Confirmation 10 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°201
N° RG 24/02995 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZOF
(Réf 1ère instance : 2022000858)
S.C. LE CORMIER GWIGAD
C/
M. [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUTTO
Me BERTHELOT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 28 mars 2025,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C. LE CORMIER GWIGAD, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 849 487 889, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]'
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [O]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Les sociétés Société de menuiserie traditionnelle, SMT, et SMT-Pose ont toutes deux pour activité l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation d’escaliers.
Leur dirigeant actionnaire majoritaire était, depuis 2004, M. [O].
Par protocole en date du 14 septembre 2020, la société Le Cormier Gwigad s’est portée cessionnaire de l’intégralité des actions des sociétés commerciales SMT et SMT Pose pour le prix provisoire de 2 000 000 €.
Le 30 septembre 2020, l’acte réitératif constatant la réalisation des conditions suspensives et la cession des actions a été signé.
Le même jour, en exécution du protocole et de l’acte réitératif, une convention de garantie d’actif passif a été conclue entre la société Le Cormier Gwigad, bénéficiaire, et M. [O], garant unique.
Par courrier recommandé du 4 février 2021, la société Le Cormier Gwigad a demandé à M. [O] la mise en 'uvre de la garantie d’actif passif pour « la réparation de l’unité de sciage du centre HOMAG modèle BMG » d’un montant de 41 000 €, puis, par courrier recommandé du 15 février 2021, pour la réparation d’installations extérieures (installations techniques aspiration, collecte sciure et racleur broyeur) d’un montant de 65.653,20 €.
Le 18 février 2021, M. [O] a refusé.
Le 30 mai 2022, après une ultime mise en demeure, la société Le Cormier Gwigad a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de mise en 'uvre de la garantie de passif.
Un litige parallèle sur le prix définitif de cession s’est résolu par l’acquiescement aux conclusions d’expert judiciaire.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— pris acte de ce que M. [O] se désiste sa demande de sursis à statuer,
— débouté la société Le Cormier Gwigad de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles,
— condamné la société Le Cormier Gwigad aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Par déclaration du 22 mai 2024, la société Le Cormier Gwigad a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 20 décembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimé sont du 17 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Le Cormier Gwigad demande à la cour de :
— infirmer et à tout le moins réformer le jugement du tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a :
— Débouté la société Le Cormier Gwigad de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles
— Condamné la société Le Cormier Gwigad aux entiers dépens
statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à régler à la société Le Cormier Gwigad les sommes suivantes :
— 41.129 € au titre de l’unité de sciage HOMAG
— 65.653,20 € au titre des installations extérieures
— 166.603 € au titre de l’installation de ventilation ' outre câblage électrique pour mémoire
— 10.000 € au titre du préjudice moral subi et du temps consacré à la mise en conformité de l’objet de la vente à la réglementation et à la garantie de passif
— 3.375 € au titre des frais d’audit APAVE
— assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date de la cession, et à tout le moins à compter du 4 février 2021,
— déduire la franchise conventionnelle de 10.000 €,
— dire que les condamnations relatives à l’unité HOMAG et aux installations extérieures, qui sont fondées sur des devis anciens, seront majorées de 15% pour tenir compte de l’inflation,
— condamner M. [O] à régler à la société Le Cormier Gwigad la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
M. [O] demande à la cour de :
— relever d’office l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la société Le Cormier Gwigad appelante en ses demandes nouvelles de condamnation au paiement de la société Le Cormier Gwigad à savoir :
— 3 375 € au titre des frais d’audit APAVE
