prêtée ont été satisfaites, par le jeu de la mise en demeure réalisée le 12 décembre 2018, M. [M] ne pouvant, à cet égard, se prévaloir de l’absence d’inexécution de ses engagements, pas plus que des motivations de M. [R], l’option contractuelle ainsi exercée relevant d’un droit discrétionnaire de l’intéressé voulu par les parties.
66. Il ne peut davantage opposer à cette demande de remboursement les décisions prises par les juridictions dubaïotes. Outre que cette prétention, nouvelle en cause d’appel, n’est soutenue par aucun moyen dans la discussion de ses conclusions, il apparaît que ces décisions ne sont pas revêtues de l’exequatur en France, de sorte qu’elles ne peuvent produire effet dans l’ordre juridique français. Il n’est au demeurant pas établi que la condamnation prononcée contre JML Investment aurait été exécutée, M. [M] ne sollicitant pas une réduction de son obligation au paiement à concurrence des sommes qui auraient pu être recouvrées.
67. Enfin, si M. [M] conclut à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, force est de constater qu’il ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, sa demande visant à l’obtention de délais de paiement, qui n’est au reste soutenue par aucun moyen de fait ou de droit dans ses conclusions d’appelant.
68. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019.
F. Sur l’application de la clause pénale
Moyens des parties
69. L’appelant soutient que la clause pénale est inapplicable. Il expose que la condition tenant au non-provisionnement des chèques n’est pas satisfaite dès lors que ceux-ci n’ont jamais été présentés à l’encaissement, le défaut de provision n’étant ainsi pas établi. Faisant valoir que la pénalité contractuelle ne sanctionne pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, il réfute toute inexécution quant à la restructuration du groupe, indiquant avoir commencé les opérations de bonne foi et dans un délai raisonnable, conformément aux termes du contrat. Il soutient que M. [R] ne peut se plaindre d’une perte de chance de percevoir des dividendes et profiter de la plus-value liés à l’activité de la société holding dès lors qu’il a sollicité le remboursement du prêt, l’exercice d’une option étant incompatible avec l’autre. Il invoque enfin la mauvaise foi de l’intéressé, qui souhaite obtenir la pénalité, non à raison d’une inexécution contractuelle, mais pour faire face à ses dettes fiscales.
70. L’intimé répond que M. [M] n’a pas exécuté ses engagements contractuels. Il fait valoir que la société JML Investment a émis son chèque de garantie avec retard, ce chèque ne lui ayant été remis qu’à une date à laquelle il n’était plus encaissable. Il ajoute que M. [M] n’a pas remis de chèque à titre personnel, l’appelant faisant preuve de mauvaise foi en affirmant avoir donné à la société JML Investment l’ordre d’émettre un second chèque de substitution. Il considère que la restructuration du groupe n’a pas été réalisée dans un délai raisonnable et fait valoir que les droits de propriété intellectuelle n’ont pas été transférés à bref délai à la société holding. Il conclut à la validité de la clause pénale et à son application à raison des manquements aux obligations essentielles du contrat, en relevant que cette application n’est pas conditionnée par une demande d’attributions d’actions.
Réponse de la cour
71. Aux termes de l’article 1-3 du Contrat :
« Il est convenu entre les Parties qu’au cas où (i) soit le 1er Chèque de garantie et/ou le 2ème Chèque de garantie est retourné pour manque de provision (ii) soit la restructuration des Filiales et la procédure de constitution de la Holding ainsi que le transfert des Droits de Propriété Intellectuelle n’est pas lancé et achevé dans un délai raisonnable, une pénalité libératoire d’un montant de 250.000 Euros (Deux Cent Cinquante Mille Euros) s’appliquera à l’égard de M. [K] et [L] [M] conjointement et solidairement (ci-après dénommée la « Pénalité »)».
72. L’article 1-4 énonce que :
1-4 Nonobstant les termes de l’article 1-3, Messieurs [L] et [K] [M] ne seront pas de facto considérés en violation de la présente convention au cas où ceux-ci ont de bonne foi (i) débuté de restructurer les Filiales (ii) lancé la constitution de la Holding (iii) débuté le transfert des Droits de Propriété Intellectuelle en faveur de la Holding, le tout dans un délai raisonnable. ».
73. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le bénéfice de la pénalité est indépendant de l’exercice par l’investisseur de l’une ou l’autre des options mentionnées à l’article 2 du Contrat, faute de stipulation en ce sens. Le fait que M. [R] ait choisi de demander le remboursement du prêt qu’il avait consenti est donc sans incidence sur le droit résultant de l’article 1-3.
74. Ce préalable posé, il résulte des termes de cet article que le paiement de la pénalité est dû dans deux cas tenant, l’un, au non-provisionnement des chèques de garanties prévus à l’article 1-2 (i) et (ii), l’autre, au non-respect dans un délai raisonnable des engagements pris pour la restructuration des filiales, la création d’une société holding et le transfert à celle-ci des droits de propriété intellectuelle, mentionnés au (iii), (iv) et (v) du même article.
75. La cour relève, sur le premier cas, que seul le « retour » des chèques de garantie pour défaut de provision est sanctionnée par la pénalité, indépendamment de leur date d’émission ou de remise, dont il n’est pas fait mention au titre de la clause pénale.
76. Il résulte, à cet égard, des débats et des pièces versées au dossier qu’un premier chèque de garantie daté du 1er novembre 2017 a été émis à l’occasion de la signature du Contrat, avant que M. [R] ne verse le montant du prêt auquel il s’était engagé. Le fait que ce chèque ait été séquestré par l’avocat ayant accompagné les parties et qu’il n’ait été remis à M. [R] que le 22 novembre 2018, date à laquelle il n’était plus encaissable, est sans incidence sur l’appréciation du jeu de la clause pénale au regard des conditions ci-avant rappelées, étant relevé que M. [R] ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir accompli une quelconque démarche pour solliciter en temps utile que ce chèque lui soit remis afin qu’il le présente à l’encaissement.
77. M. [M] produit par ailleurs un second chèque de la société JML Investment, daté du 29 décembre 2019, que M. [R] soutient n’avoir jamais reçu. Si M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une remise de ce chèque à M. [R], celui-ci ne démontre pas, de son côté, avoir sollicité la remise d’un chèque de M. [M] afin de le présenter à l’encaissement, ou faire constater son provisionnement ou l’absence de provisionnement.
78. Dans ces conditions, la preuve d’un retour des chèques de garantie pour défaut de provision n’est pas rapportée. Le premier cas justifiant le paiement de la pénalité contractuelle ne peut dès lors être considéré comme réalisé.
79. Sur le deuxième cas, la cour relève une contradiction apparente entre les articles 1-3 et 1-4 du contrat, le premier faisant du non-achèvement des opérations mentionnées à ses (iii), (iv) et (v) une cause de pénalité, quand le second écarte la violation de la convention par les consorts [M] dès lors qu’ils auraient, de bonne foi et dans un délai raisonnable, débuté ces mêmes opérations. L’emploi de la formule « Nonobstant les termes de l’article 1-3 » au début de l’article 1-4 recèle à cet égard une ambiguïté, la préposition « Nonobstant » pouvant être lue comme réservant le cas de la clause pénale, imposant par la même et en toute hypothèse une obligation de résultat, ou comme l’incluant dans le tempérament qu’il introduit, n’imposant en cela qu’une obligation de moyens dans la mise en 'uvre des obligations qui la conditionnent. Le contrat devant, dans le doute, être interprété contre le créancier et en faveur du débiteur, conformément à l’article 1190 du code civil, la cour retiendra la seconde lecture.
80. L’obligation des consorts [M] stipulée à l’article 1-3(iii), tenant à la constitution d’une société holding de droit luxembourgeois, a été satisfaite par l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de la société Zero1Lux, le 22 février 2018 – ce délai ne pouvant être regardé comme déraisonnable au regard de formalités de constitution et d’enregistrement rendues nécessaires par une telle opération.
