Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBO
S.A.S. S&E COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [R] [T] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 10 avril 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la réunion d’une demande de condamnation de son employeur, la SAS S&E Compagnie, à lui verser un rappel de salaire correspondant, selon elle, aux sommes qui lui étaient dues au titre de ses indemnités journalières complémentaires ainsi que de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Cette affaire a été plaidée le 23 septembre 2022 et après de nombreuses prorogations, le délibéré a été rendu que le 17 mai 2024.
Le conseil de prud’hommes a condamné la SAS S&E Compagnie, en la personne de son représentant legal, à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
* 4 988,72 ' au titre de rappel de salaire restant dû ;
* 5 000,00 ' au titre de dommages-interéts pour préjudices moral et financier ;
* 2 000,00 ' au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
Le conseil de prud’hommes a également débouté Mme [D] de ses autres demandes et
l’employeur de ses demandes reconventionnelles, le condamnant aux dépens de l’instance.
Le 20 juin 2024, la SAS S&E Compagnie a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, Mme [D] sollicite, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile et la condamnation de la SAS S&E Compagnie à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas procédé au règlement des condamnations exécutoires prononcées par le conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SAS S&E Compagnie sollicite le rejet des prétentions ainsi émises par l’intimée et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 4 mars 2025 et informées de la mise à disposition de l’ordonnance le 10 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l’affaire, l’intimé doit par application de l’article précité, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire a été formulée dans le délai prescrit.
Cette demande est en conséquence recevable.
Il résulte du jugement déféré que l’employeur a été condamné à payer au titre de l’exécution provisoire de droit la somme de 4 988,72 ' à titre de rappel de salaire.
En premier lieu, la SAS S&E Compagnie n’est pas recevable, devant le le conseiller de la mise en état, à soutenir que cette condamnation était erronée dans son quantum à la date à laquelle cette affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes, ce point faisant l’objet de l’appel et ne peut être tranché qu’au fond.
En second lieu, concernant l’exécution du jugement quant au paiement de la somme due à titre de rappel de salaire, la SAS S&E Compagnie fait valoir que cette condamnation est sans objet puisque l’employeur a soldé sa dette à l’égard de Madame [D] avant que le délibéré ne soit rendu et que d’ailleurs la salairée a reconnu que tel avait bien été le cas.
Il est constant que le délibéré a été rendu plus d’un an et demi après les plaidoiries et que la SAS S&E Compagnie justife avoir versé entre-temps différentes sommes et qu’à la lecture de ses conclusions d’intimée, la salariée elle-même indique que seule une somme de 970,36 euros lui serait due dans la mesure où elle reconnait avoir perçu de son employeur les 6.027,56 euros évoqués précédemment avant que le délibéré ne soit rendu. (pièce n°7 ' Extrait des conclusions d’intimée de Mme [D]).
Alors que son l’employeur justifie également de ce qu’il a versé, dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond, le montant complémentaire de 970,36 euros indiqué dans les écritures de la salariée comme étant à sons sens le solde, il convient de souligner que dans ses conclusions d’incident Mme [D] ne présente aucun calcul de sommes qui lui resteraient dues après les paiements précités qu’elle a reçus.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d’appel et la procédure se poursuivra en vue de la fixation de l’affaire à plaider.
Mme [D] est également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SAS S&E Compagnie la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que la procédure RG n° 24/00759 se poursuivra l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour fixation à plaider ;
Déboute Mme [R] [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 10 Avril 2025 à :
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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