Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5B3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00621
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 09 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-2602 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
[7] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2019, M. [V] ( l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité de couvreur.
La déclaration d’accident du travail du 1er juin 2019 transmise par la société indiquait 'manutention, douleur au dos'.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2019 mentionnait 'lombosciatalgie droite suite à un port de charge lourde'.
Cet accident a été pris en charge par la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 7 octobre 2023.
Par courrier du 7 mars 2024, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de ce taux. Par décision du 2 mai 2024, la [6] a confirmé le taux.
Le 4 juillet 2024, M. [V] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, après avoir recueilli l’avis d’un médecin consultant, a :
— débouté M. [V] de son recours visant à modifier le taux d’IPP à la date de consolidation du 7 octobre 2023 de son accident du travail en date du 28 mai 2019 tel que fixé à 20% par la caisse à la date de consolidation du 7 mars 2024, confirmé par la [6] lors de sa séance du 25 avril 2024,
— débouté M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. [V] qui en a relevé appel le 10 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— fixer son taux d’IPP à la suite de l’accident du travail du 28 mai 2019 à 40% ,
— condamner la caisse à verser à la Selarlu [O] [H], en cause d’appel, la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’assuré considère que le médecin conseil a sous-évalué les séquelles indemnisables. Il verse aux débats une IRM réalisée le 13 février 2020 et un examen électroneuromyographique effectué le 25 mars 2020. En application du chapitre 3.2 du barème indicatif en matière d’accident du travail relatif aux rachis dorsaux-lombaires, il considère qu’un taux médical de 25% doit lui être accordé puisqu’il présente une importante gêne fonctionnelle. A la suite de son accident du travail, il indique qu’il présente un handicap majeur et qu’il existe une perspective de non-retour à l’emploi, ce qui justifie selon lui l’attribution d’un taux professionnel de 15%.
Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner l’appelant aux entiers dépens.
La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 3.2 du barème d’invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes, relevant que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé ce taux, rappelant que la détermination du taux s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé et concluant que l’assuré ne produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause la décision.
Concernant l’attribution d’un taux professionnel, la caisse rappelle qu’il incombe à l’assuré d’apporter la preuve certaine de l’existence d’un retentissement professionnel en lien direct avec l’accident ; qu’en l’espèce l’assuré ne fait que procéder par affirmation ; que si l’état de santé de l’assuré a été déclaré incompatible avec une activité professionnelle, il y lieu de rappeler qu’il était en situation de contrat à durée déterminée lors de l’accident du travail, de sorte qu’il n’a fait l’objet d’aucun licenciement pour inaptitude et qu’une pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été accordée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Sur le taux anatomique
Le certificat médical initial de l’assuré du 5 juin 2019 mentionne une lombosciatalgie droite. Le certificat médical final du 15 septembre 2023 versé aux débats n’est pas lisible.
Le 31 janvier 2024, le médecin conseil de la caisse a indiqué en résumé des séquelles: Séquelles de lombalgie aigue provoquée par un effort traitée médicalement et par kinésithérapie chez un homme sans emploi actuel qui consistent en la persistance de lombo-sciatalgies alternes prédominant à droite occasionnant une importante gêne fonctionnelle.
Le médecin consultant désigné par le pôle social, le docteur [K], a indiqué que 'M. [V], âgé de 49 ans, exerçait les fonctions de chef d’équipe lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2019, suite auquel il présentait une lombosciatique droite consécutive à un effort de soulèvement (M. [V] indique qu’il aurait chuté d’un échafaudage), traité par antalgiques. Les IRM réalisés en février 2020 et en octobre 2022 retrouvaient des lésions dégénératives, des discopathies en L4-L5 et L5-S1 avec une hernie discale en L5-S1. Ses douleurs radiculaires se seraient bilatéralisées un mois après l’accident du travail. La prise en charge médicale et rééducative, sans indication chirurgicale retenue en 2019. M. [V] décrit par ailleurs des douleurs du genou droit, de la cheville gauche et de l’épaule droite qui n’ont pas été mentionnées dans les différents certificats médicaux, ainsi qu’une difficulté d’utilisation de son poignet gauche secondaire à l’accident de 2022. M. [V] marche avec une canne anglaise, habite au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur et sort seul ou accompagné.
A l’examen, il est relevé que M. [V] porte une ceinture lombaire, que la marche sans aide reste possible mais est difficile, que la marche complexe et la réalisation de mouvements complexes sont réputés impossibles, que le transfert est allégué impossible, que M. [V] est traité par paracétamol, tramadol, lyrica, ésoméprazole ainsi que par kinésithérapie intermittente depuis un mois.'
Le médecin consultant a conclu au fait que la lombalgie chronique invalidante était difficile à évaluer car tous les mouvements sont allégués impossibles, que les séquelles fonctionnelles sont intriquées avec des problèmes de genou, de cheville et d’épaule, a priori non établis en lien avec l’accident du travail.
Le docteur [K] a estimé que le taux d’IPP évalué à 20% par le médecin conseil de la caisse, confirmé par la [6], ne sous-estimait pas les séquelles en lien avec l’accident du travail de 2019.
Le barème d’indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 3.2. relatif aux indemnisations des séquelles du rachis dorso lombaire notamment que l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’ accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’ accident.
Il stipule :
persistance de douleurs notamment et gênes fonctionnelles (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’ [10] sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit barème.
Si l’assuré verse aux débats l’IRM lombaire réalisée le 13 février 2020 et l’examen électroneuromyographique effectué le 25 mars 2020, la cour constate que tant le médecin conseil de la caisse que la [6] et le médecin consultant désigné par le tribunal ont rendu leurs avis en ayant connaissance de ces examens.
Il sera rappelé que l’assuré a été victime d’un second accident du travail le 13 janvier 2022 au terme duquel il a été blessé au poignet gauche.
Au vu de ces éléments, de l’absence d’éléments nouveaux, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours formé par l’assuré et considéré que le taux anatomique d’IPP de 20% était justifié.
Sur le taux professionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
L’assuré relève que le médecin conseil de la caisse a indiqué dans son rapport que le retentissement professionnel de ses séquelles était certain.
Il verse aux débats une attestation du docteur [Z], son médecin traitant indiquant qu’une réévaluation du taux d’incapacité semblait s’imposer devant le handicap majeur et la perspective de non retour à l’emploi.
M. [V] indique n’avoir aucune qualification, n’être titulaire d’aucun diplôme, précise que le médecin du travail l’a déclaré inapte aux emplois le 23 février 2024 en précisant que son handicap apparaissait incompatible avec toute activité professionnelle.
Les éléments présentés par M. [V] établissent l’existence d’une incidence professionnelle en lien direct et certain avec le seul accident du travail survenu le 28 mai 2019, de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à sa demande de fixation d’un taux professionnel en fixant celui-ci à 5%.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, le taux d’IPP de M. [V] doit être fixé à 25%.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est en outre condamnée à verser à la Selarlu [O] [H] la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe dans les rapports entre la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] et M. [D] [V] le taux d’incapacité permanente partielle à 25% dont 5% pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 7 octobre 2023, à la suite de l’accident du travail survenu le 28 mai 2019 ;
Condamne la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] à payer à la Selarlu Agnès Pannier, avocate de M. [V], la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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