Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 nov. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/535
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGFB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE à l’audience, et de Elise BEZIER lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 14 heures 45 par la Cimade pour:
M. [B] [L]
né le 15 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 à 16 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 novembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis par écrit déposé le 18 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [L] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [P] [C], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 02 mars 2024, notifié le même jour, le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [B] [L] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 16 septembre 2025, le Préfet du Finistère a placé Monsieur [B] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] de [Localité 1]. Par requête, Monsieur [B] [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025 à 11h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2025, rectifiée le 21 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 septembre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 septembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, reçue le 15 octobre 2025 à 11 h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 15 octobre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 17 octobre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 14 novembre 2025, reçue le 14 novembre 2025 à 13 h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 14h 45, Monsieur [B] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, sans précision, et que par ailleurs, les perspectives d’éloignement à bref délai sont inexistantes, notamment au vu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par le biais de la visioconférence, Monsieur [B] [L] déclare avoir une situation stable en France, s’être rendu spontanément aux autorités, décrit son suivi médical auprès de plusieurs établissements hospitaliers, et indique ne pas disposer d’un passeport mais être en possession de nombreux certificats de nationalité de membres de sa famille.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de perspectives d’éloignement faute de réponse des autorités algériennes dans un contexte de crise diplomatique non résolue entre la France et l’Algérie, étant précisé que plusieurs juridictions du second degré prennent acte de ces obstacles pour refuser de prolonger les mesures de rétention administrative. Il est formulé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande au titre des observations transmises le 18 novembre 2025 à 14h 14 la confirmation de la décision entreprise, soulignant que toutes les diligences ont été entreprises, avec une relance des autorités consulaires et que l’absence de réponse des autorités algériennes ne saurait préjuger d’un défaut de réponse consulaire dans les trente jours à venir.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025 à 16h, à l’issue de la mesure de retenue et il ressort de la procédure que dès le 16 septembre 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité une identification doublée d’une éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant en particulier de précédents laissez-passer consulaires délivrés en 2019 et 2020 et un jeu d’empreintes digitales. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 09 octobre 2025 et le 04 novembre 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [L], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes et s’est vu délivrer de précédents laissez-passer consulaires. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En outre, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont été réalisées comme développées supra, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [L] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une part de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et d’autre part du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, alors que le législateur a prévu un motif de saisine en nouvelle prolongation de la rétention administrative en cas de menace à l’ordre public, il est rappelé que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
En l’espèce, le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, rappelant que l’intéressé était défavorablement connu et avait été condamné définitivement à plusieurs reprises, de sorte qu’au regard de la gravité des faits, de leur réitération et de leur caractère récent, en plus d’une consommation régulière de stupéfiants, le comportement de Monsieur [L] constituait un trouble pour l’ordre public.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement de Monsieur [B] [L], pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte, étant rappelé que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 10 janvier 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiant et détention non autorisée de stupéfiants, à une peine de 05 mois d’emprisonnement avec sursis et le 19 mars 2024 à une peine de 05 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Brest, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Au surplus, il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative ainsi que dans les décisions judiciaires du 20 septembre 2025 et 22 septembre 2025.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] à compter du 14 novembre 2025 à 16h, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 novembre 2025, étant précisé que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] débute à compter du 14 novembre 2025 à 16h ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 3], le 19 Novembre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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