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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 13 septembre 2022, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00221
09 juillet 2025
— ----------------------
N° RG 22/02398 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RX
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
13 septembre 2022
21/00022
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL ARCANE ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En raison d’un surcroit temporaire d’activité, la société Arcane Entreprise a embauché, selon contrat à durée déterminée à temps complet, du 27 juin 2007 au 31 juillet 2007, M. [Y] [R] en qualité d’ouvrier métallier statut’ouvrier de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
Du 10 septembre 2007 au 15 août 2008, M. [R] a été mis à disposition de la société par plusieurs contrats de mission successifs en qualité d’aide chaudronnier, soudeur ou cariste avec d’être mis à disposition d’une autre société du groupe.
A compter du 27 juillet 2009, la société a embauché M. [R] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier métallier.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [R] percevait un salaire de base de 1'768,87 euros outre une prime d’ancienneté et des heures supplémentaires contractualisées.
Compte tenu d’une réorganisation de l’atelier, les tâches de M. [R] ont été modifiées à compter de début juin 2020. Il était affecté au magasin Arcane et avait pour mission le contrôle des arrivées et la préparation des affaires. Un courrier en ce sens lui a été envoyé.
Le 30 juin 2020, M. [R] a été victime d’un accident du travail. M. [R] a été placé en arrêt de travail jusqu’à la fin des relations contractuelles. Le 3 août 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 23 juillet 2020, en raison d’un incident commis par M. [R] à l’occasion d’un contrôle de deux bons de livraisons le 17 juin 2020, la société a engagé une procédure de licenciement à son encontre.
Après plusieurs reports de la date de l’entretien préalable en raison de la suspension du contrat de travail de M. [R], l’entretien était fixé au 4 septembre 2020. M. [R] ne s’y est pas présenté.
Par lettre du 11 septembre 2020, la société a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave en raison du fait qu’il a validé des bons de livraison et donc la conformité des pièces alors que certaines n’avaient pas la dimension commandée.
Estimant que son licenciement était entaché de nullité et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] par demande introductive d’instance enregistrée le 17 février 2021.
Par jugement contradictoire de départage du 13 septembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants':
«'- CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [R] la somme de 2'268,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
DEBOUTE M. [R] de ses autres demandes';
PRONONCE l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise à verser à M. [R] une somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Arcane Entreprise aux dépens.'»
Le 13 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2023 M. [R] requiert à la cour de':
«'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 13 septembre 2022 (RG 21/00022), en ce qu’il a :
Condamné la SARL Arcane Entreprise à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 268,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Débouté Monsieur [Y] [R] de ses autres demandes
Prononcé l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Condamné la SARL Arcane Entreprise à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Arcane Entreprise aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] est nul
En conséquence,
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser les sommes suivantes :
. 4 536,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 453,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 8 191,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser la somme de 27 220,80 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner la société Arcane Entreprise à remettre à Monsieur [Y] [R] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement : l’attestation rectifiée Pôle emploi'; le solde de tout compte rectifié
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour rejette la demande de nullité du licenciement,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser les sommes suivantes :
. 4 536,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 453,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 8 191,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser la somme de 26 086,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner la société Arcane Entreprise à remettre à Monsieur [Y] [R] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement : l’attestation rectifiée Pôle emploi'; le solde de tout compte rectifié
En tout état de cause,
Condamner la société Arcane Entreprise à lui verser la somme de 2268,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Condamner la société Arcane Entreprise à remettre à Monsieur [Y] [R] son bulletin de paie de septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement :
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société Arcane Entreprise à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 407,87 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
Condamner la société Arcane Entreprise à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur de cour
Débouter la société Arcane Entreprise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
Condamner la société Arcane Entreprise aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. »
A titre principal, sur le grief relatif à la nullité de son licenciement, M. [R] expose que':
La faute grave à l’appui de son licenciement n’est pas caractérisée de sorte que dans la mesure où il était en arrêt de travail en raison d’un accident du travail au jour de son licenciement, le licenciement est entaché de nullité,
Quand bien même des erreurs dans le contrôle des bons de livraison auraient été commises, elles sont insuffisantes à la caractérisation d’une faute grave,
Les reproches dans la lettre de licenciement relatif au ton et attitude menaçants manquent de précision,
Les mentions de recontrôle inscrites sur les bons de livraison ont pu être rajoutées a posteriori afin de créer un motif de licenciement de toute pièce,
Si une erreur a été commise, elle n’était pas volontaire,
Il a averti à plusieurs reprises son employeur que ses nouvelles tâches l’alourdissaient,
A titre subsidiaire, sur le grief relatif à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [R] indique que’la procédure de licenciement n’a pas été respectée’dans la mesure où l’employeur a reporté l’entretien à plusieurs reprises de sa propre initiative alors même qu’il n’avait pas fait connaitre son impossibilité de s’y rendre ni sollicité de report.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2023, la société sollicite la cour de':
«'. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté le moyen de nullité du licenciement
Débouté Monsieur [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions hors irrégularité de la lettre de licenciement.
. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 268,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL Arcane Enreprise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. CONDAMNER Monsieur [Y] [R] en tous les frais et dépens. »
Sur l’entretien préalable, la société expose que':
La première convocation à interrompu le délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire,
Etant informé de l’impossibilité pour M. [R] de se rendre à l’entretien en raison de son arrêt de travail, elle a décidé de reporter la date de l’entretien,
M. [R] pouvait utilement se rendre à la nouvelle date d’entretien fixée dans la mesure où il disposait d’autorisation de sortie,
M. [R] s’est volontairement abstenu de récupérer les plis de son employeur,
Sur le licenciement pour faute grave de M. [R], la société indique qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu le 4 août 2020 de sorte que le délai d’un mois entre la date de l’entretien et la notification du licenciement est respectée.
Sur le licenciement en cours de période de suspension du contrat de travail, la société fait valoir que':
Le motif de licenciement est dénué de lien avec l’arrêt de travail de M. [R],
Les faits fautifs se sont déroulés avant son arrêt de travail,
Sur le grief relatif au contrôle des bons de livraisons': M. [R] a reconnu ne pas avoir contrôler les pièces lors de leur livraison, le contrôle effectué par le responsable logistique a été effectué après que M. [R] ait accepté les pièces sans les contrôler, lors de l’audience de plaidoirie devant les conseillers prud’homaux M. [R] a reconnu ne pas avoir effectué le contrôle faute de temps,
Sur le grief relatif à son attitude menaçante de M. [R] vis-à-vis de la responsable ressources humaines le 29 juin 2020': son comportement a poussé les personnes présentes à intervenir pour prévenir toute atteinte de la responsable.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
La composition de la présente cour à l’audience de double rapporteur du 21 janvier 2025 comprenant le juge départiteur ayant statué en première instance, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une audience autrement composée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats';
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie de la chambre sociale ' section 1 de la cour d’appel de Metz qui se tiendra le mercredi 3 septembre 2025 à 9heures, salle 223, le présent arrêt valant convocation pour cette audience';
Réserve à statuer au fond.
La Greffière La Présidente
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