Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 23/08046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mars 2023, N° 19/12537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ C ] c/ Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08046 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 19/12537
APPELANTS
Maître [S] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [C], nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 mai 2020
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Algerie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.I. [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 507 868 255
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311, substitué à l’audience par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Logement s’est portée caution pour cinq prêts consentis par la Société générale à la société civile immobilière [C] (SCI [C]). [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] se sont également portés caution.
Les prêts cautionnés présentaient les caractéristiques suivantes :
' Dossier M08094099701 d’un montant de 300 000 euros pour une durée de 240 mois ;
' Dossier M10054116905 d’un montant de 250 000 euros pour une durée de 206 mois ;
' Dossier M10054116906 d’un montant de 150 000 euros pour une durée de 216 mois ;
' Dossier M11062974101 d’un montant de 125 000 euros pour une durée de 185 mois ;
' Dossier M12071923101 d’un montant de 85 000 euros pour une durée de 180 mois.
Les époux [B] se sont portés cautions solidaires des prêts susdits respectivement :
' par acte sous seing privé du 13 octobre 2008 dans la limite de la somme de 390 000 euros chacun ;
' par acte sous seing privé du 9 août 2010 dans la limite de la somme de 375 000 euros chacun ;
' par acte sous seing privé du 9 août 2010 dans la limite de la somme de 225 000 euros chacun ;
' par acte sous seing privé du 20 juillet 2011 dans la limite de la somme de 162 500 euros chacun ;
' par acte sous seing privé du 26 septembre 2012 dans la limite de la somme de 110 500 euros chacun.
À la suite de la défaillance de la SCI [C], la société Crédit Logement a versé à la Société générale le solde de chacun des cinq prêts, soit les sommes de :
' Pour le prêt no M08094099701 d’un montant de 300 000 euros : 207 274,15 euros le 12 juillet 2019 ;
' Pour le prêt no M10054116905 d’un montant de 250 000 euros : 187 010,57 euros le 8 avril2019 ;
' Pour le prêt no M11062974101 d’un montant de 125 000 euros : 94 293,41 euros le 14 septembre 2019 ;
' Pour le prêt no M12071923 101 d’un montant de 85 000 euros : 66 485,02 euros le 8 avril 2019 ;
' Pour le prêt no M10054116906 d’un montant de 150 000 euros : 112 294,58 euros le 8 avril 2019.
Par exploit en date du 30 octobre 2019, la société Crédit Logement a assigné la SCI [C], [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les sommes de :
' Pour le prêt no M08094099701 d’un montant de 300 000 euros : 202 182,85 euros, arrêtée au 14 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait payement et, pour ce qui concerne les époux [B], dans la limite de la somme de 134 788,57 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
' Pour le prêt no M10054116905 d’un montant de 250 000 euros : 187 848,74 euros, arrêtée au 14 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait payement et, pour ce qui concerne les époux [B], dans la limite de la somme de 125 232,49 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
' Pour le prêt no M11062974101 d’un montant de 125 000 euros : 64 367,58 euros, arrêtée au 14 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait payement et, pour ce qui concerne les époux [B], dans la limite de la somme de 42 911,72 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
' Pour le prêt no M 12071923101 d’un montant de 85 000 euros : 65 782,70 euros, arrêtée au 14 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait payement et, pour ce qui concerne les époux [B], dans la limite de la somme de 43 855,13 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
' Pour le prêt no M10054116906 d’un montant de 150 000 euros : 112 797,87 euros, arrêtee au 14 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait payement et, pour ce qui conceme les époux [B], dans la limite de la somme de 75 198,58 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
' 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305, alinéa 3, du code civil ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [C].
La société Crédit Logement a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2020.
Par exploit en date du 23 juin 2020, la société Crédit Logement a mis dans la cause le mandataire judiciaire de la SCI [C], maître [Z].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 novembre 2020.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire a arrêté le plan de redressement de la SCI [C].
