Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/07918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mai 2022, N° 16/05332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/487
Rôle N° RG 22/07918 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP5I
S.A.S. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05332.
APPELANTE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
(anciennement dénommmée caisse du RSI, demeurant [Adresse 1])
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2016, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF PACA, a notifié à la SAS [3] deux décisions de refus de remboursement partiel de la contribution de solidarité des sociétés (C3S) pour les années 2013, 2014 et 2015, d’une part, et l’année 2016, d’autre part, faute de lui reconnaître la qualité de commissionnaire.
Puis, le 26 janvier 2017, la Caisse a adressé à la société une mise en demeure pour paiement de la somme de 733 euros, au titre de la C3S et la contribution additionnelle pour l’année 2016.
Le 9 septembre 2016, le 7 novembre 2016 et le 28 février 2017, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de ses différents recours au titre du remboursement partiel de la C3S estimée indûment versée et de la contestation de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des procédures,
— dit que la SAS [3] ne peut bénéficier de la qualité de commissionnaire au regard du dispositif de la C3S,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— validé à titre reconventionnel la mise en demeure du 24 janvier 2017 pour le montant de 733 euros et condamné, au besoin, la société à payer cette somme à l’URSSAF PACA, sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les éventuels dépens à la charge de l’URSSAF PACA,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 1er juin 2022, la SAS [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle est une société commissionnaire,
— condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 84 728 euros au titre de la C3S et la contribution additionnelle indûment versées pour les années 2013 à 2015,
— annuler les mises en demeure des 6 septembre 2016 et 26 janvier 2017,
— juger qu’elle n’est pas redrevable de la C3S au titre de l’année 2016 en sus des majorations, à savoir 8 812 euros et 733 euros,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— son activité consiste en la gestion administrative pour le compte de clients grands comptes de prestations de diverse nature et pour ce faire elle agit en son propre nom pour le compte de son client; elle agit comme un intermédiaire et n’intervient pas dans la prestation commandée au fournisseur pour le compte du client;
— le process démontre son intervention en qualité de commissionnaire.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger l’appel mal fondé et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— l’argumentaire de la société est infondé car elle ne verse aux débats aucun mandat préalable de commissionnaire, le modèle de contrat partenaire montre au contraire qu’elle participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation;
— la société échoue à rapporter la preuve de sa qualité de commissionnaire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge : 1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital (…).
Selon les dispositions de l’article L 651-5 du même code dans sa verion applicable au litige, pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;
3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Aux termes de l’article L132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Le commissionnaire est donc un intermédiaire de commerce qui agit en son nom mais pour le compte d’un commettant dans les limites du mandat qui lui est conféré et pour les opérations qui lui sont confiées.
Il appartient à la SAS [3] de démontrer qu’elle a la qualité de commissionnaire ce qui lui permettrait de payer la C3S sur ses seules commissions.
A cette fin, elle produit un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du 17 août 2016 qui est la réponse à la demande de rescrit de la société sur la qualification d’intermédiaire au regard du fait générateur de la TVA et au regard de la C3S et qui conclut à ce 'qu’au vu des éléments susmentionnés, la situation évoquée me permet de considérer que la socialté [3] peut être qualifiée d’intermédiaire opaque'. Mais à lire attentivement ce courrier émanant de l’administrateur des Finances Publiques, son auteur, s’agissant de la C3S, écrit ceci: 'la C3S est codifiée aux articles L 651-5 et suivants du code de la sécurité sociale sur lesquels l’admininstration fiscale ne saurait valablement donner un avis. De plus cette contribution qui finance le régime social des indépendants, est recouvrée par les organismes de sécurité sociale. Au cas particulier, l’admininstration fiscale n’a donc pas à se prononcer sur l’assiette de cette taxe …' Dès lors, la position des Fiances Publiques ne vaut que pour la TVA et ne saurait apporter la preuve que la société a la qualité de commissionnaire en ce qui concerne la C3S.
Elle verse aux débats un contrat partenaire type et deux chartes partenaires dont il ressort que la SAS [3] signe un contrat cadre avec son client qui a pour objet des prestations de service qui seront exécutées par le partenaire avec lequel la société signe une charte partenaire.
Cette charte partenaire prévoit expréssement qu’un lien contractuel existe entre la SAS [3] et le partenaire et de ses indications il ressort que l’appelante s’occupe du traitement administratif des commandes que le client adresse au partenaire.
Dès lors l’opération se décline ainsi: le client a des prestations de service à faire effectuer. La SAS [3] trouve le partenaire qui les effectuera et gère l’administratif de ces commandes. Elle est rémunérée à cette fin. Elle est contractuellement liée au client par la signature du contrat-cadre, dont aucun exemplaire n’est versé aux débats, par lequel la société s’engage envers le client à lui trouver le partenaire qui effectuera les prestations souhaitées par le client. Elle est également contractuellement liée au Partenaire auquel elle confie le soin d’effectuer la prestation selon les indications du client et dont elle traite tout le caractère administratif.
Comme valablement considéré par l’URSSAF, il n’est à aucun moment de l’opération question d’un mandat qui serait confié à la SAS [3] par son client. Dès lors, la discussion sur l’existence d’un mandat expresse ou tacite est sans objet.
Les conditions cumulatives de l’article L 651-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
Pas davantage qu’en première instance, l’appelante ne démontre sa qualité de commissionnaire dans les activités qu’elle exécute.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [3] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [3] aux dépens
Condamne la SAS [3] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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