Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2024, n° 24/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/496
Notification aux parties
par LRAR
Copie à la commission
de surendettement du
Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02333 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKN4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [C] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
Comparante
INTIMÉS :
[10]
Secteur surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
[6]
Chez [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Deshayes, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 16 novembre 2023, la commission de surendettement a, constatant qu’ils avaient bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois, préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 213 euros, avec effacement partiel ou total à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par les époux [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2024, déclaré leur recours recevable et bien fondé et a, fixant leur capacité de remboursement à la somme de 134 euros, modifié les mesures imposées par la commission le 16 novembre 2023 en élaborant un nouveau plan sur la base de 60 mensualités de 108,50 euros au profit de la [5] et 60 mensualités de 25,50 euros au profit de [10] moyennant un taux de 0%, le surplus des dettes étant effacé.
Le jugement a été notifié le 31 mai 2024 à Monsieur [I] [W] et le 3 juin 2024 à Madame [C] [D] épouse [W].
Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 11 juin 2024, en faisant état d’un changement de leur situation financière.
Comparants à l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur et Madame [W] exposent leur situation financière et sollicitent un effacement de leurs dettes.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié aux époux [W] entre le 31 mai 2024 et le 3 juin 2024, leur appel, formalisé le 11 juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, s’établit à la somme totale de 16 541,38 euros correspondant à une créance de 13 393,09 euros auprès du [8] et une créance de 3 148,29 euros auprès de [10].
Pour établir des mensualités de 213 euros, la commission de surendettement a retenu que Monsieur [I] [W] était invalide et percevait une pension à ce titre de 1 556 euros, Madame [C] [D] épouse [W] étant pour sa part caissière au chômage et percevant une allocation de 159 euros, soit un revenu global du couple de 1 715 euros par mois.
Le premier juge a pour sa part retenu des ressources mensuelles de 1 636 euros correspondant à 1 556 euros de pension d’invalidité de Monsieur [I] [W] et 80 euros de mutuelle de retraite pour Madame [C] [D] épouse [W].
S’agissant de leurs charges, elles ont été évaluées à la somme mensuelle de 1 502 euros tant par la commission de surendettement que le premier juge.
A hauteur de cour, les époux [W] font valoir l’absence de tout revenu pour Madame [C] [D] épouse [W], celle-ci étant arrivée en fin de droits à chômage et n’étant pas encore éligible à la retraite, le versement de 80 euros retenu par le premier juge ayant en conséquence pris fin.
Ils justifient effectivement que la débitrice a épuisé ses droits à allocations chômage fin août 2023 et n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis janvier 2024. Si ses relevés de compte font apparaître début 2024 le versement de la somme mensuelle précitée de 80 euros, ce montant n’est plus versé à compter de juin 2024 et Madame [C] [D] produit un courrier de l’Agirc-Arrco de juin 2024 mentionnant l’annulation de sa demande de retraite complémentaire.
Depuis lors, le couple ne perçoit donc plus que les revenus de Monsieur [I] [W] lesquels s’élèvent à la somme mensuelle de 1 619,47 euros (1 065,97 euros de la Cpam et 553,50 euros de la prévoyance).
S’agissant de leurs charges, ils font valoir la perte de l’aide au logement et produisent leurs échéanciers d’électricité et gaz.
Leur situation ne justifie toutefois pas de déroger au barème usuel qui retenait des charges de 1 502 euros pour le foyer (forfait charges courantes : 816 euros, forfait chauffage : 155 euros, forfait habitation : 156 euros et logement : 375 euros). Le cumul du forfait habitation et du loyer retenu par la commission de surendettement représente 531 euros et couvre donc la réalité de leur loyer, peu important l’absence d’aide au logement.
Au vu de ces éléments, la quotité saisissable s’établit à la somme de 240,88 euros par mois et le minimum légal à laisser à leur disposition à la somme de 1 378,59 euros, leur capacité de remboursement (différentiel entre leurs revenus et charges) s’établissant quant à elle à la somme de 117,47 euros par mois.
Si les époux disposent d’une capacité de remboursement réduite, ils ne justifient pas d’une situation irrémédiablement compromise et ne sauraient prétendre à une mesure de rétablissement personnel, et ce d’autant moins que leurs revenus sont susceptibles de s’accroître dès que Madame [C] [D] épouse [W] percevra sa pension de retraite d’ici début de l’année 2025.
Il paraît en outre utile de leur rappeler, comme la commission de surendettement l’a fait, la faculté de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale, afin de les aider à adopter une gestion rigoureuse de leurs ressources, leurs relevés de compte démontrant un retrait systématique d’espèces pour un montant quasi-équivalent à leurs revenus mensuels.
Compte tenu de la légère dégradation de la situation des époux [W] depuis la décision critiquée, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de modifier le plan de rééchelonnement de leurs dettes sur la base de mensualités de 117 euros comme précisé ci-dessous selon le plan annexé.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Monsieur [I] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 117 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 60 mois ;
réduction au taux de 0% du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d’exécution du plan, il leur est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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