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Fixé la créance de la société Crédit Logement contre le redressement de la société [C]
aux sommes de :
— 203 273,35 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 201 545,47 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement ;
— 188 860,59 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 187 010,57 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement ;
— 94 877,77 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 94 293,41 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement ;
— 66 138,49 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 65 756,06 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement ;
— 113 405,46 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 112 294,58 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement ;
' Condamné solidairement [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
— 203 273,35 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 201 545,47 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement, dans la limite de la somme de 135 515,57 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
— 188 860,59 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 187 010,57 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement, dans la limite de la somme de 125 907,06 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
— 94 877,77 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 94 293,41 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement, dans la limite de la somme de 63 251 ,85 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
— 66 138,49 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 65 756,06 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement, dans la limite de la somme de 44 092,33 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
— 113 405,46 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 112 294,58 euros depuis le 28 mai 2020 et jusqu’à parfait payement, dans la limite de la somme de 75 603,64 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société SCI [C] ;
' Débouté la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
' Rejeté la demande de délais de payement ;
' Condamné in solidum la SCI [C], [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la SCI [C], [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
' Rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 avril 2023, [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [C], la société civile immobilière [C], [R] [B] et [O] [Y] [B] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, [R] [B], [O] [Y] épouse [B], la société civile immobilière [C], et maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [C], nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 mai 2020, demandent à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits le 13 octobre 2008 par Monsieur [R] [B] et Madame [O] [B] en raison de l’omission du nom du débiteur principal,
— Juger les actes de cautionnements souscrits les 13 octobre 2008, 28 juillet 2010, 9 août 2010, 20 juillet 2011 et 26 septembre 2012 par Monsieur [R] [B] et Madame [O] [B] au profit de la banque SOCIETE GENERALE manifestement disproportionnés au moment de leur souscription et au jour où les garanties sont appelées,
En conséquence,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [B], en leur qualité de caution, au paiement des sommes dues par la SCI [C], ainsi qu’au paiement de l’article 700 CPC et des dépens,
A titre subsidiaire,
— Fixer les créances du CREDIT LOGEMENT au passif de la SCI [C] pour leur montant en principal, à l’exclusion des intérêts au taux légal,
— Condamner Monsieur et Madame [B] au titre des créances du CREDIT LOGEMENT pour leur montant en principal, à l’exclusion des intérêts au taux légal, et dans la limite des engagements de caution,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a refusé de consentir à Monsieur et Madame [B] des délais de paiement,
— Octroyer les plus larges délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois à Madame et Monsieur [B], dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital
Y ajoutant,
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2025, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner les époux [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, sur les délais de paiement :
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés aux époux [B], ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner les époux [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’audience fixée au 24 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la validité des cautionnements du 13 octobre 2008 :
L’article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Est donc nul l’engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés. La nullité n’est toutefois pas encourue dans le cas d’omissions ou de substitutions qui n’affectent pas la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales (1re Civ., 11 sept. 2013, no 12-19.094).
En l’espèce, les époux [B] ne forment pas de critique contre les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont considéré que la référence à « la SCI » portée manuscritement par chacune des deux cautions ne laissait aucun doute à ces dernières quant à l’identité du débiteur principal. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (1re Civ., 5 janv. 2022, no 20-17.325).
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Sur la disproportion des premiers cautionnements du 13 octobre 2008, les époux [B] font valoir que :
' les revenus de [R] [B] s’élevaient en 2008 à 43 579 euros ;
' ceux de sa femme s’élevaient à 8 562 euros (pièce no 3 des appelants) ;
' ils avaient deux enfants mineurs à charge.
La société Crédit Logement ne peut leur opposer la fiche de renseignements qu’ils ont signée postérieurement, le 7 juillet 2011 (pièce no 89 de l’intimée).
Elle est en revanche fondée à faire valoir qu’ils étaient propriétaires par moitié chacun des parts de la SCI [C] (pièce no 82 de l’intimée).
Les époux [B] exposent sans être contredits que le patrimoine de la SCI [C], créée en septembre 2008, fut d’abord constitué d’un pavillon acquis au prix de 300 000 euros au moyen d’un prêt de la Société générale du même montant ; que [R] [B] a ensuite fait construire sur le terrain dudit pavillon un immeuble à usage locatif, financé par des prêts ; que les loyers, affectés au remboursement des emprunts, n’y suffisent pas de sorte que la société s’est trouvée en état de cessation des payements.
Il apparaît par suite que la valeur des parts détenues par les époux [B] était nulle lors de la souscription de leur engagement, puisque la dette d’emprunt de la société était égale au prix du pavillon qu’elle acquérait.
