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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 octobre 2023, N° 21/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02673
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ7Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Octobre 2023 – RG n° 21/00295
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU VAL D’OISE
Service Risques Professionnels
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Carrefour Supply Chain d’un jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2020, la société Carrefour Supply Chain ( la société ) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime ce même jour M. [L] [G], employé en tant que pointeur, certifieur réception, en ces termes:' trier des colis, le salarié a fait un faux mouvement, Il s’est bloqué le dos.'
Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2020 fait état d’une 'lombalgie après effort de soulèvement ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2020.
Par décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les arrêts de travail de M. [G] ont été prolongés jusqu’au 30 septembre 2020 inclus, soit 235 jours d’arrêt de travail imputés sur le compte employeur de la société.
M. [G] a été déclaré guéri par la caisse au 1er octobre 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Le 29 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen en contestation des décisions implicites de rejet, aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 28 janvier 2020.
Par jugement du 23 octobre 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de sa contestation de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 28 janvier 2020,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de:
— la dire recevable et bien fondée en son appel
— de réformer le jugement déféré
— En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
¿ constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical,
¿ désigner tel expert avec pour mission
— informer la société , la caisse et notamment son service médical de la date de réalisation de l’expertise, pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la caisse particulièrement son
service médical,
— dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
— rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
— fixer la date de consolidation,
— et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
— dire que :
— la société accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
— la société demanderesse s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 28 janvier 2020 déclaré par M. [G].
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 fait état d’une ' lombalgie après effort de soulèvement’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2020.
Il résulte de ces observations que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 28 janvier 2020 s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et soins susvisés.
L’arrêt de travail initial a été prolongé successivement jusqu’au 30 septembre 2020.
M. [G] a ensuite bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
Il a été déclaré guéri par la caisse au 1er octobre 2020.
Il sera de plus relevé que tous les certificats médicaux sont produits par la caisse et font tous état de 'lombalgie après effort de soulèvement.'
Pour contester cette imputabilité, la société se réfère :
— au caractère disproportionné de la durée de l’arrêt de travail au regard des recommandations de la Haute autorité de santé
— à l’absence de communication du rapport médical de l’accident du 28 janvier 2020
— à l’existence d’un état antérieur
— au caractère insuffisant des avis du médecin conseil.
Tout d’abord, la durée des soins et arrêts de travail n’est pas en elle-même de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Ensuite, la société fait valoir que l’absence de communication du rapport médical du sinistre du 28 janvier 2020 la conduit à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, que le seul rapport communiqué concerne un accident du travail de 2004.
A cet égard, elle produit en pièce complémentaire, un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT concernant un accident du travail dont a été victime M. [G] le 22 mars 2004.
Il en ressort que le 22 mars 2004, M. [G] s’est coincé dans une palette au niveau des fesses, que le certificat médical initial faisait état d’une lombalgie et fessalgies post traumatiques, qu’au titre des doléances, après avoir repris son travail en tant que préparateur de commandes, il indiquait avoir mal dans le dos surtout lors des efforts, qu’il avait parfois mal également dans la jambe droite et disait souffrir de la position assise prolongée.
Il résulte de ce rapport que la société rapporte la preuve d’éléments susceptibles d’évoquer un état pathologique préexistant, sans lien avec l’accident du travail du 28 janvier 2020, évoluant pour son propre compte et qui pourrait être la cause exclusive d’une partie des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G].
En conséquence, il convient avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [G] au titre de l’accident du travail du 28 janvier 2020, d’ordonner une expertise sur pièces à charge pour l’expert de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 janvier 2020 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’une cause totalement étrangère et dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état .
La mission sera détaillée au dispositif.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées et l’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025 à 9 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à l’accident du travail du 28 janvier 2020 dont a été victime M. [G] :
— Ordonne une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [F] [N], expert près la cour d’appel, [Adresse 2]-
Mail : [Courriel 6]- Tel : [XXXXXXXX01]
lequel, après avoir recueilli tous les documents médicaux utiles, s’être fait communiquer notamment le dossier médical du salarié par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val – d’Oise , entendu les observations des parties et s’être entouré de tous les renseignements nécessaires, aura pour mission de :
— vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 janvier 2020 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’une cause totalement étrangère,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera à chaque intéressé et au greffe de la 2ème chambre sociale de la cour dans les 5 mois de sa saisine ;
— Ordonne la consignation par la société Carrefour Supply Chain auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures, [Adresse 8]
pour que la procédure y suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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