Infirmation 3 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02404 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [W]
né le 02 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [W], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 30 avril 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025 , à 11h10 , par M. [C] [W] ;
— Vu les conclusions reçues le 02 mai 2025 à 12h37 et 16h16 par le conseil de M. [C] [W] ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 3 mai 2025 à 10h55 et 11h52 ;
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête faute d’y avoir adjoint la preuve de la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité en appel rendue le 18 mars 2025, pièce justificative utile ;
L’article R743-2 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (…) ».
La non-production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précisant pas le contenu de ces pièces justificatives utiles, il doit être retenu que ce sont celles d’emblée nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ainsi, lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure est une pièce justificative utile (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
En l’espèce, M. [C] [W] fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête la preuve de la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité en appel rendue le 18 mars 2025.
Il n’est discuté :
— ni que la mention de cette décision figurait bien sur la copie du registre actualisé jointe à la requête,
— ni que la copie de l’ordonnance du 18 mars 2025 était jointe à la requête,
— ni qu’il a été justifié postérieurement au délai de saisine du premier juge de la notification en cause.
Compte-tenu des premiers éléments dûment communiqués avec la requête qui permettaient au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs, il n’y a pas lieu de retenir que la preuve de la notification discutée constituait une pièce justificative utile mais de retenir que cette preuve, si elle devait être apportée, pouvait l’être en cours de procédure. Ce premier moyen sera donc écarté.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête faute de mention sur la copie du registre jointe à cette dernière du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte est opposable à l’administration même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement et en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’arrêté d’expulsion du 26 avril 2024 et alors que le texte susvisé est clair, il sera retenu que faute de mention sur le registre de la décision du 18 mars 2025 du tribunal administratif statuant sur le recours de l’intéressé à l’encontre de cet arrêté, la copie du registre jointe à la requête, qui mentionne deux autres décisions mais non celle-ci, n’était pas dûment actualisée, que la considération tenant à ce qu’il s’agissait de la seule confirmation au fond d’une décision déjà rendue en référé est inopérante, d’une part car la loi n’apporte pas une telle distinction et d’autre part parce que tel aurait pu ne pas être le cas,
en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Part ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Votants ·
- Charges ·
- Ags ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Degré ·
- Travail ·
- Appel ·
- Identité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Matériel téléphonique ·
- Téléphonie ·
- Opérateur ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
- Cancer ·
- Hospitalisation ·
- Frais médicaux ·
- Lien ·
- Assureur ·
- Retraite ·
- Établissement ·
- Pharmacie ·
- Dépense ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchand de biens ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Revente ·
- Location ·
- Filiale ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Actif ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissionnaire ·
- Urssaf ·
- Client ·
- Intermédiaire ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Mandat ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.