Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/11761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2024, N° 23/13854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVNB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/13854
APPELANTE
S.A.S. OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Luc CASTAGNET de L’AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
INTIMÉE
Madame [M] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0022, substitué à l’audience par Me Paul GEORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et parJoëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, Mme [M] [F] épouse [E], souffrant d’une paraparésie flasque séquellaire s’est vue prescrire une « orthèse cruro-pédieuse du membre inférieur gauche sur moulage en carbone, genou verrouillé (coulisseau), adaptée à des chaussures orthopédiques par un système de tourillons ».
Ladite orthèse a été fabriquée, puis livrée et mise en place le 17 mai 2022 par la société O.P.G. Orthèses prothèses générales, société absorbée depuis le 2 mars 2023 par la société Ottobock réseau orthopédie & services (la société Ottobock).
Le 1er juin 2022, Mme [F] a été victime d’une chute qu’elle impute au déverrouillage intempestif de son orthèse, ayant entraîné une fracture du col fémoral gauche.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 octobre 2023, Mme [F] a fait assigner la société Ottobock réseau orthopédie & services devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la déclarer entièrement responsable de son accident survenu le 1er juin 2022, par la fourniture d’une orthèse cruro-pédieuse défectueuse, d’ordonner une expertise médicale et de la condamner à lui verser une provision de 20.000 euros.
Par conclusions du 28 mars 2024, la société Ottobock a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Evry dans le ressort duquel se situe son siège social.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Ottobock réseau orthopédie & services,
— dit que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 7 octobre 2024 à 13 heures 30 et invité la société Ottobock réseau orthopédie & services à conclure au fond pour cette date,
— condamné la société Ottobock réseau orthopédie & services aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Ottobock réseau orthopédie & services a interjeté appel de cette décision et, autorisée par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 août 2024, a, par acte d’huissier délivré le 4 septembre 2024, fait assigner Mme [F] à jour fixe devant la cour de céans pour l’audience du 14 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, la société Ottobock réseau orthopédie & services demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
' rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Ottobock réseau orthopédie & services,
' dit que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 7 octobre 2024 à 13 heures 30 et invite la société Ottobock réseau orthopédie & services à conclure au fond pour cette date,
' condamné la société Ottobock réseau orthopédie & services aux dépens de l’incident,
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Créteil,
— Condamner Mme [M] [F] épouse [E] à verser à la société Ottobock réseau orthopédie & services la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’attestation produite devant le juge de la mise en état est un document rédigé et signé par Mme [F] elle-même ; que ce document, créé pour les besoins de la cause et après un premier jeu d’écritures soutenant une position différente, ne saurait déterminer le lieu de la chute de Mme [F]. Elle ajoute que l’attestation de salaire «accident du travail» est un document établi par un membre de la famille de Mme [F] qui n’a pas été signé et relève que Mme [F] ne verse aucune déclaration d’accident du travail.
Elle estime donc que ces deux documents ne démontrent pas que la chute de Mme [F] serait survenue [Adresse 6] à [Localité 4] et ainsi, que le tribunal judiciaire de Paris serait compétent pour trancher le présent litige.
Elle indique qu’il résulte du rapport d’expertise d’assurance, produit par Mme [F] en pièce n° 2 de son assignation, que sa chute est survenue à son domicile à [Localité 7] (94) lorsqu’elle se rendait sur son lieu de travail situé à [Localité 4] ; qu’en conséquence, le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître du présent litige.
Mme [F] a constitué avocat le 11 septembre 2024 mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que la société Ottobock, qui a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Evry dans le ressort duquel se situe son siège social, invoque devant la cour l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Créteil dans le ressort duquel se trouve le domicile de Mme [F] où s’est produit la chute.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Par application de l’article 46 du même code, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Comme l’a exactement relevé le juge de la mise en état, le siège social de la société Ottobock se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire d’Evry, de sorte qu’il appartient à Mme [F], qui se prévaut de l’article 46 du code de procédure civile, de prouver en application de l’article 9 du même code, que son dommage s’est produit sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
En l’occurrence, c’est à bon droit qu’il a considéré que cette preuve était rapportée par :
— la propre attestation de Mme [F], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle elle déclare avoir été victime d’un accident en se rendant à son lieu de travail situé dans le [Localité 5] à [Localité 4] et précise que son accident a eu lieu le 1er juin 2022 à 8h45 [Adresse 6] à [Localité 5],
— l’attestation de salaire « accident du travail » qui permet de confirmer qu’un accident du travail en date du 1er juin 2022 a été déclaré à la sécurité sociale et que son lieu de travail se situe [Adresse 2] à [Localité 4].
Le fait que cette attestation de salaire émane de M. [F] [R], gérant de la Sarl Merkouch, employeur de Mme [F] et ne soit pas signée par celui-ci n’est pas de nature à la priver de toute valeur probante concernant la date de l’accident et le lieu de travail de Mme [F].
En outre, si le rapport d’expertise de la société Saretec, mandatée par l’assureur de Mme [F], mentionne que le lieu du sinistre est « chez Mme [M] [E] [Adresse 1] », aucun élément ne permet d’affirmer que cette mention résulte des déclarations de l’intéressée.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Ottobock et dit le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société Ottobock aux dépens de l’incident.
Succombant en son recours, la société Ottobock sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Ottobock réseau orthopédie & services aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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