Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/17618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 juin 2022, N° 20/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17618 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 20/00634
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le 23 octobre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 453 101 362, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Hanane KHARRAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL Espace Affaire Auto a le 6 avril 2019 vendu à Mme [C] [I] un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 10.411,76 euros.
Arguant de la non-conformité du kilométrage du véhicule affiché à son compteur à la réalité, Mme [I] a par acte du 23 décembre 2019 assigné la société [Adresse 2] en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Melun.
*
Le tribunal a par jugement du 7 juin 2022 :
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [I] à payer une somme de 1.500 euros à la société Espace Affaire Auto sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges, constatant que Mme [I] versait aux débats, au soutien de sa demande, un document informatique interne de la société Citroën édité en 2019 faisant état du kilométrage de la voiture au 5 décembre 2012 et un document informatique édité par ses soins et comportant des données inexploitables, ont estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’un kilométrage erroné affiché au compteur du véhicule et de dysfonctionnements de celui-ci, rejetant sa demande de résolution de la vente.
Mme [I] a par acte du 13 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Adresse 2] devant la Cour.
*
Mme [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
. l’a condamnée à verser à la société Espace Affaire Auto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 2] conclue le 6 avril 2013 avec la société [Adresse 2],
— ordonner à la société Espace Affaire Auto de lui restituer la somme de 10.411,76 euros en échange de quoi elle devra restituer ledit véhicule, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2019,
— condamner la société [Adresse 2] à lui verser la somme de 2.370,56 euros à titre de remboursement des primes d’assurances,
— condamner la société Espace Affaire Auto à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— dire que la société [Adresse 2] ne sera autorisée à reprendre le véhicule qu’après paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— dire que la restitution du véhicule et notamment la prise en charge des frais de remorquage se fera aux frais et diligences exclusifs de la société Espace Affaire Auto au lieu qu’elle-même désignera dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’en cas d’inexécution par la société [Adresse 2] des modalités de résolution (prise en charge des frais de remorquage, lieu et délai de reprise du véhicule par le vendeur), elle sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée à en disposer à sa convenance, y compris à faire procéder à sa destruction,
— condamner la société Espace Affaire Auto à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens.
La société Espace Affaire Auto, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2026, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026, l’affaire plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
Sur la demande de résolution de la vente
Mme [I] poursuit l’infirmation du jugement. Elle agit en premier lieu au titre de la garantie des vices cachés, faisant état d’un défaut de kilométrage affiché, antérieur à la vente et non apparent lors de celle-ci, rendant le véhicule impropre à sa destination (ayant été utilisé bien plus qu’elle pouvait le croire). Elle se prévaut ensuite d’un défaut de délivrance conforme du véhicule acheté. Elle demande en conséquence la résolution de la vente, les restitutions réciproques subséquentes et une indemnisation.
La société [Adresse 2] conteste toute anomalie du kilométrage affiché au compteur de la voiture vendue à Mme [I] et estime que celle-ci s’appuie sur une expertise techniquement invalide et infondée. Elle conteste également l’existence d’autres défauts allégués au vu d’une expertise amiable réalisée trois ans après la vente du véhicule.
Sur ce,
1. sur la garantie des vices cachés due par la société Espace Affaire Auto
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise notamment qu’au titre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le procès-verbal de contrôle technique du 13 décembre 2018 de la société AS Autosécurité mentionne, pour le véhicule litigieux, un kilométrage de 61.704.
L’annonce de la mise en vente du véhicule litigieux, sur le site de [Localité 5], laissait entendre que celui-ci affichait 61.742 km au compteur (annonce non datée). Ce même kilométrage est indiqué sur le bon de livraison du véhicule et sur son certificat de cession, datés du 6 avril 2019.
Un document informatique émanant de la société PSA Aftermarket et daté du 15 avril 2019 fait état, à la date du 5 décembre 2012, d’un kilométrage de 101.558. Ce document, sans date ni signature certaine, n’a aucune valeur probante.
