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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2026, n° 25/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2025, N° 19/6170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/02237 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONUJ
Société [Adresse 1]
C/
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
— CPAM DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6170.
APPELANTE
Société [1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU GARD,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [Adresse 1] ;
déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M.[N] [M] au titre du tableau numéro 16 des maladies professionnelles ;
débouté la société de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Le 21 février 2025, la société [1] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 3 mars 2026, la procédure n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l’audience du 3 mars 2026, la procédure n’est pas en état d’être jugée, le conseil de l’appelante restant dans l’attente des instructions et pièces de sa cliente.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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