Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 juin 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRJ ETRANGER :
M. X se disant [O] [M] alias [X] [S]
né le 21 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 11h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] interjeté par courriel du 16 juin 2025 à 17h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [O] [M] alias [X] [S], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. X se disant [O] [M] alias [X] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [O] [M] alias [X] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, à l’audience, le conseil de M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] s’est désisté de ce moyen.
Il sera donné acte de ce désistement.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] n’est pas démontrée dès lors :
— que plusieurs demandes de laissez-passer consulaires ont été sollicitées par l’Unité d’identification départementale (UID) , la dernière en date du 3 juin 2025 ;
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont pas rompues, et qu’en toute hypothèse, leur évolution n’est pas connue;
Le moyen invoqué par M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] est rejeté.
L’ordonnance sera confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [O] [M] alias [X] [S]
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] concernant la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 juin 2025 à 11h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 17 Juin 2025 à 15h10
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRJ
M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [O] [M] alias [X] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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