Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00345
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXIK
Décision attaquée :
du 13 mars 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [Z] [C]
C/
S.A.S. FUNA
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
6 Pages
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
Représenté par M. [E] [L], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.S. FUNA
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Funa exploite une activité de pompes funèbres et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [Z] [C] a été engagé par cette société en qualité de conseiller funéraire, statut employé, moyennant un salaire brut mensuel de 1 702 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
Selon la promesse d’embauche, produite par le salarié, il était affecté sur l’établissement de [Localité 3] (Nièvre).
Au dernier état de la relation contractuelle, toujours en cours, M. [C] percevait un salaire brut mensuel de 1 868,67 €.
La convention collective nationale des pompes funèbres s’applique à la relation de travail.
À la suite de la visite médicale de reprise du 7 octobre 2024, M. [C] a été déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'éviter la conduite plus d’une heure en continu. Eviter la manutention de charges plus de 25 kg. A revoir dans 6 mois'.
L’employeur indiquant au médecin du travail qu’il lui serait difficile de respecter ses préconisations, M. [C] a, le 24 octobre suivant, de nouveau été examiné par ce dernier qui, le 13 novembre 2024, a réalisé une étude de poste.
Le 14 novembre 2024, le Dr [W] [P] a prononcé l’inaptitude de M. [C] à son poste, en indiquant qu’il ne pourrait être reclassé que sur un poste ne nécessitant pas de conduite plus d’une heure en continu et de manutentions de charges (tirer, pousser, porter) de plus de 25 kg.
Le 28 novembre 2024, M. [C], représenté par un défenseur syndical, a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers suivant la procédure accélérée au fond afin de faire constater que l’avis d’aptitude avec réserves rendu le 7 octobre 2024 par le médecin du travail n’ayant pas été contesté par l’employeur, il s’impose à celui-ci, qu’il soit jugé apte à son poste en substitution de l’avis d’inaptitude rendu le 14 novembre 2024, qu’il soit enjoint à la SAS Funa de le réintégrer immédiatement à son poste et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Funa s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure ainsi que la condamnation du salarié aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les préconisations du médecin du travail doivent s’appliquer,
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Le 27 mars 2025, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2025 et signifiées à l’employeur le 12 mai suivant, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, il demande à la cour de le déclarer apte et de substituer l’arrêt à l’avis d’inaptitude, d’enjoindre à l’employeur de le réintégrer immédiatement à son poste, en lui offrant des conditions de travail compatibles avec les préconisations médicales initiales, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
2 ) Ceux de la SAS Funa :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025, elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les préconisations du médecin du travail devaient s’appliquer, mais de l’infirmer en ce qu’elle a débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires et dit que chaque partie conserverait la charge de ses éventuels dépens.
Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, condamne M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’instances.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon l’article R. 4624-42 du même code, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 4
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’article L. 4624-7 du même code dispose que :
I- le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, le 14 novembre 2024, M. [C] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a mentionné les indications suivantes relatives au reclassement : ' pas de conduite plus d’une heure en continu. Pas de manutention de charges ( tier, pousser, porter) plus de 25 kg.'
Il a également précisé avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 13 novembre 2024 et échangé avec l’employeur le jour même.
Pour contester cet avis, le salarié fait valoir que le 7 octobre 2024, le médecin du travail l’a d’abord déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes: 'éviter la conduire plus d’une heure en continu. Eviter la manutention de charges plus de 25 kg. A revoir dans 6 mois', mais que c’est sur demande de l’employeur, qui n’a pourtant pas contesté cet avis mais a indiqué au médecin du travail qu’il lui serait difficile de suivre ses préconisations, qu’il a été réexaminé par le Dr [W] [P] le 24 octobre suivant.
