Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 22/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 septembre 2022, N° 20/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/03330 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP47
AFFAIRE :
S.A.R.L. YLLIS
C/
[Y] [P]
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS SPÉ CIALISÉS [Localité 7] (AGESTL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 20/00624
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE
Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER
EXPEDITION NUMERIQUE
FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. YLLIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 – substitué par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [P]
né le 14 Septembre 1979 à SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011927 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS SPÉ CIALISÉS [Localité 7] (AGESTL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280 – substitué par Me Caroline PROST avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [P] a été engagé par contrat à durée déterminée puis indéterminée, à compter du 26 mars 2013 en qualité d’agent de service, par la société à responsabilité limitée Yllis, qui a pour activité le nettoyage des bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Alors qu’il était affecté sur le site de la société Axos formations et services, courant juillet 2019, la société Yllis perdit le marché qui fut repris par l’association pour la Gestion des Etablissements Spécialisés [Localité 7] (AGESTL) devenue La voix du devenir, par l’intermédiaire de l’ESAT Métiers [Localité 7], qui relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Saisi par M. [P] dont l’accès au site lui fut refusé, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en formation de référés désignait le 5 juin 2020 la société Yllis en qualité d’employeur et lui ordonnait de verser ses salaires du 16 septembre 2019 au jour de l’audience, le 14 février 2020, à raison de 3.424,99 euros.
M. [P] a alors saisi, le 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que les indemnités subséquentes et diverses créances de salaire, et la société Yllis appelait en garantie l’association AGESTL.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié le 6 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Confirme l’ordonnance rendue le 05 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans toutes ses dispositions.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [P] à la date du 23 mai 2022.
Fixe la moyenne des salaires bruts pour 2019 à la somme de 689,56 euros ; pour 2020 à la somme de 698,96 euros (à compter du mois de mai) et pour 2021 à la somme de 713,86 euros.
Condamne la SARL Yllis, en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à M. [Y] [P] :
— 6.424,74 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.606,18 euros au titre d’indemnité de licenciement
— 208,86 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 20,88 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 19.274,74 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2020 au 23 mai 2022 et 1.927,47 euros de congés payés y afférents
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-paiement des salaires.
Déboute la société Yllis de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Déboute AGESTL de sa demande reconventionnelle.
Met hors de cause l’Association pour la Gestion des Etablissements Spécialisés [Localité 7] (AGESTL)
Ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision : certificat de travail, attestation pôle emploi, ainsi que les bulletins de salaire.
Dit que cette décision sera frappée d’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception de la convocation du défendeur, en bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement pour la créance indemnitaire.
Met les dépens à la charge de la SARL Yllis.
Le 3 novembre 2022, la société Yllis a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
Constater que son appel est recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 septembre 2022 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance en référé rendu le 5 juin 2020 écartant tout transfert du contrat de travail de M. [P] à l’Association AGSTL ' Esat Métiers Toulouse Lautrec et désignant la société Yllis comme employeur de ce dernier
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 septembre 2022 en ce qu’il a mis hors de cause l’Association AGSTL ' Esat Métiers Toulouse Lautrec,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de travail de M. [P] aurait dû faire l’objet d’un transfert en application de l’article L.1224-1 du code du travail, ce dernier faisant partie du transfert d’une activité économique autonome ;
Désigner l’Association AGSTL ' Esat Métiers [Localité 6] Lautrec comme étant l’employeur de M. [P] à compter du 22 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le contrat de travail de M. [P] aurait dû faire l’objet d’un transfert en application de l’article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté, l’Association AGSTL ' Esat Métiers [Localité 6] Lautrec exerçant une activité autonome de propreté relevant de cette convention collective,
Désigner l’Association AGSTL ' Esat Métiers [Localité 6] Lautrec comme étant l’employeur de M. [P] à compter du 22 juillet 2019
En tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie de l’Association AGSTL ' Esat Métiers [Localité 6] Lautrec
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement à l’encontre de M. [P] de la somme de 3.424,99 euros bruts prononcé par l’ordonnance en référé du 5 juin 2020,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 6.424,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.606,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 208,66 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 20,88 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 19.274,74 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 15 février 2020 au 2 mai 2022 et 1.927, 47 euros au titre des congés payés,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à M. [P] à la date du 23 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Constater que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat la liant à M [P] ayant d’ores et déjà été rompu le 22 juillet 2019,
Constater que la rupture du contrat de travail de M. [P] est intervenue de bonne foi,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 6.424,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.606,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 208,66 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 20,88 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
-19.274,74 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2020 au 23 mai 2022 et 1.927,47 euros au titre des congés payés ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [P] et l’Association AGSTL ' Esat Métiers [Localité 6] Lautrec à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile en 1ère instance,
Y ajoutant
Condamner solidairement l’Association AGSTL ' Esat Métiers [Localité 6] Lautrec et M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pris en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de citation ou frais d’exécution de la décision à intervenir.
