Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01381 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPL ETRANGER :
M. [J] [K] alias [L] [S]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [J] [K] alias [L] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, qui a:
— ordonné la jonction des instances référencées n°RG25/03033 et 25/3034 sous le numéor RG 25/03033;
— déclaré la requête régulière et recevable;
— rejeté l’exception de procédure soulevée;
— rejeté la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de M. [J] [K] alias [L] [S];
— rejeté sa demande d’assignation à résidence judiciaire;
— ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [K] alias [L] [S] jusqu’au 11 janvier 2026 inclus.
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [K] alias [L] [S] interjeté par courriel du 19 décembre 2025 à 09h32 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [K] alias [L] [S], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [J] [K] alias [L] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [K] alias [L] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’attestation émanant de [X] [B]
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés et de nouvelles pièces dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens et nouvelles pièces soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, l’attestation émanant de [X] [B], qui est une pièce nouvelle, adressée par courriel ce jour à 14 heures, passé le délai d’appel qui a expiré le 19 décembre 2025 à 10 heures 30, doit être déclaré irrecevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’insuffisance alléguée de motivation et d’examen concret de la situation personnelle du requérant
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, M. [J] [K] alias [L] [S] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, dans la mesure où le préfet ne mentionne pas ses précédents placements en rétention, ni son assignation à résidence à compter du 10 novembre 2025, qu’il déclare avoir respectée.
Il ressort toutefois de la lecture de l’arrêté de placement en rétention, que le préfet mentionne les motifs justifiant cette mesure, à savoir la menace à l’ordre public au regard du placement en garde à vue de l’intéressé le 12 décembre 2025 et de ses multiples antécédents judiciaires, son refus de quitter le territoire français, l’absence de tout document d’identité et l’absence de justifciatifs quant aux garanties de représentation alléguées (absence d’attestation d’hébergement en particulier). Ces motifs suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention est régulier. L’ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention au regard de la réitération de ses placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement
L’article L 741-7 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement provnoncé en vue de l’exécution de la même mesure, ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’une délai de 48 heures.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a considéré que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles suivantes: l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus à tutes le spersonnes qui résident sur le territoire français. Il en déduit que les dispositions de l’article L 741-7 deu CESEDA méconnaissent l’article 66 de la Constitution.
Sur les effets de cette inconstitutionnalité, il précise toutefois: 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
En l’espèce, M. [J] [K] alias [L] [S] soutient que ce troisième placement en rétention sur la base d’une OQTF de juillet 2024 excède manifestement la rigueur nécessaire au regard des précédentes périodes de retention.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [K] alias [L] [S] a été placé en rétention au CRA de [Localité 5] du 26 juin 2025 au 1er juillet 2025 (6 jours), puis au CRA de [Localité 3] du 28 août 2025 au 10 novembre 2025 (75 jours), la 4ème prolongation sollicitée à cette date ayant été refusée par le juge judiciaire en l’absence de perspectives d’éloignement dans le délai 15 jours restant.
Son premier placement en rétention fait suite à un placement en garde à vue le 24 juin 2025 pour des faits de vol avec effraction, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité et ne pouvant justifier de son adresse.
Son deuxième placement en rétention, intervenu le 28 août 2025, fait notamment suite à un nouveau placement en garde à vue de l’intéressé le 26 août 2025 pour des faits de vol dans un local d’habitation, visage dissimulé, avec violence sur une personne vulnérable, commis à [Localité 2], alors que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et ne peut justifier d’un domicile.
La lecture du casier judiciaire de M. [J] [K] alias [L] [S] démontre qu’antérieurement, ce dernier a été condamné:
— le 22 juin 2022 par le Tribunal correctionnel d’ANNECY à 6 mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer et vol
— le 29 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel d’ANNECY à 4 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou dans un local d’habitation
— le 11 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de LYON à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur un militaire de lagendarmerie aggravé par au moins deux circonstances et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique
— le 2 avril 2025 par le Tribunal correctionnel d’ANNECY à 1 an d’emprisonnement (aménagé sous la forme d’un DDSE) pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par 8 jours.
Le fichier du traitement des antécédents judiciaires fait état de nombreuses autres procédures dans lesquelles M. [J] [K] alias [L] [S] a été mis en cause, y compris récemment.