81. S’agissant de l’obligation de transfert à cette holding des droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie Li-Fi, M. [M] démontre avoir signé le 14 mars 2018 un contrat de cession de droits d’invention au profit de la société Zero1 Lux. Le rapport du 24 janvier 2019, établi par le cabinet Grant Thornton en qualité de réviseur d’entreprise, professionnel indépendant de la société soumise à son contrôle, atteste par ailleurs la signature d’un contrat de cession d’invention et de brevets le 15 janvier 2019 et l’approbation, le même jour, de cette acquisition par l’assemblée générale de la société, le transfert des brevets au profit de la société étant acté dans les bases de données officielles au 21 février 2020. M. [R] verse par ailleurs aux débats un certificat de l’EUIPO attestant le dépôt et l’enregistrement d’une marque figurative dont la société Zero1 Lux est titulaire, ce dépôt ayant été enregistré le 29 mai 2019, étant relevé que, selon les affirmations de M. [M], non contredites sur ce point, il correspond, non à un transfert de droits mais à une création. Il résulte de l’ensemble de ces constats et considérations que l’obligation stipulée au (iv) de l’article 1-3 a été satisfaite, sans que les délais pris pour ce faire puissent être qualifiés de déraisonnables au regard de la nature des opérations concernées.
82. Quant à l’obligation mentionnée au (v) du même article, si le Contrat ne définit pas l’expression « restructuration du capital des filiales », il résulte du paragraphe E de son préambule que l’opération visait à assurer la prise de contrôle par la société holding des sociétés Zero1 et JML Techs afin de « constituer un groupe de sociétés mère/filles ». À cet égard, l’unique information contenue dans le dossier sur le sort de ces sociétés concerne la liquidation de Zero1. M. [M] ne produit aucun élément se rapportant aux démarches qui auraient été entreprises afin de permettre une prise de contrôle de ces deux entités par la holding, le rapport du cabinet Grant Thornton mentionné dans ces conclusions au soutien de l’existence d’opérations de restructuration ne comportant aucune information sur ce point, qui se cantonne à l’examen du transfert des droits de propriété intellectuelle et à ses conséquences sur la société Zero1 Lux. Il s’ensuit que, même à ne retenir qu’une obligation de moyens, la condition tenant à la restructuration des filiales n’est pas satisfaite.
83. Il y a lieu, en conséquence, en considération de ce seul élément, de constater que la pénalité stipulée à l’article 1-3 du Contrat est applicable.
G. Sur le montant de la clause pénale
Moyens des parties
84. L’appelant sollicite la modération de la pénalité à un euro symbolique. Il invoque la faiblesse de sa rémunération et sa situation de soutien de famille en relevant être dans l’incapacité de faire face à une telle condamnation. Il conteste l’évaluation du préjudice mise en avant par M. [R], et juge la pénalité « manifestement excessive » et disproportionnée au regard de l’opération de prêt.
85. L’intimé répond que le montant de la clause pénale trouve sa justification dans le contexte particulier du prêt consenti qui s’inscrivait dans une opération d’investissement global visant à permettre son entrée dans le capital de la holding, la pénalité visant à l’indemniser de la perte de chance de gains futurs, tels que la perception de dividendes ou l’attribution d’une quote-part du produit de la vente éventuelle du groupe. Il soutient que le montant total des gains escomptés peut être évalué à 327 443 euros, soit 1,3 fois le montant de la pénalité, ce qui démontre le caractère proportionné de cette dernière, et produit un rapport de valorisation rédigé par le cabinet Grant Thornton.
Réponse de la cour
86. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
87. Le caractère manifestement excessif de la pénalité encourue s’apprécie au moment où le juge statue (1re Civ., 19 mars 1980, pourvoi n° 78-13.151, Bull., I, n° 95), cette appréciation procédant d’une comparaison entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi (Com., 11 février 1997, pourvoi n° 95-10.851, Bull. 1997, IV, n° 47), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’exécution est totale ou partielle (1re Civ., 1er févr. 1978, Bull., I, n° 44).
88. Le comportement ou la situation économique du débiteur ne constituant pas un motif de révision de la pénalité, les moyens développés de ce chef par M. [M] sont inopérants.
89. M. [R] invoque un préjudice résultant de la perte d’une chance de réaliser des gains futurs en entrant dans le capital de la holding, qu’il évalue à hauteur de 307.067,64 euros, sur la base d’un rapport du cabinet Grant Thornton concluant, à partir d’une analyse du « business plan » fourni par M. [M] au moment de la conclusion du Contrat, à une valorisation du projet à une somme comprise entre 200 000 et 480 000 euros pour la détention de 100 000 euros de capital.