Débouter M. [P] de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, l’association La voix du devenir demande à la cour de :
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 septembre 2022,
En conséquence,
Mettre hors de cause l’association La voix du devenir, anciennement dénommée Association pour la Gestion des Etablissements Spécialisés [Localité 7] (AGESTL), prise en son établissement Esat Métiers TL,
Débouter la société Yllis de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Yllis à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Yllis aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts,
Par suite, statuant à nouveau en cause d’appel,
Condamner la société Yllis à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice né du non-paiement des salaires depuis septembre 2019,
Condamner la société Yllis à payer à Maître Formond, son avocat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A défaut condamner la société Yllis à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que l’association AGSTL est son employeur,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 23 mai 2022,
Condamner l’association AGESTL à lui régler les sommes suivantes :
— 6.424,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.606,18 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 208,86 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 20,88 euros de congés payés afférents
— 19.274,74 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2020 au 2 mai 2022 et 1 927,47 euros de congés payés afférents
Condamner l’association AGESTL à payer à Maître Formond, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 1 juillet 1991,
A défaut, condamner la société Yllis à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé d’office la possible irrecevabilité de la demande initiale de M. [P] et en appel du même et de l’association La voix du devenir tendant à voir confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny en tant que le conseil de prud’hommes de Montmorency n’en serait pas la juridiction de recours.
Par note en délibéré reçue le 11 décembre 2024, l’association La voix du devenir admettait que le conseil de prud’hommes de Montmorency ne pouvait être la juridiction de recours d’une ordonnance du conseil de prud’hommes de Bobigny, mais soulignait que le premier avait statué distinctement en écartant sa qualité d’employeur, ce dont elle sollicitait la confirmation.
MOTIFS
Sur le recours en confirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bobigny
L’article 490 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances de référé peuvent être frappées d’appel, et l’article 542 du même code que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Au reste, le siège et le ressort de ces cours est fixé comme il est dit à l’article D.311-1 du code de l’organisation judiciaire, et il en résulte que le conseil de prud’hommes de Bobigny se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
Il s’induit de ces dispositions que le conseil de prud’hommes de Montmorency n’a nulle prérogative pour confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny, et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il en a ainsi décidé.
Sur le transfert du contrat de travail de M. [P]
Sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail
M. [P] et l’association La voix du devenir plaident que l’entretien de ses locaux confié par la société Axos à un prestataire extérieur ne constitue pas une entité économique autonome entrant dans le champ de l’article L.1224-1 du code du travail, alors que la société Yllis considère que l’ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre, quel que soit le secteur d’activité, suffit, et fait égard au transfert de la clientèle, à la reprise des contrats de fourniture de matériel et à l’identité des prestations, peu important leurs conditions de réalisation. Elle conclut que le contrat de travail de M. [P] a été transféré à l’association AGESTL.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Ces dispositions sont applicables en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie. Ce transfert d’une entité économique autonome ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Dès lors, la rupture d’un contrat d’entreprise ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l’employeur et la perte d’un marché ne peut suffire, en l’absence de transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d’employeur relevant de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.
