Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 avr. 2026, n° 22/08373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 novembre 2022, N° 14/14710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF c/ INSTITUT DU CANCER DE [ Localité 2 ] VAL D' AURELLE anciennement dénommé Centre Régional de Lutte contre le Cancer du Val d'Aurelle [ O ] [ Z ] ( CRLCC ), COMPAGNIE D' ASSURANCES RELYENS anciennement dénommée [ M ] |
Texte intégral
N° RG 22/08373 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVMM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 novembre 2022
(4ème chambre)
RG : 14/14710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
INTIMEES :
INSTITUT DU CANCER DE [Localité 2] VAL D’AURELLE anciennement dénommé Centre Régional de Lutte contre le Cancer du Val d’Aurelle [O] [Z] (CRLCC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPAGNIE D’ASSURANCES RELYENS anciennement dénommée [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026 prorogée au 02 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 30 mars 2005, M. [H] [S], assuré social relevant de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse ou la CPR), a subi une opération chirurgicale dans un établissement médical exploité par le Centre régional de lutte contre le cancer du Val d’Aurelle [G] à [Localité 2] (Hérault), ensuite devenu l’Institut du cancer de [Localité 2] Val d’Aurelle. L’établissement était assuré au titre de sa responsabilité civile par la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la [M] ou l’assureur), ensuite devenue Relyens.
En 2014, M. [S], ayant souffert de complications, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon de demandes d’indemnisation à l’encontre de l’établissement et de son assureur, appelant en cause la caisse et les praticiens concernés.
Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2018, le tribunal a confié une expertise médicale aux docteurs [T], cardiologue, et [N], pneumologue, qui par leur rapport du 16 décembre 2019 ont conclu à un manquement de l’établissement de soins à l’origine d’une perte de chance de 97% du patient.
Ce dernier, dans les suites du rapport, a indiqué au tribunal s’être rapproché de l’établissement avec qui il a transigé, obtenant l’indemnisation de son dommage, et en conséquence se désister de l’instance et de l’action.
La CPR a demandé au tribunal de condamner l’établissement de soins et son assureur à l’indemniser des dépenses exposées au titre des soins prodigués à M. [S] en lien avec le manquement de l’établissement.
Par jugement du 22 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a constaté l’extinction de l’instance engagée par M. [S] à l’encontre de l’Institut du cancer et de la [M] suite à la transaction, a débouté la CPR de sa demande de condamnation in solidum de ces dernières à lui rembourser les frais médicaux exposés pour le compte de son assuré, a condamné aux dépens d’une part M. [S] à hauteur de 50% et d’autre part l’Institut du cancer et la [M] ensemble à hauteur de 50%, et a condamné ces deux derniers à payer à deux des praticiens appelés en cause une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la CPR a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la CPR demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Institut du cancer et de la [M], et statuant à nouveau de les condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 371.952,03 euros au titre des frais médicaux pour la période du 14 août 2011 au 9 octobre 2018,
— 39.844,63,43 euros au titre des salaires du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012,
— 141.964,77 euros au titre de la pension et majoration pour enfant,
— 77.158,58 euros au titre de la pension de réforme, éventuellement au fur et à mesure de l’engagement de la dépense par année, sur simple demande,
— 19.266,33 euros au titre des charges patronales,
— 1.162 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et les frais éventuels d’exécution forcée en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
Par leurs conclusions notifiées le 12 juin 2023, l’Institut du cancer de [Localité 2] Val d’Aurelle et la société Relyens demandent à la cour à titre principal de rejeter les demandes de la CPR, de confirmer le jugement sur les points contestés.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d’appliquer un taux de perte de chance de 95% à la créance de caisse qui serait retenue comme bien fondée, et de dire que le remboursement des frais futurs au rythme de leur engagement est subordonné à la démonstration d’un lien de causalité direct et certain, et en tout état de cause de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 02 avril 2026.