90. Il ne démontre pas, cependant, que ces prévisions, qui ont été faites en 2018, alors que la société Zero1 Lux venait d’être créée, se seraient ultérieurement réalisées. La liquidation de la société Zero1 à [Localité 3], qui n’est pas contestée, conduit au contraire à invalider ces conclusions, alors même que le rapport invoqué, établi de façon non-contradictoire, n’est corroboré par aucun élément extérieur. Le préjudice allégué ne peut donc être considéré comme déterminé dans son quantum à hauteur des montants précités.
91. Dans ces conditions, le montant de la pénalité de 250 000 euros apparaît manifestement excessif, cette constatation justifiant la modération du montant de la clause pénale à la somme de 100 000 euros, ce montant tenant compte de l’immobilisation de la somme avancée au titre du prêt.
92. Par suite, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 250 000 euros, la cour réduisant le montant de cette condamnation à la somme précitée, que l’appelant sera condamné à payer à l’intimé.
H. Sur la demande subsidiaire d’indemnisation
Moyens des parties
93. L’appelant sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [M] à lui payer des dommages et intérêts à raison des manquements à ses obligations contractuelles.
94. L’intimé invoque en réponse la mauvaise foi de l’appelant.
Réponse de la cour
95. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
96. En l’espèce, la demande d’indemnisation formée par M. [R] est sans objet du fait du jeu de la clause pénale, les moyens avancés au soutien de cette prétention étant les mêmes que ceux invoqués pour sa demande principale, l’intéressé ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le jeu de cette clause, ainsi qu’ont justement retenu les premiers juges.
97. La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
I. Sur la demande reconventionnelle
Moyen des parties
98. L’appelant soutient que M. [R] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses engagements contractuels, en ne sollicitant pas le remboursement du prêt et le paiement de la pénalité en raison de manquements contractuels de M. [M] mais pour des considérations personnelles, et par volonté de s’enrichir au détriment de M. [M] et de la société Zero1 Lux, ce qui lui cause un préjudice. Il ajoute devoir faire face à une multitudes de procédures, notamment à [Localité 3]
99. L’intimé conclut au rejet de cette prétention et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque, pas plus que celle du caractère abusif de la procédure.
Réponse de la cour
100. Selon l’article 1104 du code de procédure civil, dont les dispositions sont d’ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
101. En l’espèce, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi qu’il impute à M. [R] dans l’exécution de ses engagements, la cour relevant que :
— la demande de remboursement du prêt de 100 000 euros pouvait, selon les termes mêmes du contrat, intervenir discrétionnairement, peu important, par conséquent, qu’elle fût motivée par des considérations d’ordre personnel ;
— il ressort des développements qui précèdent que les conditions d’activation de la clause pénale se trouvaient réunies ;
— l’existence d’une intention de nuire n’est pas établie et ne saurait être déduite d’une recherche de profit, laquelle est inhérente à la qualité d’investisseur explicitement reconnue par le Contrat à M. [R] ;
— il n’est pas démontré que cette volonté d’enrichissement se serait faite au préjudice de la société Zero1 Lux, dont la situation économique et financière reste indéterminée ;
— il n’est pas davantage démontré que les procédures engagées par M. [R], en France comme à [Localité 3] présenteraient un caractère abusif.
102. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [M].
J. Sur les frais du procès
96. M. [M], qui succombe en ses prétentions principales, sera condamné à payer les dépens d’appel, la décision querellée étant confirmée sur les frais de procédure.
97. Il sera en outre condamné à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros, à hauteur d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande qu’il forme de ce chef étant rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevables les notes en délibéré adressées par les parties après clôture des débats ;
2) Déclare recevables les conclusions d’appelant de M. [K] [M] ;
3) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [M] à payer à M. [D] [R] la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000 €) ;
Statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
4) Condamne M. [K] [M] à payer à M. [D] [R] la somme de cent mille euros (100 000,00 €) en application de la clause pénale ;
Y ajoutant,
4) Condamne M. [K] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
5) En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] [M] et le condamne à payer à M. [D] [R] la somme de 20 000 euros à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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