En considération des biens et revenus des époux [B] (43 579 ' + 8 562 ' = 52 141 '), leurs engagements pris le 13 octobre 2008 à concurrence de 390 000 euros apparaissent manifestement disproportionnés dans la mesure où les cautions se trouvaient, lorsqu’elles les ont souscrits, dans l’impossibilité manifeste de faire face à de tels engagements avec leurs biens et revenus.
La société Crédit Logement soutient que les époux [B] étaient en mesure de la désintéresser au moment de leur appel en payement.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, no 17-21.857 ; 30 janv. 2019, no 17-31.011).
La société Crédit Logement a assigné les époux [B] le 30 octobre 2019 en payement des sommes de 134 788,57 euros, 125 232,49 euros, 42 911,72 euros, 43 855,13 euros et 75 198,58 euros, soit 421 986,49 euros au titre de l’ensemble des cautionnements souscrits par eux. Elle relève qu’il résulte de la procédure collective (pièce no 2 des appelants : jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mai 2021) que le patrimoine immobilier de la SCI peut être évalué à la somme de 1 300 000 euros, supérieure aux dettes de la société d’un montant de 840 000 euros. La société Crédit Logement ajoute que les revenus locatifs (6 375 euros) couvrent presque les échéances (6 960 euros) (pièce no 2 des appelants). L’intimée en conclut à raison que la valeur de la participation détenue par les époux [B] peut être fixée à 460 000 euros.
Les époux [B] exposent pour leur part que les revenus de [R] [B] s’élevaient en 2022 à 51 758 euros et ceux de sa femme à 5 358 euros (pièce no 8 des appelants).
En définitive, il apparaît que le patrimoine et les revenus des époux [B], au moment où ceux-ci ont été appelés, leur permettaient de faire face à leurs obligations.
Il s’ensuit que la société Crédit Logement peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus le 13 octobre 2008 par les époux [B].
La capacité des cautions à faire face à leurs engagements étant ainsi appréciée au regard notamment de l’ensemble des cautionnements pour lesquels elles sont appelées en payement, la société Crédit Logement peut pareillement se prévaloir des autres contrats en cause conclus le 9 août 2010, le 20 juillet 2011 et le 26 septembre 2012, sans qu’il soit besoin d’examiner la disproportion de ces engagements au moment où ils ont été souscrits. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
L’article L. 622-28, alinéa premier, du code de commerce dispose :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Cet article est applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14, alinéa premier, du même code.
Sur ce fondement, les appelants soutiennent que la créance de la société Crédit Logement ne pourra être fixée au passif de la SCI [C], et les cautions ne pourront être condamnées, qu’à concurrence du principal de la créance de la société Crédit Logement, à l’exclusion de tout intérêt de retard, en ce compris les intérêts légaux, courant depuis le jugement de redressement judiciaire de la société [C].
La société Crédit Logement sollicite la fixation de sa créance arrêtée au 28 mai 2020, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [C], outre les intérêts au taux légal. Il s’agit des intérêts courant à partir du règlement réalisé par la caution. Ces intérêts résultent du contrat de cautionnement et non du contrat de prêt, lequel a été remboursé par la caution et ne produit donc plus d’intérêt. La SCI [C] bénéficie en conséquence de l’arrêt du cours des intérêts de sa dette à l’égard de la société Crédit Logement.
Les époux [B], personnes physiques coobligées de la SCI [C], peuvent également s’en prévaloir.
Le jugement entrepris, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il fixe et liquide la créance de la société Crédit Logement, sera complété en conséquence.
Sur la demande de délais de payement :
Les époux [B] sollicitent un report de l’exigibilité de la dette à l’issue d’un délai de 24 mois. Ils font valoir que le plan de redressement de la SCI [C] est respecté, et que les cautions bénéficient désormais des délais consentis au débiteur principal dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes depuis le 1er octobre 2021, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les appelants ne versent pas aux débat de justificatif de leur situation plus récent que leur avis d’imposition de 2022 sur leurs revenus de 2021. Ils ne formulent pas d’offre de remboursement partiel. Au regard de l’absence de perspective d’apurement de leur dette, et du délai de près de six ans dont ils ont bénéficié de facto depuis leurs mises en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [B] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT que le cours des intérêts au taux légal dus par la société civile immobilière [C], par [R] [B] et par [O] [Y] épouse [B] est arrêté par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société civile immobilière [C] ;
CONDAMNE [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [B] et [O] [Y] épouse [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Denis Lancereau.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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