MOTIFS
Sur le recours de la caisse
Le tribunal, pour débouter la caisse de sa demande de remboursement par l’Institut du cancer et la [M] des dépenses qu’elle affirmait avoir exposées en raison du sinistre, s’élevant au total à 1.251.603,63 euros, s’agissant des frais médicaux et assimilés, du maintien de la rémunération, des arrérages de pension et de majoration pour enfant, du capital constitutif de la pension de réforme, des frais futurs, et des charges patronales, a considéré que la caisse ne justifiait ni de l’ensemble des sommes ni de l’imputabilité.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la CPR rappelle que l’établissement de soins ne conteste pas le principe de sa responsabilité, qui a d’ailleurs donné lieu au versement d’une provision de 20.000 euros en exécution d’une ordonnance de référé du 29 avril 2014. En réponse à la motivation du tribunal, elle indique produire une attestation d’imputabilité produite par son médecin-conseil, détaillant les prestations. En réponse à l’argumentation développée en appel par l’hôpital et l’assureur, elle rappelle qu’elle dispose à leur encontre d’un recours subrogatoire en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d’ordre public, et que l’assureur a reconnu la responsabilité de l’hôpital par un procès-verbal de transaction du 21 juillet 2020. Elle détaille ensuite les divers chefs de demande.
A l’appui de sa demande, la CPR produit une attestation d’imputabilité du 21 février 2023, établie par le Dr [U] [R], médecin conseil national, ainsi formulée :
« L’imputabilité de ces prestations, au regard du retard de diagnostic du CRICC Val d’Aurelle, a été établie par le Docteur [U] [R], médecin-conseil de la CPRPSNCF conformément au rapport d’expertise des Docteurs [B] [T] et [K] [N] désignés par la présidente du Tribunal de Lyon qui retiennent que la prise en charge par l’équipe médico-chirurgicale du CRICC Val d’Aurelle [G] n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors qu’il y a eu un retard de diagnostic de l’embolie pulmonaire et un manquement dans la continuité des soins. Ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance d’éviter une hypertension artérielle pulmonaire. Cette perte de chance s’évalue à 95%. Dans cette affaire, la Caisse n’entend se placer que sur le plan des conséquences financières du problème en cause, en ne demandant que le surcoût induit par ledit problème».
Le Dr [R] atteste de l’imputabilité au litige des prestations suivantes :
1/ Prestations en espèces
Arrêt de travail du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012
2/ Prestations en nature
Transports : 14 et 18/08/2011 entrée et sortie hospitalisation Polyclinique St Roch,
19/08/2011 : Transport consultation du Docteur [A] cardiologie CHU de [Localité 2]
28/08 et 05/09/2011 : entrée et sortie hospitalisation CH [Localité 2]
23/01/2012 et 27/01/2012 entrée et sortie hospitalisation centre de référence HTAP,
HDJ et externes au CHU de [Localité 2], 12/03/2012, 08/06/2012, 08/08/2012, 14/09/2012, 09/01/2013, 0910412013, 02/07/2013, 01/08/2013, 08/10/2013, 24/10/2013, 22/01/20141 28/03/2014, 28/04/2014, 5, 29/06/2015, 27/03/2017 Etude capacité du transfert CO, étude pléthysmographique, gazométrie, 12106/2017, 20/06/2017, 21/12/2017 21/06/2018
CH [Localité 5] : entrées et sorties des 22/09/2014, 13/10/2014, 26/11/2014, 23 et 27/01/2017
Matériel médical, petit appareillage : orthèse : 16/09/2011 (cannes anglaises),
Consultation Généraliste : 15/09/2011 PM cannes anglaises, PIM Coumadine : 19/04/2017, 26/05/2017, 03/08/2017, 07/09/2017, 04/10/2017.
Pharmacie hospitalière : 89 délivrances entre 05/09/2011 et 09/10/2018.
Pharmacie ; Monsieur [S] suit plusieurs traitements : on note la délivrance de : Préviscan, Revatio, Tracleer, Adcirca, Riociguat, [C], Lasilix, Coumadine
23/09/2016 : PM CHU [Localité 2], le 10 et 30/11/2016, 08/12/2016 PM du CH de [Localité 2], 26/12/2016 PM CHU [Localité 2], 31/01/2017 PM CH [Localité 2], 14/03/2017 PM [Localité 5], 03/04/2017, 28/04/2017 : PM du CHU [Localité 5], 26/05/2017 PM CH [Localité 2], 23/06/2017 PM CH [Localité 2], 03/08/2017 PM Médecin traitant,
07/09/2017 PM Médecin traitant, 04/10/2017 PM Médecin traitant, 03/11/2017, 16/01/2018, 28/05/2018 PM CH [Localité 2], 25/06/2018 PM CH de [Localité 2]
Assistance respiratoire : 07/06/2012, 27/09/2012, 27/12/2012, 25/04/2013, 27/06/2013, 26/09/2013, 22/11/2013, 27/12/2013.
