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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 août 2025, n° 25/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06627 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQFT
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 AOUT 2025 à 10 H 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [E]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 1] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Me Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 6 août 2025 à 17 heures 50 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 6 août 2025 à 13 heures 59 ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [E],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’examen de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu’il circule sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d’une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque la domiciliation dont il a fait état lors de son audition en retenue administrative correspond à une adresse postale auprès d’une structure associative et que s’il a mentionné être logé chez un tiers dont il a communiqué les coordonnées lors de son interpellation par les forces de l’ordre, il n’a fourni aucun document de nature à établir la réalité et le caractère pérenne de cet hébergement. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’a pas entendu contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative édicté par la préfecture de l’Isère. Il doit encore être observé qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis dans le cadre de la dernière mesure d’assignation à résidence lui ayant été notifiée le 11 février 2025, comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 20 février 2025 par les services de police de [Localité 2].
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [Y] [E] devant le délégué du premier président .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Y] [E] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 8 AOÛT 2025 à 10 HEURES 30 ([Adresse 4])
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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