Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 févr. 2024, n° 22/09659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 20 mai 2021, N° 20/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 108
Rôle N° RG 22/09659 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWCR
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00928.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assigné PVRI le 20/09/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 14 décembre 2017, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [F] [V] un contrat de prêt personnel pour un montant en capital de 15000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 240,13 euros, hors assurance et incluant un taux débiteur fixe de 4,79%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2018, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 1701,45 euros sous 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Suivant exploit d’huissier du 5 février 2020, la SA FRANFINANCE a fait citer M. [V], à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 16138,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 20 novembre 2018, date de la déchéance du terme, ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience, le juge a soulevé d’office l’absence de preuve de la validité de la signature électronique sollicitant la certification du tiers certificateur et de l’horodatage, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de consultation du relevé FICP et à défaut de preuve des explications apportées à l’emprunteur.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ce sens :
Déboute la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à sa charge les dépens de la présente instance.
Le jugement susvisé retient pour l’essentiel que la société requérante ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, dont la fiabilité est présumée ; qu’il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’inentification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ; que la requérante se contente de produire une copie d’écran dont on ne sait si le document y apparaissant a été réalisé par le tiers certificateur et sans qu’il ne contienne aucun élement de vérification de l’identité du défendeur et de la vérification de celle-ci en présentiel ; qu’il revient au prêteur de produire le tigage papier d’un fichier disposant d’un 'sceau d’horodatage’ dispensé par un prestataire spécialisé qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date ; qu’il n’est pas justifié d’une attestation émanant de ce prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issue ce tirage.
Par déclaration du 06 juillet 2022, la SA FRANFINANCE a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société FRANFINANCE demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Pôle de proximité près du Tribunal Judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [F] [V] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 16138,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 20 novembre 2018, date de la déchéance du terme.
Condamner M. [F] [V] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [F] [V] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 14221,11 euros au titre de la répétition de l’indu assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, date de l’assignation,
Condamner M. [F] [V] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A l’appui de ses demandes, la société FRANFINANCE soutient pour l’essentiel qu’il y a eu un commencement d’exécution du contrat par l’intimé dans la mesure où d’une part, M. [V] n’a pas usé de son droit de rétractation et d’autre part, qu’il a effectué plusieurs règlements au titre du remboursement de ses mensualités ; que cela signifie que M. [V] a volontairement souscrit au contrat de prêt en date du 14 décembre 2017 ; que si par impossible, la cour d’appel venait à considérer que le contrat de prêt n’a pas été signé par M. [V], celui-ci sera condamné à rembourser à la société FRANFINANCE les sommes perçues sur son compte au titre de la répétition de l’indu.
Par acte signifié le 20 septembre 2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE a fait signfier à M. [V] sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, l’intimé n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d’opposition de sa part.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement de la SA FRANFINANCE :
En vertu de l’ancien article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit par la société de crédit, il apparaît que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 avril 2018.
Ainsi, compte tenu de la date de l’assignation du 5 février 2020, la demande de la SA FRANFINANCE faite sur le fondement des dispositions du code de la consommation n’est pas forclose et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la SA FRANFINANCE sur les anciens articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et en matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver l’obligation de restitution de l’emprunteur.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquelle elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas les documents nécessaires pour vérifier que la signature électronique qui figure sur l’offre de prêt préalable du 14 décembre 2017 est conforme aux dispositions précitées.
Ainsi, la fiabilité de la signature électronique de l’emprunteur ne peut bénéficier de la présomption simple prévue par l’article 1367 du code civil.
Cependant, le premier juge n’ayant pas procédé à une vérification d’écriture au sens de l’article 287 du code de procédure civile et en l’absence de contestation de sa signature par l’emprunteur, qui n’a pas comparu en première instance et ne comparaît pas en appel, il convient de s’assurer que la banque prouve l’obligation qui justifie l’exécution qu’elle sollicite au sens de l’article 1353 du code civil.
Or, si la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre la copie de la carte nationale d’identité de M. [V], son bulletin de paye du mois de novembre 2017, la copie de sa facture EDF du 12 octobre 2017 et un relevé d’indentité bancaire à la BNP PARIBAS au nom de ce dernier, il n’est produit aucun document portant sa signature qui justifie son acceptation certaine du prêt souscrit.
En outre, il n’est pas justifié par la société de crédit que la somme en capital de 15000 euros a bien été versée sur le compte bancaire dont est bénéficiaire M. [V] qui permettrait de prouver son obligation de restitution à son égard.
L’historique de compte versé aux débats par la SA FRANFINANCE n’est qu’un document comptable émanant de la seule société requérante qui ne retrace pas la réalité des mouvements financiers ayant pu exister sur le compte bancaire dont M. [V] est titulaire à la BNP PARIBAS.
Il ne peut donc suffire à établir que ce dernier a bien effectué les remboursements qui lui sont imputés et donc prouver son exécution volontaire du contrat de prêt.
Par conséquent, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement du solde restant dû sur le fondement code de la consommation ou encore sur celui des dispositions relatives au contrat de prêt prévu par le code civil.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire en paiement faite par la SA FRANFINANCE au titre de la répétition de l’indû:
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le paiement et le caractère indû de ce paiement.
En l’espèce, comme il a été relevé précédemment, la SA FRANFINANCE ne justifie pas du versement sur le compte bancaire de M. [V] de la somme prêtée de 15000 euros, le seul historique de compte versé aux débats n’étant qu’un document comptable émanant du seul prêteur, qui ne peut suffire à prouver la réalité des mouvements financiers ayant pu exister sur le compte bancaire dont l’intimé était bénéficiaire à la BNP PARIBAS.
Par conséquent, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement de ce chef comme étant insuffisament fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, qui succombe, conservera la charge des dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur le sort des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA FRANFIANCE sera déboutée de demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant là encore confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE recevable la demande en paiement du solde du crédit du 14 décembre 2017 formée par la SA FRANFINANCE comme n’étant pas forclose ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Marseille ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes subsidiaires ;
LAISSE à la charge de la SA FRANFINANCE les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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