L’arrêté contesté fait suite à un nouveau placement en garde à vue de M. [J] [K] alias [L] [S] pour des faits de menaces de mort réitérées sur sa conjointe. Si la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite et que Mme [E] [D] a adressé un courrier pour retirer sa plainte en invoquant une incompréhension des propos tenus à son encontre par M. [J] [K] alias [L] [S], cette procédure fait suite à une intervention des policiers à la demande de Mme [E] [D] qui, craignant pour sa vie, a contacté les force de l’ordre et s’est réfugiée dans une boulangerie. La lecture de son dépôt de plainte permet en outre de constater qu’elle a dénoncé des faits de violences à l’encontre de l’intéressé, et a décrit une vie maritale émaillée d’insultes et de menaces de la part de M. [J] [K] alias [L] [S] à son encontre, points sur lesquels elle ne revient pas dans son courrier de retrait de plainte. Mme [E] [D] a en outre déclaré avoir très peur de son mari, dont elle souhaite divorcer.
Il convient sur ce point de noter qu’au cours de son audition, M. [J] [K] alias [L] [S] a lui-même fait état de son souhait de se séparer de Mme [E] [D], celui-ci indiquant d’ailleurs que leur 'dispute’ est en lien avec sa volonté de récupérer ses affaires au domicile de cette dernière. L’attestation d’hébergement produite par Mme [E] [D] dans ces conditions ne peut dès lors être considérée comme suffisante pour justifier d’une adresse certaine et stable de M. [J] [K] alias [L] [S]. Son courrier invoquant son souhait de voir rentrer ce dernier auprès d’elle, pour permettre à ses enfants de retrouver leur père est lui aussi sujet à caution, dès lors qu’il doit être rappelé que le couple n’a pas d’enfants communs, les enfants de Mme [E] [D] (d’ailleurs présents dans le logement lors des faits dénoncés initialement par celle-ci) étant issus d’une précédente union.
M. [J] [K] alias [L] [S] n’est enfin en possession d’aucun document d’identité et ne travaille pas.
Enfin, il n’y a pas lieu de préjuger de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Une demande de laissez-passer consulaire a d’ores et déjà été effectuée, sans qu’un refus formel de la part des autorités consulaires algériennes n’ait été opposé. Il ne peut ainsi être considéré qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à destination de ce pays.
Au regard de ces éléments, de la durée de ses précédents placements en rétention (6 jours puis 75 jours), de l’absence de garanties de représentation de M. [J] [K] alias [L] [S] qui n’a manifestement aucune intention de quitter le territoire français et de la menace à l’ordre public représentée par ce dernier au regard de ses antécédents judiciaires et de ses récents placements en garde à vue, son nouveau placement en rétention en vue de l’exécution de la même décision d’éloignement (OQTF de juillet 2024), doit être considéré comme n’excèdant pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [J] [K] alias [L] [S] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant, au regard des relations diplmatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence d’aboutissement des demandes d’éloignement effectuées dans le cadre de son précédent placement en rétention. Il ajoute satisfaire pleinement aux conditions d’une assignation à résidence, assurant devoir exécuter une peine d’emprisonnement sous la forme d’un placement sous surveillance électronique au domicile de Mme [E] [D] à [Localité 2] et avoir respecté une précédente assignation à cette adresse suite à sa remise en liberté le 10 novembre 2025.
Comme indiqué précédemment, il n’y a pas lieu de préjuger de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Une demande de laissez-passer consulaire a d’ores et déjà été effectué, sans qu’un refus formel de la part des autorités consulaires algériennes n’ait été opposé. Il ne peut ainsi être considéré qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à destination de ce pays.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence formulée par M. [J] [K] alias [L] [S], il convient de relever que celui-ci ne justifie aucunement d’une précédente assignation à résidence qu’il aurait respectée. De plus, conformément aux précédents développements, l’adresse au domicile de Mme [E] [D] ne peut être considérée comme certaine et stable, au regard de la volonté manifeste du couple de se séparer et de la description de leurs relations apportée par cette dernière lors de son dépôt de plainte. Enfin, M. [J] [K] alias [L] [S] n’est aucunement en mesure de justifier de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence de l’intéressé et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture. L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [K] alias [L] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable l’attestation rédigée au nom de [X] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2025 à 10h30 en ce qu’elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de M. [J] [K] alias [L] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2025 à 10h30 en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence présentée par ou pour le compte de M. [J] [K] alias [L] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2025 à 10h30 en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [K] alias [L] [S] jusqu’au 11 janvier 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 19 décembre 2025 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPL
M. [J] [K] alias [L] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [K] alias [L] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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