Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 févr. 2026, n° 25/10797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA2S-CJS, S.A. SOCIETE GENERALE, la société CREDIT DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/10797 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRUS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Juin 2025
Date de saisine : 27 Juin 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° J202400002 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 08 Avril 2025
Appelante :
Madame [P] [F], représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier E000ACA0
Intimés :
Monsieur [H] [S], représenté par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD,, représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier 25.00395
S.A.S. LA2S-CJS, défaillant
S.C.P. SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL Mandataire liquidateur judiciaire de la SAS LA2S-CJS par jugement du 11 décembre 2023, défaillant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploits de commissaire de justice des 30, 31 janvier, 6 février et 26 août 2023, le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 8 avril 2025':
— reçu la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
— reçu M. [S] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
— reçu Mme [F] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
— fixé à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société LA2S-CJS les sommes de :
Au titre du prêt « PGE » de 15 700 euros :
-15 818,91 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées majorées des intérêts au taux de 3,57 % (0,57 + 3) l’an à compter du 11 octobre 2022 date de la mise en demeure,
-111,90 euros au titre des intérêts acquis entre le 26 juillet 2022 et le 10 octobre 2022,
-451,59 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité.
Au titre du compte courant débiteur :
-15 461,99 euros au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux de base bancaire + 4% à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure,
-481,33 euros au titre des intérêts acquis entre le 1 er juillet 2022 et le 10 octobre 2022,
— fixé à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société LA2S-CJS les sommes de :
Au titre du prêt de 10 000 euros :
-7.981,58 euros au titre du principal et échéances impayées, majorée des intérêts au taux de 5,90 % (2,90 + 3) l’an à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure,
-100,12 euros au titre des intérêts acquis entre le 5 juillet 2022 et le 10 octobre 2022,
-191,55 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, les sommes de :
Au titre du prêt de 10 000 euros :
-7.981,58 euros au titre du principal et échéances impayées, majorée des intérêts au taux de 5,90 % (2,90 + 3) l’an à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure,
-100,12 euros au titre des intérêts acquis entre le 5 juillet 2022 et le 10 octobre 2022,
-191,55 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité,
Au titre du compte courant débiteur :
-15 461,99 euros au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux de base bancaire + 4% à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure
-481,33 euros au titre des intérêts acquis entre le 1 er juillet 2022 et le 10 octobre 2022,
— dit que les sommes dues seront limitées à 13 000 euros par personne pour M. [S] et Mme [F],
— ordonné la capitalisation des intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 octobre 2022,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties de leur demande à ce titre,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [F] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 284,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 285,16 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Ledit jugement a été signifié le 16 juin 2025 à M. [S] et à Mme [F] et le 3 octobre 2025 par PV de difficulté au liquidateur.
Par déclaration au greffe le 28 juin 2025, Mme [F] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la banque demande au magistrat chargé de la mise en état, de':
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/10797 ;
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] n’a pas répliqué à l’incident soulevé.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement a été signifié à Mme [F] le 16 juin 2025 et il lui incombait de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée à paiement.
Mme [F] n’a pas répliqué à l’incident soulevé et ne produit de fait aucune pièce justifiant de sa situation financière, de sorte que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il ne paraît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles exposés et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/10797 du rôle de la cour ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande formée par la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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