Actes d’imagerie, Scanner, Echographie. Actes Techniques Médicaux : 12/07/2011 : angioscanner thoracique, 27/07/201 1 : Docteur [Q] angiologie, 11/08/2011 : Docteur [Y], 28/06/2018 : scanner thoraco-abdomino-pelvien
3/ Hospitalisations et soins externes
Urgences de la Clinique [Etablissement 1] au service pneumologie de la Clinique [Etablissement 2] : 14/08/2011
Polyclinique St Roch service Pneumologie du 14 au 18 août 2011 pour HTAP, 02/12/2011
CHU de [Localité 2] ' Hospitalisation : du 28/08/2011 au 05/09/2011 hospitalisation en service pneumologie.
Hospitalisation en pneumologie : 26/10/2011, 12/03/2012, 08/06/2012, 08/08/2012, 14/09/2012, 09/04/2013, 02/07/2013, 01/08/2013, 07/08/2013, 08/10/2013, 24/10/2013, 07/11/2013, 22/01/2014, 28/03/2014, 28/04/2014, 02/04/2015, 29/06/2015, 22/09/2016, 12/06/2017, Bourdin).
Soins externes : 27/03/2017 : Etude capacité du transfert CO, étude pléthysmographique, gazométrie (CS + B + ATM), 21/12/2017 : CS + ATM + Biologie, 21/06/2018 (CS + ATM + [Localité 6]).
CH [W] à [Localité 7] centre de référence HTAP : du 23 au 27/01/2012
CH [Localité 5] : séances d’angioplastie : du 22 au 28/09/2014, du 13/10/2014 au 28/10/2014, du 26 au 29/11/2014, du 23 au 27/01/2017.
La caisse produit le relevé définitif détaillé de ses prestations, édité le 21 février 2023, d’un montant de 432.224,99 euros, le relevé des prestations complémentaires édité le 31 janvier 2020 d’un montant total de 31.798,04 euros, le justificatif des sommes versées au titre de la pension de réforme du 23 décembre 2013 au 31 décembre 2019, d’un montant total de 141.966,77 euros, le justificatif du capital constitutif de la pension de réforme s’élevant à 77.158,58 euros, et les justificatifs des frais d’hospitalisation.
L’Institut du cancer de [Localité 2] Val d’Aurelle et l’assureur Relyens, à l’appui de leur demande de rejet des demandes de la caisse et de confirmation du jugement, maintiennent que la caisse ne démontre ni la responsabilité de l’établissement ni l’existence d’un lien de causalité entre les dépenses et la pathologie, rappelant que M. [S] a souffert d’une part d’un cancer évoluant pour son propre compte, et d’autre part d’hypertension artérielle pulmonaire. Ils présentent ensuite des observations sur les différents chefs de préjudice.
En réponse à l’argumentation de la caisse, ils maintiennent que les pièces qu’elle produit en appel ne démontrent pas le lien de causalité direct et certain entre les dépenses dont elle demande indemnisation et les séquelles strictement imputables au manquement relevé à l’encontre de l’Institut. Ils soulèvent des contestations sur certains points, établissant selon eux le caractère erroné de l’attestation du médecin conseil de la caisse, dont ils contestent en conséquence le caractère probant.
A l’appui de leur position, l’hôpital et l’assureur ne produisent aucune pièce.
