Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMY5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [Y] [P] [V]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 à 13h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [P] [V] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 1er juillet 2025 à 16h55 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [P] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er juillet 2025 à 16h19 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [P] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu le mail adressé par le centre de rétention de [Localité 3] le 03 juillet 2025 à 13h59, indiquant que M. [Y] [P] [V] ne souhaite pas comparaître ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [P] [V], intimé, non comparant, représenté par Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00661 et N°RG 25/00662 sous le numéro RG 25/00662 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR fait notamment valoir qu’un laisser-passer consulaire pour le [Localité 4] , valable jusqu’au 5 juillet 2025 ; la préfecture ajoute que M. [P] a violé 3 assignations à résidence;
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui , étant rappelé que la rétention doit intervenir le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé, et qu’en l’espèce; tout éloignement s’avère impossible, dès lors que la décision du Tribunal administratif empêche tout éloignement au SOUDAN ( d’où est originaire l’intéressé), et que le TCHAD refuse d’accueillir M. [P], de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé dans un délai de 15 jours.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00661 et N°RG 25/00662 sous le numéro RG 25/00662 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [P] [V];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juillet 2025 à 13h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 juillet 2025 à 15h15.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMY5
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre M. [Y] [P] [V]
Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [Y] [P] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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