— 10 000 € de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société Le Cormier Gwigad de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Le Cormier Gwigad aux entiers dépens;
— infirmer le jugement tribunal de commerce de Vannes du 26 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société Le Cormier Gwigad à 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau la cour :
— déboutera l’appelante de toutes se demandes fins et conclusions contraires à celles de M. [O],
— condamnera l’appelante la société Le Cormier Gwigad au paiement d’une somme de 4.000,00 € à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamnera l’appelante la société Le Cormier Gwigad au paiement d’une somme de 10.000,00 € à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— la condamnera la société Le Cormier Gwigad aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC par [mots manquants]
à titre subsidiaire,
en conséquence au besoin la cour :
— constatera que certaines de ses demandes ne sont pas quantifiées,
à titre subsidiaire si elle considérait que la garantie devait trouver à s’appliquer, la cour
— réduira le montant des condamnations de M. [O] à de plus justes proportions sur justificatifs de factures acquittées, avec départ des intérêts compter de la date à laquelle la décision intervenir devient définitive ou du moins à compter de la date effective d’engagement de la dépense si elle est postérieure,
— appliquera la franchise globale de 10.000 euros prévue dans la convention de garantie, au point 2.3 « Seuil de déclenchement ' franchise » et les modalités de calcul prévues aux articles 2.3 et 2.3.2. de ladite convention intitulé « calcul de l’indemnisation »
— limitera la garantie de passif à de plus justes proportions en adéquation avec les règles de calcul acceptées, sous réserve qu’elles s’appliquent,
— condamnera la société Le Cormier Gwigad aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
M. [O] soutient que les demandes de condamnation au paiement des frais d’audit APAVE et au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Le Cormier Gwigag fait valoir que ces demandes sont l’accessoire et la conséquence nécessaires des demandes initiales.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Selon l’article 566 du code de procédure civile,
« les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La demande en paiement des frais d’audit de l’APAVE, laquelle a été saisie pour établir un audit du système de sécurité incendie dont la non conformité était alléguée, est l’accessoire des demandes initiales indemnitaires au titre de la mise en jeu de la garantie de passif pour cette non-conformité. Elle est recevable.
Quant à la demande au titre du préjudice moral qui résulterait notamment du temps consacré à la mise en conformité de l’objet de la vente à la réglementation et à l’application de la garantie de passif, elle est l’accessoire de la demande principale de condamnation au titre de ladite garantie. Elle est recevable.
Il convient de rejeter la demande de M. [O] d’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Sur l’application de la garantie d’actif et de passif
L’appelante soutient que l’ensemble des installations cédées ont été déclarées être en parfait état d’entretien et de fonctionnement, avec les obligations administratives à jour. Elle fait valoir que l’éventuelle connaissance par le cessionnaire de la cause du passif en amont est indifférente et que le cédant ne peut invoquer sa propre ignorance pour refuser le jeu de la garantie.
M. [O] fait valoir principalement que la société Le Cormier Gwigad ne démontre pas l’antériorité des dommages à la cession, ni même l’origine de ceux-ci, ni le décaissement des fonds pour y remédier. Il ajoute avoir été loyal, avoir laissé à disposition du cédant l’ensemble des informations, et que le cessionnaire connaissait la situation des actifs et bénéficiait du rapport d’audit industriel Galtier sur l’état général des installations.
Il convient de vérifier poste par poste l’applicabilité de la garantie.
La garantie d’actif et de passif a pour objectif de garantir l’acquéreur contre toutes variations futures à la hausse du passif ou à la baisse de l’actif pour une cause antérieure à la cession, toute variation défavorable conduisant le vendeur à indemniser l’acheteur.
