Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2024, n° 24/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 485/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
— SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION OU D’INTERPRÉTATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02823 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHC
Décision déférée à la cour : 30 Mai 2024 par la cour d’appel de Colmar
APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
La S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT AU FLORIDOR prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
La S.A.R.L. REGO prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me BOULTIF, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— confirmé le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, à l’exception des dispositions par lesquelles il a prononcé la réception judiciaire des travaux sans réserve le 26 juin 2019 et condamné la société Hôtel Restaurant Au Floridor à payer à la société Rego la somme de 10 252,45 euros, et l’a infirmé en ces dispositions,
puis, statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,
— rejeté la demande de la société Rego tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux sans réserve le 26 juin 2019,
— rejeté la demande de la société Rego tendant à la condamnation de la société Hôtel Restaurant Au Floridor à lui payer la somme de 10 252,45 euros.
Par acte transmis par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Rego a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle, subsidiairement en interprétation de l’arrêt.
Invoquant les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 30 mai 2024, subsidiairement interpréter cet arrêt,
— dire et juger qu’il convient d’indemniser la société Rego de son préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travaux imputable à la société Hôtel Restaurant Au Floridor tel qu’il ressort de ses motifs,
— condamner la société Hôtel Restaurant Au Floridor au règlement de la somme de 10 252,45 euros correspondant à l’indemnisation de ses matériaux et sa perte de marge du fait de la rupture du contrat de travaux lui étant imputable.
Elle soutient qu’à la lecture des motifs de la décision, la position de la cour semble claire, à savoir que la rupture brutale du contrat de travaux est imputable à la société Hôtel Restaurant Au Floridor et qu’elle entend indemniser la société Rego, d’une part, du matériel et des matériaux lui appartenant et utilisé par le 'remplacent’ en faveur de la société Hôtel Restaurant Au Floridor, et d’autre part, de la perte de marge de la société Rego du fait de la rupture brutale du contrat.
Elle expose que cette position, ne laissant pas de doute quant à son interprétation, n’apparaît cependant pas dans son dispositif, étant rappelé que la condamnation prononcée par le tribunal, et infirmée par la cour, correspondait bien à ces deux postes.
Elle soutient se trouver en conséquence dépourvue d’indemnisation du fait de la rupture du contrat imputable à la partie adverse.
Une convocation pour l’audience du 21 novembre 2024 a été adressée par le greffe aux avocats des parties le 19 août 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, la société Hôtel Restaurant Au Floridor demande à la cour de déclarer la requête irrecevable et en tout cas mal fondée, de rejeter les prétentions de la société Rego et de la condamner aux entiers dépens de l’incident et au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour a retenu que le contrat avait été rompu de manière injustifiée et que dès lors la société Rego devait être indemniséeà hauteur de 10 252,45 euros correspondant au coût des travaux non réglés, et qu’il y avait lieu de retenir au titre des sommes dues à la société Rego du fait de son éviction du chantier la somme de 2 873,08 euros, mais que ce montant avait déjà été payé en exécution du jugement de première instance. Il n’y a donc lieu ni à interprétation ni à complément de décision.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Selon l’article 462 dudit code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A titre liminiaire, la société Hôtel Restaurant Au Floridor demande à la cour de déclarer la requête irrecevable, mais sans soulever aucun moyen à cet égard. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
La cour a, dans son arrêt du 30 mai 2024, retenu que le contrat de louage d’ouvrage avait été rompu de manière injustifiée entre les parties par le maître de l’ouvrage, qui en porte la responsabilité exclusive.
Elle a également retenu que l’intimée, à savoir la société Rego, devait être indemnisée par l’appelante, à savoir la société Hôtel Restaurant Au Floridor, de cette rupture fautive, au titre de laquelle elle sollicitait un montant de 10 255,45 euros correspondant au coût des travaux non réglés, y compris les travaux non réalisés, sur la base du marché initial de 55 000 euros HT et d’un avenant d’un montant de 6 500 euros HT, auxquels elle ajoutait des plus-values à hauteur de 4 685,78 euros HT, déduisant des moins-values de 5 142,07 euros HT et sollicitant des intérêts de retard.
La cour a retenu que 'les montants auxquels la société Rego aurait pu prétendre si l’exécution du contrat était parvenue à son terme, compte tenu des plus-values et moins-values à prendre en compte, après déduction d’un montant de 52 500 euros HT déjà facturé et réglé, s’élèvent à :
61 500 (55 000 + 6 500 correspondant à l’avenant n°1),
+ 4 685,78 euros de plus-values relatives aux travaux des chambres 202, 209, 210 et 211, ainsi que du couloir,
dont à soustraire :
— 52 500 euros déjà facturés et payés,
— 5 705 euros (6 966,13 – 1 261,13) de moins-value relative à l’extension prévue, incluant la chambre n°204, dont la réalisation a été abandonnée, au vu des travaux concernés dans les différentes positions de l’Ordre de service n°1,
Soit au total 7 980,78 euros HT, ce qui représente 9 576,93 euros TTC (7 980,78 + 1 596,15 euros de TVA), ce montant incluant le coût des matériaux livrés, destinés à la réalisation des travaux restant à effectuer.
Si la société Rego admet elle-même que son préjudice résulte de la perte de marge sur les travaux qu’elle n’a pas pu réaliser, elle sollicite en réalité un montant représentant le coût des travaux inachevés, donc impayés, qui représente son chiffre d’affaires, sans évoquer le taux de charges à déduire. Compte tenu de l’activité de l’entreprise, de la date et de la nature des travaux en cause, la cour est en mesure d’évaluer le taux de perte de marge à 30 %.
C’est pourquoi il y a lieu de retenir, au titre des sommes dues à l’intimée du fait de son éviction du chantier, 30 % du montant de 9 576,93 euros TTC, soit 2 873,08 euros.
Dans la mesure où la somme de 3 600 euros a déjà été réglée par l’intermédiaire de l’huissier de justice, selon les explications de la société Rego elle-même, elle a déjà été indemnisée de ce préjudice.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de l’appelante et de rejeter la demande de la société Rego.'
Ainsi, statuant sur la demande en paiement de 10 252,45 euros, la cour a considéré que la société Rego avait subi un préjudice imputable à la société Hôtel Restaurant Au Floridor d’un montant de 2 873 euros, et que cette somme avait déjà été réglée 'par l’intermédiaire de l’huissier de justice, selon les explications de la société Rego elle-même'.
Elle n’a donc pas commis d’erreur matérielle en rejetant la demande en paiement, après avoir constaté que le montant dû par la société Hôtel Restaurant Au Floridor avait déjà été payé.
Par ailleurs, l’arrêt est clair, tant dans ses motifs – qui exposent et calculent précisément le montant du préjudice de la société Rego imputable à la société Hôtel Restaurant Au Floridor, précisent que ce montant a déjà été réglé et, en conséquence, concluent que la demande sera rejetée -, que dans son dispositif qui rejette ladite demande.
La critique ne tend en réalité qu’à remettre en cause la chose jugée au fond par la cour d’appel.
La requête sera dès lors rejetée.
La requérante supportera les dépens de cette instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la requête du 11 juillet 2024 de la société Rego 8 novembre ;
Condamne la société Rego à supporter les dépens de cette instance ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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