Le cabinet Armorexpert, mandaté par la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [I], a examiné le véhicule le 8 septembre 2022 (postérieurement au jugement dont appel), en présence et au contradictoire de celle-ci et d’un représentant de la société [Adresse 2]. Il conclut que « compte tenu de ce qui précède et en l’état actuel de [ses] constatations, le kilométrage du véhicule n’est pas celui indiqué sur le combiné du véhicule, l’état général du véhicule ne correspond pas à cette réalité ». Il précise que « la mention indiquée sur le journal de la lecture des défauts : défaut de réinitialisation inattendu du boitier de servitude intelligent, nous conforte que le kilométrage au compteur ne reflète pas la réalité, il y a eu intervention d’un tiers afin d’effacer le kilométrage réel parcouru du véhicule ».
Cependant, M. [M], expert mandaté par la société Espace Affaire Auto, a également examiné le véhicule le 23 mars 2023, en présence et au contradictoire de l’entreprise et de Mme [I]. A titre de conclusion, cet expert indique être « en désaccord total avec l’appréciation injustifiée de [son] confrère se rapportant à une modification du calculateur moteur et du boîtier de servitude intelligent », ajoutant que « pour preuve, ces éléments comportent le logiciel d’origine » et que « toute modification devait impérativement être datée et indiquer le numéro de version ». Il affirme « que le kilométrage de 101.558 kilomètres relève bien d’une erreur de transcription et non d’un kilométrage réel au vu de l’état des éléments d’usure telle que décrit [dans le corps de son rapport] ».
Ainsi, les deux expertises amiables, quand bien même contradictoires, se contredisent et ne permettent pas à la Cour d’apprécier la réalité d’un kilométrage erroné, voire falsifié, du véhicule au jour de son acquisition par Mme [I].
L’expertise effectuée à la demande de l’assureur de Mme [I], par ailleurs, a été menée près de trois ans et demi après l’acquisition par celle-ci de son véhicule, et ne permet pas de prouver l’existence de défauts, vices ou dysfonctionnements, non apparents lors de la vente, apparus ensuite et rendant la voiture impropre à sa destination. Elle est en outre contredite par l’expertise réalisée à la demande de la société [Adresse 2], qui affirme que le véhicule était « en bon état au moment de la vente » et qui fait état de désordres non liés à son usage, mais à son immobilisation prolongée « dans de très mauvaises conditions ».
Mme [I] échoue donc à rapporter la preuve d’un défaut affectant le véhicule acquis auprès de la société Espace Affaire Auto, non apparent à ce moment mais qui serait apparu plus tard. Il n’est pas plus établi que le défaut allégué ait pu rendre la voiture impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de la vente de ce véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
2. sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La chose vendu s’entend comme la chose conforme aux dispositions contractuelles prévues par les parties.
L’article L217-3 du code de la consommation, applicable au titre d’une vente intervenue entre un vendeur professionnel de l’automobile et un acquéreur non professionnel, dispose par ailleurs que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et aux critères énoncés à l’article L217-5. Celui-ci, en sa version applicable en l’espèce, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, énonce que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage (1°) ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (2°).
Or il a été vu plus haut que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 décembre 2018, quelques mois avant la vente du véhicule à Mme [I], mentionnait que celui-ci affichait 61.704 km au compteur, mention compatible avec celle d’un kilométrage de 61.742 présentée par l’annonce de mise en vente du véhicule, son bon de livraison et son certificat de cession du 6 avril 2019. Il a également été observé que le document informatique daté du 15 avril 2019 émanant de la société PSA Aftermarket, faisant état, à la date du 5 décembre 2012, d’un kilométrage de 101.558, n’avait aucune valeur probante, et constaté que deux expertises amiables, diligentées près de trois ans et demi après la vente litigieuse à la demande de Mme [I], et près de quatre ans après cette vente à la demande de la société [Adresse 2], se contredisaient dans leurs conclusions relatives au caractère erroné, voire falsifié, du kilométrage du véhicule, ainsi qu’aux défauts et dysfonctionnements l’affectant.
Mme [I] n’établit ainsi pas non plus que la société Espace Affaire Auto, vendeur, lui a délivré une voiture conforme ni aux stipulations contractuelles ni aux critères du code de la consommation.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de résolution de la vente de son véhicule sur le fondement d’une délivrance non conforme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [I].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [I], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société [Adresse 2] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [C] [I] à payer à la SARL Espace Affaire Auto la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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