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La convention de garantie prévoit notamment que :
— page 2 : « il est expressément convenu entre les parties que la connaissance que le bénéficiaire possède à ce jour, par suite notamment des audits préalables, de la situation de la société ne pourra permettre au garant de s’exonérer des obligations résultant pour lui de la présente convention. (…) »
— page 3 : « le garant ne pourra se soustraire (…) en invoquant la méconnaissance des faits susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la garantie » ; cette affirmation est rappelée à la clause 1.2.20.1 page 19,
— page 4, 1.1.3 : « sauf indiqué ou provisionné dans les états financiers, les sociétés n’ont, à la date du 30 septembre 2020, aucune dette ou obligation existante, conditionnelle ou à terme et, notamment, aucune obligation ou dette commerciale, salariale, financière, fiscale, environnementale, administrative ou en matière de sécurité sociale, ni droits, taxes, intérêts, pénalités ou amendes y afférents qui ne figure dans les états financiers précités ou dont le montant serait supérieur à celui y figurant (…) »
— page 13, 1.2.10.5 (biens meubles) : « les installations techniques, matériels, véhicules et équipements servant à l’exploitation des sociétés sont en état normal de fonctionnement et d’entretien et sont conformes aux prescriptions et normes légales, réglementaires ou administratives en vigueur y compris celles relatives à l’hygiène, la sécurité ou l’environnement ou contractuelles qui leur sont applicables et toutes les autorisations et licences administratives nécessaires à cet égard ont été obtenues »
— page 13 1.2.11.6 (immeubles) : « les immeubles ont été convenablement et régulièrement entretenus et répondent aux exigences de la toute réglementation applicable à leur jouissance, en particulier aux normes et standards inhérents à l’activité des sociétés, notamment en matière d’hygiène, d’accessibilité, de sécurité et de sécurité alimentaire. Les immeubles ne comportent aucun vice, défaut ou dégradation et ne nécessitent la réalisation d’aucuns travaux de réparation et/ou de mise en conformité autres que ceux résultant d’un entretien normal »
— page 19, 12.2.20.3 : « le garant déclare que toutes les déclarations et informations figurant dans la présente garantie et ses annexes (de même que celles figurant dans le protocole et ses annexes) sont exactes et sincères et n’omettent aucune donnée substantielle (…) »
— page 20 : « la présente garantie couvre le bénéficiaire (…) pendant la durée de la garantie, de tout préjudice, direct ou indirect, subi par les sociétés et/ou le bénéficiaire, provenant :
(…) f) de toute omission ou inexactitude, volontaire ou non, dans les déclarations et garanties énoncées aux termes de la présente garantie ou du protocole,
g) de toute réclamation ou litige émanant de tiers dont l’origine ou la cause résulterait de faits, agissements, activités, actes ou omissions antérieurs à la date des présentes. »
— l’unité de sciage Homag
La société Le Cormier Gwigad fait valoir que le contrôle de maintenance sur l’unité de sciage HOMAG BOF 222 effectué en décembre 2020, un mois et demi après la cession, après un rendez-vous fixé antérieurement par le cédant, a révélé la nécessité de changer l’un des moteurs, lequel n’est pas une pièce d’usure, et ce, alors que le cédant a admis qu’il avait fait établir un devis début 2020 pour la commande d’un nouveau moteur sans en informer le cessionnaire ni provisionner son montant.
Il ressort de l’extrait du grand livre des comptes produit par M. [O] que le centre d’usinage HOMAG BOF222 a fait l’objet d’une révision, d’entretiens et changements de pièces réguliers au cours de l’année 2019, dont le changement de l’un des deux moteurs l’équipant.
Si la société Le Cormier Gwigad produit les imprimés intitulés « justificatif horaire » (pièce 5) correspondant aux interventions de révision de la société Homag avant la cession, elle ne joint pas les rapports qui y sont attachés et qui permettraient d’apprécier l’état de l’ensemble lors de la dernière visite de 2019.
Elle produit le rapport de la visite postérieure à la cession du 17 décembre 2020 (pièce 12). Le technicien y relève un problème de force de traction du moteur malgré le remplacement de pièces (« après remplacement des pinces toujours 5kn moteur qui lache »). Il est indiqué page 4 du rapport, à la fin d’une mention manuscrite reprenant les actions menées et les constats, correspondant manifestement à une mention du technicien lui-même : « prévoir remplacer le moteur 5 axes 'défaut traction 5kn ».
