Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRRR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 1224000454
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 05 Janvier 1953 à maroc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [S]
née le 07 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Madame [J] épouse [W]
née en à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [W]
né le 26 Juillet 1977 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 20 octobre 2019 M [R] [W] a donné à bail à Mme [T] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Invoquant la non décence du logement et un rapport d’URBANIS organisme agréé par la CAF Mme [T] [S] a fait assigner M [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] Statuant en référé pour entendre':
Ordonner la consignation des loyers qui viendront à échéance à compter de la décision à intervenir, dont le montant mensuel s’élève à 751,09 euros avec un montant de provision surchargent de 63,43 euros soient un total mensuel de 814,52 euros du par Mme [T] [S] en vertu du contrat de bail signé le 20 octobre 2019 auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la réalisation des travaux.
Condamner M [R] [W] au paiement de 46'116,33 correspondant à la restitution des loyers payés par Mme [T] [S] depuis la signature du contrat de bail.
Condamner M [R] [W] à payer à Mme [T] [S] 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a':
Ordonné à M [R] [W] de procéder aux travaux propres à remédier au constat de non décence du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] tels que décrits par le diagnostic de visite initiale d’Urbanis du 15 février 2024.
Accordé à M [R] [W] un délai de six mois pour procéder à ces travaux à compter de la signification de la présente décision.
Autorisé Mme [T] [S] à consigner le montant du loyer mensuel du à M [R] [W] en exécution du bail du 20 octobre 2019 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à la date d’exécution des travaux mis à la charge de M [R] [W].
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [T] [S] et la rejeter.
Condamné M [R] [W] à verser à Mme [T] [S] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M [R] [W] aux dépens
Par déclaration du 10 février 2025 M [R] [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande la cour de':
Constater que M [R] [W] a été dans l’impossibilité de procéder à quelques travaux que ce soit tenant les résistances de la locataire et que celle-ci est uniquement fautive de la situation dans laquelle elle se retrouve et qu’elle revendique pourtant.
Constater que la locataire a depuis quitté les lieux sans avoir communiqué de nouvelle adresse.
Déclarer caduque l’ensemble des dispositions rendues par l’ordonnance en date du 15 janvier 2025 la locataire ayant restitué les clés aux propriétaires.
Condamner Mme [T] [S] à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [T] [S] aux dépens.
Mme [T] [S] n’a pas conclu.
MOTIFS
M [R] [W] produit un courrier de Mme [T] [S] en date du 13 janvier 2025 par lequel cette dernière donne congé et restitue les clés de l’appartement loué au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il résulte de ce courrier que à sa date la locataire n’est plus domiciliée dans les lieux.
En conséquence, et avant même l’ordonnance dont appel, Mme [T] [S] qui n’étaient plus dans les lieux et avait résilié le bail n’avait plus intérêt à agir et à soutenir les demandes qu’elle formulait.
Au surplus Mme [T] [S] ne justifie pas de l’inhabitabilité totale des lieux pouvant justifier de la consignation des loyers ou de sa demande de provision.
En conséquence Mme [T] [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [T] [S] a contraint M [R] [W] a exposer des frais pour assurer sa défense, elle sera condamné à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau.
Deboute Mme [T] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Mme [T] [S] à payer à M [R] [W] 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [S] aux dépens
Le greffier La présidente
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