Cela étant, la Cour de justice de la communauté européenne a dit pour droit que pour déterminer si les conditions d’un transfert d’une entité sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l’évaluation d’ensemble qui s’impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (arrêt du 18 mars 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119, et arrêt du 11 mars 1997, Süzen, C-13/95, Rec. p. I-1259).
Elle a précisé que dès lors, en particulier, qu’une entité économique peut, dans certains secteurs, fonctionner sans éléments d’actif, corporels ou incorporels, significatifs, le maintien de l’identité d’une telle entité par-delà l’opération dont elle fait l’objet ne saurait, par hypothèse, dépendre de la cession de tels éléments.
Elle a ajouté qu’une telle entité est, en conséquence, susceptible de conserver son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche.
Cela étant, ici, c’est à tort que la société Yllis fait valoir la cession de la clientèle constituée de la seule société Axos formations, alors que la résiliation du contrat d’entreprise conclu auprès du donneur d’ordre n’équivaut pas à la cession de sa clientèle auprès du repreneur de cette prestation.
Par ailleurs, la reprise des contrats de fourniture de matériel qu’elle évoque est seulement hypothétique, sans être établie.
Au contraire, il ne résulte nullement du dossier qu’un élément corporel ou incorporel ait été transmis, après la perte par la partie appelante, du marché, et il n’y a donc pas d’éléments d’exploitation significatifs, repris.
Par ailleurs, l’association La voix du devenir n’a pas repris le personnel affecté aux tâches de nettoyage, que M. [P] faisait seul, et ces prestations sont désormais effectuées par les personnes que l’Esat prend en charge en exécution d’un contrat de séjour au sens de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, et non par l’intermédiaire d’un contrat de travail, ainsi que l’association La voix du devenir l’observe. Aussi, il n’y a aucune persistance d’une même identité.
Dès lors, étant précisé que la société Yllis qui subsiste intégralement, a poursuivi par ailleurs ses autres activités, il ne résulte pas des éléments de fait en la cause, qu’une entité économique autonome, prise comme un ensemble organisé dont l’activité ne se borne pas à l’exécution d’un ouvrage déterminé, ait été transférée et en réalité seule la même activité s’est poursuivie aux termes d’une succession de contrats liant le même donneur d’ordre, de sorte que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne sont pas réunies.
C’est à bon droit que le jugement a rejeté ce moyen.
Sur le fondement de l’article 7-1 de la convention collective
M. [P] fait valoir l’inapplicabilité de l’article 7-1 de la convention collective de la propreté aux entreprises employant des travailleurs handicapés, telle que l’association AGESTL, alors que la société Yllis relève qu’il suffit que l’intéressée effectue une activité économique relevant du code APE 81.2 dans un centre d’activité autonome pour que ces dispositions trouvent à s’appliquer. Elle note par ailleurs que l’interprétation adverse méconnait l’égalité de traitement des travailleurs, et conteste que l’Esat qui n’est pas l’employeur des personnes en situation de handicap soit dans la même situation que les entreprises adaptées.
L’association La voix du devenir fait valoir que la garantie d’emploi ne s’applique pas aux Esat, qui ne sont pas employeurs et poursuivent un objectif d’accompagnement de personnes handicapées.
L’article 7-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendu par arrêté du 17 avril 2019, précise que ses dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Il spécifie qu’entre dans le champ d’application du 1er alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n’empêche pas le dirigeant d’avoir la qualité d’employeur, et que ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
L’article 7-2 organise ensuite la garantie d’emploi entre l’entreprise entrante sur le marché et l’entreprise sortante.
En l’occurrence, le contrat conclu entre l’association AGESTL et la société Axos formations stipule n’y avoir pas de reprise de personnel sur le fondement de l’article 7.1 de la convention collective de la propreté.
Par suite, l’association a refusé de reprendre l’emploi de M. [P] quand bien même le 30 septembre 2019, la société Yllis l’y sommait en application de cette disposition.
Cela étant, la convention collective de la propreté, étendue à l’origine par arrêté du 23 juillet 2012, est rendue obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application.