Ce moteur, après commande du 13 janvier 2021, a été livré le 15 janvier 2021 selon facture Homag de la même date.
Le fait, reconnu par M. [O], qu’un devis ait été antérieurement demandé par les sociétés SMT à la société Homag pour le remplacement à terme de ce moteur, ne suffit pas à considérer que ce remplacement, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il est régulier pour ce type d’installation, ait été indispensable et envisagé par la société Homag lors des précédentes révisions, avant la cession. L’absence de production du rapport de la visite de 2019 ne permet pas de vérifier si elle avait déjà conseillé un changement rapide du moteur. Dès lors, si ce remplacement a été envisagé lors de la visite du 17 décembre 2020, il n’est pas établi que la cause de celui-ci, à savoir le défaut de traction, ait été existant antérieurement à la signature de la garantie de passif, voire dissimulée au cessionnaire. Par là-même, sans avis technique plus explicite, il n’est pas certaien que cette cause ne puisse être le résultat d’un mésusage de l’ensemble postérieurement à la cession.
La société Le Cormier Gwigad échoue à rapporter la preuve de l’antériorité de la cause du dommage ou d’une déclaration erronée dans la garantie de passif.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de rejeter sa demande au titre du centre d’usinage.
Le chef de jugement sur ce point est confirmé.
— les installations extérieures, le silo
La société Le Cormier Gwigad fait valoir qu’elle a pris connaissance postérieurement à la cession d’un devis daté du 9 novembre 2019 établi en vue de la réfection « des silos » dont l’état de corrosion a été constaté. Elle souligne que ce devis ne lui avait pas été communiqué et que les travaux y figurant n’ont pas été provisionnés. Elle produit un nouveau devis daté du 8 février 2021 pour la réalisation de travaux sur ces installations.
La société Le Cormier Gwigad verse aux débats non pas un mais trois devis antérieurs à la cession concernant le ou les silos à copeaux et le racleur.
Malgré la date mentionnée du 9 novembre 2019, les deux premiers devis ont été édités le 18 décembre 2019 (silos à copeaux, montant 42 960 € HT et racleur pour 9 210 € HT) et le 29 octobre 2020 pour le troisième (silos à copeaux, montant 32 515 € HT).
Ces devis antérieurs prévoient une réfection du ou des silos à copeaux y compris à l’intérieur, en raison de zones de corrosion et de décollement des peintures existantes. Il était notamment envisagé un sablage à l’abrasif sur les parties corrodées ainsi qu’une métallisation sur certaines d’entre elles.
Ces devis sont le révélateur de l’existence d’une corrosion. Toutefois, son ampleur n’est pas déterminable à leur seule lecture de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que les travaux envisagés ne l’aient été autrement que pour un entretien normal. Il n’est pas établi que cette corrosion empêchait un usage normal de ces installations extérieures.
Il est rappelé qu’aux termes de la garantie, le cédant a seulement assuré que « les immeubles ne comportent aucun vice, défaut ou dégradation et ne nécessitent la réalisation d’aucuns travaux de réparation et/ou de mise en conformité autres que ceux résultant d’un entretien normal ».
Le devis daté du 8 février 2021, établi postérieurement à la cession, mentionne que les « zones de rétentions d’eau sont « très sérieusement corrodées » sans que cette assertion, laquelle ne ressort pas d’un constat contradictoire, ne soit corroborée par d’autres pièces versées aux débats.
Il résulte de l’ensemble que la société Le Cormier Gwigad ne justifie pas d’une déclaration erronée du cédant dans la garantie de passif ni de l’existence, antérieure à la cession, de dégradations telles qu’elles nécessitaient des travaux de réparation et/ou de mise en conformité autre que ceux résultant d’un entretien normal.
Il est relevé, surabondamment, qu’à ce jour, la société Le Cormier Gwigad ne soutient pas avoir réalisé les travaux tels que devisés.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de rejeter sa demande au titre de la réfection des silos.
Le chef de jugement sur ce point est confirmé.
