Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPG7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [D] [M] [E]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [D] [M] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 09h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [M] [E] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 décembre 2025 à 15h14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel incident de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 04 décembre 2025 à 9h51 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [M] [E] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 03 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [M] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 42, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a fait parvenir ses observations écrites le 3 décembre 2025 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [D] [M] [E], intimé, assisté de Me Aurore DAMILOT, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [T], interprète assermenté en langue berbère ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01321 et N°RG 25/01325 sous le numéro RG 25/01325 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le retenu a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2025 à la levée d’une mesure de garde à vue en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 9 juin 2023.
Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la notification des droits en garde-à-vue était tardive.
Aux termes de l’article 63-1 du CPP, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits. Le délai de notification des droits en garde-à-vue s’apprécie à compter de la présentation devant l’officier de police judiciaire (Cass. 24 octobre 2017, n° 17-84627 et Cass. 5 septembre 2018, n° 17-22507). En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 26 novembre 2025 à 16h35 ; il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 17h15. Compte tenu du constat de son état fortement alcoolisé, l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre une notification. L’officier de police judiciaire a donc légitimement attendu le dégrisement de l’intéressé avant de formaliser et de notifier ses droits à 22h45, ce qui n’est donc nullement tardif. Les autorités ont notifié ses droits dès qu’ils ont constaté qu’il était en état de recevoir les informations y afférentes. Il importe de noter que dans l’organisme humain, l’alcool s’élimine à hauteur de 0,10 mg par litre et par heure. Le délai entre la présentation de l’intéressé devant l’officier de police judiciaire et la notification de ses droits en garde-à-vue apparaît donc raisonnable. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée pour voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours, étant souligné que celui-ci ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, étant non documenté, et ne justifiant d’aucune adresse stable ni de ressources d’origine légale.
La préfecture reprend les arguments soulevés par le Parquet et précise sur l’exception de procédure que le délai n’est pas excessif dès lors que l’intéressé était très alcoolisé.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention, si le retenu reproche une insuffisance de motivation et un défaut d’examen, l’arrêté de placement mentionne les circonstances de fait et de droit utiles. Il est donc motivé.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de la décision que le Préfet n’aurait pas pris en compte la situation personnelle du retenu dans son ensemble. Bien au contraire, les éléments utiles relatifs à la situation administrative et personnelle de celui-ci ont été pris en compte.
L’intéressé reproche à l’Administration une erreur d’appréciation sur sa situation et conteste la menace pour l’ordre public.
Le retenu a été libéré au motif d’erreur d’appréciation sur sa situation et sur la menace pour l’ordre public.
Or, en premier lieu, la menace à l’ordre public doit être appréciée au regard des faits de l’espèce, de la situation et du comportement de l’étranger ainsi que du devoir de prévention du Préfet. En l’occurrence, l’étranger est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, d’agression sexuelle et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQT.
Vu la réitération du comportement délictueux et notamment le caractère persistant et flagrant du maintien en France, l’intéressé refuse donc de se conformer aux décisions prises à son égard par l’Administration, comportement à la fois constitutif d’une infraction. Il ne justifie d’aucun revenu d’origine légale (l’attestation d’affiliation d’URSSAF date du 11 octobre 2023 n’est accompagnée d’aucune preuve relative au caractère effectif et actuel de l’activité alléguée) de sorte que le risque de commission d’infraction est bien réel. La menace à l’ordre public est donc caractérisée.
En deuxième lieu, il est non documenté et dissimule les éléments de son identité et de sa nationalité.
En troisième lieu, l’intéressé ne justifie pas d’un domicile stable, l’attestation de domiciliation qu’il a produit ne porte que sur une domiciliation postale et non à un local affecté à son habitation au principal. En tout état de cause, les garanties de représentation ne peuvent être réduites à une adresse si l’étranger concerné n’a aucune volonté de se conformer aux décisions administratives le concernant. En outre, l’intéressé a manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français.
Le moyen sera donc écarté.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[E] reprend l’exception de procédure tirée de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue sans circonstance insurmontable.
Il s’en rapporte également aux moyens soulevés en première instance s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, en particulier sur l’absence de menace à l’ordre public.
Sur la prolongation il est demandé de ne pas y faire droit et s’en rapporte aux moyens soulevés en première instance.
M.[E] rappelle qu’il a consommé de l’alcool mais n’a fait de mal à personne.
Sur l’exception de procédure :
Le premier juge a mentionné dans sa décision que M.[E] a été interpellé le 26 novembre 2025 à 16h45 et placé en garde à vue. Un procès-verbal est rédigé à 17h15 par lequel l’officier de police judiciaire place l’intéressé en garde à vue avec notification différée des droits au regard de son état d’alcoolisation établi par le fait que M.[E] sentait fortement l’alcool, ses propos étaient incohérents, il titubait. Les droits étaient notifiés le même jour à 22h45, soit 5h30 plus tard.
Or la procédure ne contient aucun partie civile relatant l’état d’alcoolisation de M.[E] ni son état de compréhension au cours de cette période et avant la notification des droits. Il n’est pas établi à quel moment M.[E] était en état de comprendre la mesure et les droits et donc de recevoir notification de ces derniers. Il est rappelé que le fait que les policiers aient requis un médecin au cours de cette période pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue est indifférent.
Le premier juge en a déduit qu’en l’absence d’éléments sur l’état de compréhension de [D] [M] [E] entre 17h15 et 22h45, et par conséquent de justifications de report de la notification des droits, cette notification était tardive et a libéré l’intéressé.
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Aussi, il appartient à l’officier de police judiciaire ou à l’agent placé sous son contrôle de justifier en quoi le taux d’alcoolémie mesuré ne permet pas à la personne placée en garde à vue, à qui ses droits n’ont pas été notifiés, de comprendre la portée de la notification qu’elle doit recevoir et nécessite d’attendre pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, les officiers en charge de la mesure de garde à vue ont différé la notification en prenant en considération l’état d’ivresse constatée au regard du seul comportement de MAMADJ, sans procéder à un quelconque relevé. La chronologie matérialisée en procédure est celle d’un constat au regard de l’attitude de M.[E] puis une notification des droits 05h30 plus tard sans aucun autre constat physique, médical ou par éthylomètre.
Ainsi, il n’est justifié par aucun élément dans le dossier de la raison pour laquelle les droits ne lui ont pas été notifiés plus tôt. Or la notification des droits ne peut être différée qu’en raison de circonstances insurmontables qui ne sont pas démontrées en l’espèce par les éléments de la procédure.
Le retard constaté fait nécessairement grief.
La garde à vue est donc irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01321 et N°RG 25/01325 sous le numéro RG 25/01325;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [M] [E];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 décembre 2025 à 09h56;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 décembre 2025 à 15 h 56.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPG7
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [D] [M] [E]
Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [D] [M] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Commerce ·
- Prestation ·
- Référé ·
- Facture ·
- Associé ·
- Créance ·
- Provision ·
- Apport
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Monde ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Examen médical ·
- Travailleur ·
- Procédure accélérée ·
- Restriction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Devis ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Audit ·
- Mise en conformite
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Voiture ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Périmètre ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Acquéreur ·
- Code de commerce ·
- Immeuble ·
- Bail renouvele ·
- Consorts
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Pompe ·
- Inondation ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sinistre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créance ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Demande ·
- Emprunt ·
- Parfaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Pièces ·
- Fournisseur ·
- Rupture conventionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Charges ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Moldavie ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Police municipale ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.