Si, comme le relève justement l’appelante, la convention collective applicable suit l’activité principale ou par exception l’activité nettement différenciée effectuée dans un centre d’activité autonome, il ne peut être prétendu, à son instar, que l’activité de nettoyage serait exercée par l’Esat dans un centre autonome constitué par le site de la société Axos formations.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que l’association La voix du devenir a pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes malades, handicapées ou en grande difficulté d’insertion, et que l’Esat, agréé par l’Etat, n’a pour objet que l’aide par le travail des personnes handicapées en leur assurant un soutien médico-social et éducatif.
Eu égard à son statut, elle n’est pas soumise à la convention collective de la propreté en sorte qu’elle n’est notamment pas tenue à la garantie d’emploi instaurée par l’article 7 de cette convention, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes sans méconnaitre l’égalité de traitement des travailleurs, au regard des objectifs légitimes ainsi recherchés.
Il s’en déduit que le contrat de travail de M. [P], comme l’a relevé à bon droit le conseil de prud’hommes, n’a pas été transféré à l’association La voix du devenir à compter du 22 juillet 2019, laquelle n’a jamais été son employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [P] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat à laquelle s’oppose la société Yllis qui fait valoir l’antériorité de la rupture pleinement manifestée par la remise du solde de tout compte, à sa demande.
Certes, il est de principe que la remise au salarié des documents de fin de contrat manifeste la volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail, et s’analyse, à défaut d’aucune procédure, en un licenciement verbal. Cependant, l’employeur ne dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat que par la voie du licenciement en respectant les garanties légales requises, et il ne saurait pas se prévaloir de sa seule remise des documents de fin de contrat pour opposer au salarié d’avoir mis fin à la relation.
Dès lors, même s’il est constant que le 27 août 2019, la société Yllis remit à M. [P] son certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, il n’est pas fondé à s’en prévaloir alors que le salarié poursuit l’action en résiliation de son contrat.
Parce que la société Yllis ne fournit plus aucun travail à l’intéressé qui manifesta se maintenir à sa disposition, il commit un manquement d’une telle gravité que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes prononça la résiliation judiciaire du contrat, et le jugement sera confirmé à cet égard.
Les sommes allouées par les premiers juges au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif seront confirmées, le moyen tiré de sa bonne foi soutenu par la société Yllis étant indifférent à cet égard.
Par ailleurs c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné l’appelante au paiement du salaire de M. [P] du 15 février 2020 au 23 mai 2022 et le jugement sera confirmé à cet égard.
Le salaire ayant un caractère alimentaire, c’est justement que l’intimé, plaidant à juste titre la mauvaise foi de l’employeur, sollicite des dommages-intérêts compensatoires pour privation de son revenu que les intérêts moratoires ne sauraient seulement indemniser. Sa demande sera accueillie à raison de 1.000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Enfin, si la société Yllis sollicite l’infirmation du jugement pour avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme de 3.424,99 euros bruts allouée par l’ordonnance de référé du 5 juin 2020, elle ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions en sorte que par application du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Il résulte de ce qui précède, que l’association La voix du devenir n’ayant jamais été l’employeur de M. [P], ne saurait devoir aucune somme à la société Yllis au titre de la rupture de son contrat de travail, en sorte que l’appel en garantie de la société doit être rejeté, sans nécessité de mettre hors de cause l’association La voix du devenir, régulièrement intimée.
Sur les autres demandes
Nul motif ne préside à la réformation des sommes allouées en première instance au titre des frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 5 juin 2020, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] [P] de dommages-intérêts pour privation de revenus, et en ce qu’il a mis hors de cause l’association pour la Gestion des Etablissements Spécialisés [Localité 7] (AGESTL) devenue La voix du devenir ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le conseil de prud’hommes de Montmorency est sans prérogative pour confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 5 juin 2020 ;
Condamne la société à responsabilité limitée Yllis à payer à M. [Y] [P] 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la privation de son revenu ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’association La voix du devenir ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société à responsabilité limitée Yllis à payer à Maître Formond, avocat de M. [Y] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne à la société à responsabilité limitée Yllis à payer à l’association La voix du devenir 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Yllis aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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