— l’installation de ventilation
La demande au titre de l’installation de ventilation n’a pas fait l’objet d’une lettre de mise en demeure par la société Le Cormier Gwigad mais a été formée au cours de la procédure de première instance dans le délai de quatre ans de la garantie.
La réclamation par lettre recommandée n’a pour principale conséquence, en cas de retard de l’information du garant qui en résulterait, de venir « en diminution des engagements de garantie du garant qu’à concurrence du préjudice effectivement provoqué par le retard » (article 2.6.2 de la garantie). L’absence de réclamation par lettre recommandée n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable la demande de garantie.
La société Le Cormier Gwigad soutient que le cédant avait connaissance d’un rapport de la Carsat, antérieur à la cession, lequel imposait la prise de mesures de sécurité liées à l’inhalation des poussières de bois et révélait un défaut de conformité des installations. Elle ne fait valoir au titre de l’installation de ventilation que la dissimulation de l’information par M. [O] en en déduisant que les travaux, devisés le 12 avril 2023 par la société Cattinair à un montant de 166 203 € HT pour réparer cette omission, entrent dans le champ de la garantie de passif.
La société Le Cormier Gwigad verse aux débats un courriel du 18 janvier 2022 adressé par la Carsat, lequel mentionne :
« un audit a été réalisé par nos services avec M. [G] le 4 février 2020 et a mis en évidence un certain nombre de points à améliorer pour une meilleure maîtrise de ce risque. Cf rapport joint.
Je souhaitais faire un point sur l’état d’avancement de ces recommandations. Je vous laisse prendre connaissance de ce rapport et faire un point avec votre responsable maintenance, puis me tenir informé de l’avancement des mesures préconisées. »
M. [G] était le responsable maintenance des sociétés SMT.
Le rapport joint au courriel est daté du 24 mars 2020. Celui-ci formule des « recommandations » qui s’apparentent à un audit interne des systèmes et à la préparation d’un schéma détaillé, recommandations qui une fois réalisées devaient permettre un « contrôle aéraulique de votre installation dans les configurations qui auront été déterminées de manière à évaluer son efficacité à assurer les vitesse de transport et les débits recommandés (…) En parallèle de ces mesures, une étude de l’efficacité des dispositifs de captage présents sur vos machine sera effectuée. (…) D’un point de vue ATEX, la priorité doit être donnée à la mise en place de clapets anti-retour qui devront être certifiés (…) et étudier la possibilité de mettre à l’extérieur les ensembles aspiration/filtration haute dépression. »
Aucun courriel ni courrier ne permet de s’assurer que ce rapport a été effectivement transmis aux sociétés SMT, à M. [G] ou au dirigeant, avant la cession. Le courriel du 18 janvier 2022 est taisant sur ce point. Ainsi, il n’est pas établi que M. [O] ait eu connaissance des demandes de mise en oeuvre des recommandations avant l’intervention d’un contrôle du système de recyclage de l’air susceptible d’aboutir à la nécessité d’effectuer des travaux.
La société Le Cormier Gigwad ne rapporte pas la preuve de l’omission qu’elle invoque.
Au surplus, ni le rapport du 24 mars 2020 ni le courriel du 18 janvier 2022 n’enjoignent à la société Le Cormier Gigwad de réaliser immédiatement des travaux.
Par son rappel du 18 août 2022, la Carsat indiquait : « nous nous permettons d’insister sur la nécessité de réaliser ces mesures de sécurité en rappelant qu’il vous est possible de faire appel à nos services techniques pour étudier ensemble les modalités d’exécution ».
Il s’en déduit qu’il appartenait à la société Le Cormier Gigwad de faire vérifier ses installations, de proposer des solutions de mise aux normes, notamment des clapets anti-retour, en suivant les recommandations.