Il estime que l’avis d’aptitude avec réserves s’imposait pourtant à la SAS Funa, qui selon lui ne pouvait sérieusement alléguer de difficultés à respecter les préconisations médicales comme elle l’a fait dans un courriel du 11 octobre 2024, qu’il a découvert en demandant l’accès à son dossier médical, par lequel elle a prétendu de manière mensongère, d’une part, qu’il était conseiller funéraire itinérant et d’autre part, qu’il devait effectuer une liste de tâches nécessitant des manipulations supérieures à 25 kg, telles que le transport de corps ou le brancardage, alors que ces missions ne correspondent pas à sa fiche de poste au point qu’il conteste formellement avoir eu à les réaliser régulièrement.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 5
Il produit un certificat délivré le 4 novembre 2024 par son médecin traitant, précisant qu’ 'il ne présente aucun signe d’affection cliniquement décelable, et qu’il (elle) semble à ce jour en capacité de travailler'. Il avance encore qu’il n’a pas été consulté sur ses conditions de travail lors de l’étude de poste réalisée alors qu’il n’était pas présent et que l’employeur aurait dû l’informer par écrit des motifs s’opposant à ce qu’il respecte les restrictions émises.
La SAS Funa réplique qu’elle n’a jamais contesté les prescriptions du médecin du travail, mais a seulement cherché à satisfaire à son obligation de sécurité en indiquant à ce dernier que ses préconisations ne permettraient pas à M. [C] d’assurer ses fonctions, par nature imprévisibles, notamment celles tenant aux manipulations de défunts. Elle estime qu’il était donc normal qu’une seconde visite médicale ait lieu le 24 octobre 2024, qu’elle ne pouvait dans ce contexte laisser le salarié reprendre son poste ainsi qu’il le réclamait, et ce d’autant qu’il n’a été à nouveau placé en arrêt maladie que le 30 octobre suivant, et que l’absence de celui-ci lors de l’étude de poste ne constitue nullement une irrégularité.
Il ne fait pas débat que l’employeur n’a pas contesté l’avis d’aptitude avec restrictions émis par le médecin du travail le 7 octobre 2024.
M. [C] a fait l’objet de deux examens médicaux par le médecin du travail, le premier ayant été réalisé le 7 octobre 2024 et le second le 24 octobre suivant, après réception par le médecin du travail d’un mail, daté du 11 octobre, émanant de Mme [T], assistante Ressources Humaines au sein de la SAS Funa, indiquant qu’il lui serait difficile de respecter ses préconisations et en tout cas de les pérenniser. C’est dans ces conditions que le médecin du travail a convoqué le salarié à un second examen médical.
Or, il résulte de l’article R. 4624-42 du code du travail précité que si le médecin du travail estime qu’un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver une décision d’inaptitude, il doit réaliser ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours, qui court à partir de la date du premier de ces examens médicaux. Ainsi, le premier examen ayant été réalisé le lundi 7 octobre 2024, le second pouvait valablement avoir lieu au plus tard le lundi 21 octobre 2024, si bien que c’est pertinemment que le salarié estime que les deux examens n’ont pas été espacés du délai légal.
La décision d’inaptitude devait intervenir au plus tard au terme de ce délai de quinze jours, soit le 21 octobre 2024, de sorte que le médecin du travail ne pouvait plus prononcer l’inaptitude litigieuse le 14 novembre suivant.
Par ailleurs, ainsi que l’allègue le salarié, l’employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées par le médecin du travail et s’il estime ne pas pouvoir le faire, il doit, en application de l’article L. 4626-6 du code du travail, faire connaître au salarié les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Il ne peut être discuté que la SAS Funa n’a pas adressé à M. [C] un tel écrit.
Il s’en déduit que comme le demande l’appelant, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de substituer à l’avis d’inaptitude délivré irrégulièrement le 14 novembre 2024 un avis d’aptitude avec les réserves émises le 7 octobre 2024.
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande de réintégration est sans objet dès lors que le salarié est déclaré apte et doit en conséquence reprendre immédiatement son poste.
La SAS Funal, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 6
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
SUBSTITUE à l’avis d’inaptitude délivré le 14 novembre 2024 par le médecin du travail un avis d’aptitude au poste de conseiller funéraire occupé par M. [Z] [C], avec réserves concernant la conduite en continu pendant plus d’une heure et la manutention de charges supérieures à 25 kg ;
DIT la demande de réintégration sans objet ;
CONDAMNE la SAS Funa à payer à M. [Z] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Funa aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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