Irrecevabilité 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 oct. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025
Nous, Martine ESCOLANO, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT3 ETRANGER :
M. [D] [I]
né le 02 Août 1995 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet des Vosges prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 29 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 23 octobre 2025 inclus;
Vu la requête de M. le préfet des Vosges saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 novembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [I] interjeté par courriel du 24 octobre 2025 à 17h26 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [D] [I], M. le préfet des Vosges et le parquet général ont été informés chacun le 25 octobre 2025 à 10h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 25 octobre 2025 à 13h00, M. [D] [I] via son conseil, Maître Tarek HAJI-KASEM, avocat au barreau de Metz, a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler en ce qui concerne le caractère manifestement irrecevable de l’appel de M. [D] [I] et s’en remet à l’appréciation du président de la cour.
Par courriel reçu le 25 octobre 2025 à 14h56, la préfecture via son représentant Me Beril Morel, avocate au barreau de Paris du cabinet centaure, a fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [I] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». L’appel interjeté le 24 octobre 2025 à 17h26 est donc présenté hors délai au regard de l’heure du prononcé.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Malgré les observations du représentant de la préfecture selon lesquels l’appel est tardif, il résulte de la date de notification de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 octobre 2025 et de la date de l’appel que le recours a été engagé dans le délai légal.
Dans son acte d’appel, M. [D] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article R.743-2 du CESEDA et que la requête doit être régulièrement motivée.
En l’espèce, la requête du préfet des Vosges comporte un rappel des faits et motifs quant à la personnalité, à la situation pénale et familiale de l’intéressé ; la requête respecte les dispositions du CESESA.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [D] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 octobre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 octobre 2025 à 14h00.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Martine ESCOLANO
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT3
M. [D] [I] contre M. le préfet des Vosges
Ordonnance notifiée le 26 Octobre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [I] et son conseil
— M. le préfet des Vosges et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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