L’étude établie par la société Cattinair lui permettait de proposer à la Carsat un plan de réfection conforme aux normes Atex. Il n’est pas démontré que l’ensemble des travaux envisagés dans le devis de la société Cattinair seraient ceux finalement rendus nécessaires par la Carsat.
Ainsi, si tant est que la garantie soit due même sans la preuve de l’omission alléguée, la société Le Cormier Gigwad ne justifie pas de la nécessité immédiate de la mise aux normes mais surtout, ne peut se référer à ce simple devis pour établir la hausse du passif qui en résulterait.
La demande au titre des installations de ventilation doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
— le système d’incendie
La société Le Cormier Gwigad fait valoir avoir appris en cours de procédure devant le tribunal de commerce que le cédant avait, dès 2002, été enjoint par la DREAL de mettre en place une réserve d’eau pour lutter contre les incendies et qu’un rappel lui avait été fait en 2010. Elle soutient que le cédant a pourtant déclaré que les installations étaient aux normes. Elle explique avoir été contrainte de saisir l’APAVE pour la réalisation d’un audit et procéder à des démarches administratives pour lever l’injonction, ce qu’elle a obtenu le 16 février 2024. Elle demande au titre de la garantie de passif le coût de la mission de l’APAVE et sollicite, par ailleurs la réparation d’un préjudice moral.
La société Le Cormier Gwigad produit notamment un courrier du 20 septembre 2010 de la DREAL enjoignant à la société STM de l’informer sous un mois des mesures qui seraient prises pour respecter les prescriptions prises par arrêté d’autorisation du 6 juin 2002 portant notamment sur le risque incendie (réserve d’eau permettant d’atteindre la capacité de 150 m³/h pendant deux heures, système de détection et d’extinction des étincelles etc). La société Le Cormier Gwigad a été destinataire d’un nouveau rapport de visite d’inspection le 28 septembre 2023, constatant notamment l’absence de réserve d’eau susévoquée, et d’un projet d’arrêté de mise en demeure.
Elle justifie avoir missionnée l’APAVE afin de vérifier la classification des lieux ; l’APAVE a considéré que le site relevait désormais du régime de la simple déclaration au titre des installations classées, et non de l’autorisation, ce qui permet à la société Le Cormier Gwigad d’échapper aux prescriptions imposées antérieurement par la DREAL. La DREAL en a pris acte par arrêté préfectoral du 16 février 2024 versé aux débats.
Il ressort de l’ensemble que M. [O] ne pouvait pas déclarer dans la garantie de passif que les installations étaient aux normes.
A cet égard, il doit sa garantie par principe quand bien même il n’a pas été alerté par lettre recommandée du rapport de visite d’inspection de septembre 2023 conformément à l’article 2.6.2 de la convention de garantie, alors qu’il ne fait pas valoir expressément de préjudice provoqué par ledit retard qui viendrait en diminution de ses engagements.
Toutefois, il doit être fait application de la franchise de 10 000 € de sorte que l’appelante ne peut prétendre à la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 3 375 € au titre des frais d’audit de l’APAVE.
La société Le Cormier Gwigad demande la réparation au titre d’un préjudice moral distinct qui correspondrait au temps consacré « à la mise en conformité de l’objet de la vente à la réglementation et à la garantie de passif ». Elle ajoute qu’elle a engagé des moyens humains importants pour pallier la défaillance du cédant et qu’elle s’est retrouvée sous le risque de devoir supporter des travaux titanesques que le cédant avait dissimulés.
La société Le Cormier Gwigad ne justifie pas des moyens humains qu’elle aurait engagé ni du montant éventuel des travaux qui auraient dû être réalisés. Le préjudice n’est pas établi.
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société Le Cormier Gwigad au titre de la sécurité incendie.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé.
Succombant à l’instance d’appel, la société Le Cormier Gwigad sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [O] d’irrecevabilité des demandes nouvelles,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Le Cormier Gwigad aux dépens de l’appel,
Condamne la société Le Cormier Gwigad à payer à M. [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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