Réponse de la cour :
— Sur les frais médicaux
La cour constate que, à l’attestation détaillée du médecin conseil de la caisse indiquant de manière précise les actes médicaux dont la caisse a supporté la charge qu’il estime en lien avec la faute médicale, en se fondant expressément sur les conclusions des experts judiciaires, l’établissement de soins et son assureur n’opposent aucune pièce, se bornant à soutenir que le lien n’est pas démontré, et soutenant par voie d’affirmation que quelques éléments constitutifs de l’indemnisation demandée par la caisse au titre des dépenses de santé ne seraient pas imputables à la pathologie, citant les dépenses liées aux cannes anglaises et au scanner abdomino-pelvien, aux anticoagulants, aux frais de pharmacie hospitalière, à sept jours d’hospitalisation distincts, et des frais médicaux correspondant à certaines périodes, dont notamment les frais de pharmacie hospitalière. Ils soutiennent que les prestations en question ne ressortent pas du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de vérifier si les prestations ainsi contestées correspondent ou non à des prestations visées par le rapport d’expertise.
La cour constate que les demandes de remboursement suivantes ne sont pas rattachables à des éléments visés par le rapport :
— hospitalisations :
Comme il est soutenu, les frais suivants d’hospitalisation, visés par le relevé de prestations définitive, ne correspondent pas aux périodes d’hospitalisation détaillées par l’expert :
26 octobre 2011 : 1.080 euros
08 juin 2012 : 1.080 euros
08 août 2012 : 1.080 euros
14 septembre 2012 : 1.080 euros
09 janvier 2013 : 1.108 euros
07 novembre 2013 : 3.324 euros
28 mars 2014 : 1.137 euros
22 au 28 septembre 2014 : 12.021,88 euros
13 au 28 octobre 2014 : 35.390,41 euros
26 au 29 novembre 2014 : 6.010,94 euros
02 avril 2015 : 1.137 euros
29 juin 2015 : 1.137 euros
12 juin 2017 : 1.102,89 euros
Soit un total de 66.689,12 euros au titre de frais d’hospitalisation dont il n’est pas démontré qu’ils sont en lien avec la pathologie ;
— soins externes et frais médicaux:
L’expert n’ayant pas détaillé l’intégralité des consultations hors hôpital et l’ensemble des dépenses médicales, la cour considère au regard de la chronologie détaillée des soins qu’il a exposée qu’il n’est pas établi que les dépenses suivantes sont en lien avec la pathologie (la cour précise donc qu’elle considère que les dépenses visées aux pages 4 et suivantes du relevé définitif qui ne sont pas visées ci-dessous sont en lien avec le parcours de soins détaillé par l’expert) :
* soins externes visés dans la liste des frais d’hospitalisation :
02 décembre 2011 : 567.10 euros
27 mars 2017 : 167,12 euros
21 décembre 2017 : 120,04 euros
Soit 854,26 euros
* frais médicaux (p.4 et suivantes du relevé) :
L’établissement et l’assureur contestent les frais de pharmacie hospitalière s’élevant à 235.000 euros, qui selon eux ne sont pas justifiés, ce que conteste la CPR, au visa de l’attestation de son médecin conseil.
La cour constate que les frais de pharmacie hospitalière dont l’indemnisation est demandée sont manifestement facturés d’une part de manière forfaitaire, les montants mensuels indiqués étant identiques, et d’autre part sans lien manifeste avec une hospitalisation spécifique, la majeure partie des demandes étant présentées à distance des hospitalisations que la cour a reconnu en lien avec la pathologie.
L’établissement et l’assureur contestant le lien de ces frais avec la pathologie, il appartenait à la CPR, qui supporte la charge de la preuve, d’apporter des éléments permettant à la cour d’évaluer ce lien, à tout le moins en expliquant son mode de facturation, que la cour ignore. L’attestation du médecin conseil, qui se borne à affirmer que les 89 délivrances de pharmacie hospitalières entre le 05 septembre 2011 et le 09 octobre 2018 sont en lien avec les pathologies, ne démontre pas suffisamment ce lien.
En conséquence, la demande de la somme de 235.000 euros contestée par l’établissement et son assureur sera rejetée.
La cour considère que le surplus des demandes, au regard des dates de facturation, correspond aux soins en lien avec la pathologie.
Sur le tout concernant les frais médicaux :
La CPR réclamant la somme de 371.952,03 euros au titre des frais médicaux pour la période du 14 août 2011 au 09 octobre 2018, et la contestation de l’établissement et de son assureur étant justifiée à la hauteur de (66.689,12 + 854,26 + 235.000) = 302.543,38 euros, il sera fait droit à la demande de la CPR dans la limite de 69.408,65 euros.
— Sur les salaires
La CPR réclame le remboursement des salaires versés du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012, ce à quoi s’opposent les intimés au motif que le salarié a été placé en retraite le 10 juillet 2012. Comme le soutient la CPR, il ressort de l’attestation qu’elle produit que le salarié est titulaire d’une pension de réforme depuis le 23 décembre 2012, et non d’une retraite depuis le 10 juillet 2012, ce dont il se déduit qu’elle est bien fondée à demander le remboursement des salaires versés jusqu’à cette date. Il sera donc fait droit à la demande de la somme de 39.844,63 euros.
— Sur les arrérages de la pension de réforme et majoration pour enfant
La CPR réclame le remboursement des sommes versées à ce titre du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2019, s’agissant donc des sommes versées au titre de la pension de réforme, majorée pour enfants, jusqu’à la date de perception de la pension de retraite. Les intimés soutiennent que le salarié pouvait partir à la retraite en décembre 2015, et que les sommes qui lui ont été versées à compter de cette date jusqu’en décembre 2019 ne sont donc pas imputables.
Comme le soutient la CPR, le fait que les droits à la retraite du salarié lui étaient ouverts à 55 ans, donc en décembre 2015, ne lui interdisaient pas de rester en activité pour éviter une décote sur le montant de sa retraite. Il s’en déduit que, le salarié étant donc en droit de percevoir la pension de réforme jusqu’en décembre 2019, le préjudice est en lien avec la pathologie. Il sera donc fait droit à la demande de la somme de 141.964,77 euros.
— sur le capital constitutif de la pension de réforme
La CPR réclame la somme de 77.158,58 euros au titre du capital constitutif des échéances futures de la pension de réforme, acceptant que celles-ci soient versées annuellement au fur et à mesure de l’engagement de la dépense. Comme le relèvent en substance les intimés, les sommes versées à partir de l’âge auquel le salarié serait parti en retraite ne sont pas en lien avec la pathologie, la pension de retraite ayant alors vocation à se substituer à la pension de réforme. La demande en question sera donc rejetée.
— sur les charges patronales pour le compte de la SNCF
La CPR réclame la somme de 19.266,33 euros au titre des charges patronales versées par la SNCF en sa qualité d’employeur. Les intimés s’opposent à la demande.
La CPR ne présentant aucun justificatif à ce titre, la demande sera rejetée.
Sur l’application du taux de perte de chance
Les intimés demandent qu’un taux de perte de chance de 95% soit appliqué aux créances éventuellement reconnues, au regard des conclusions des experts. La CPR ne s’oppose pas à la demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’appliquer le taux aux créances reconnues ci-dessus, qui s’élèveront donc aux montants suivants :
* au titre des frais médicaux pour la période du 14 août 2011 au 09 octobre 2018 :
(69.408,65 euros x 0.95) = 65.938,22 euros
* au titre des salaires du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012 :
(39.844,63 euros x 0.95) = 37.852,40 euros
* au titre des arrérages de la pension de réforme du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2019 :
(141.964,77 euros x 0.95) = 134.866,53 euros
Sur l’indemnité de frais de gestion
La demande étant bien fondée sur les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de la somme de 1.162 euros réclamée.
Sur les dépens
Le jugement n’est pas contesté en ce qui concerne les dépens. Les intimés, étant la partie perdante en appel, en supporteront les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement n’est pas contesté en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, supportant les dépens d’appel, seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. La CPR ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, les intimés seront condamnés à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à supporter les frais de commissaire de justice en cas d’inexécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 14-14710,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Condamne in solidum l’Institut du cancer de [Localité 2] Val d’Aurelle et la société Relyens à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les sommes suivantes :
* 65.938,22 euros au titre des frais médicaux pour la période du 14 août 2011 au 09 octobre 2018,
* 37.852,40 euros au titre des salaires du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012,
* 134.866,53 euros au titre des arrérages de la pension de réforme du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2019,
* 1.162 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires,
— Condamne in solidum l’Institut du cancer de [Localité 2] Val d’Aurelle et la société Relyens aux dépens de la procédure d’appel,
— Autorise la SCP Juri-Europ, avocats au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute l’Institut du cancer de [Localité 2] Val d’Aurelle et la société Relyens de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 02 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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