Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKN ETRANGER :
M. X se disant [S] [N]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [N] interjeté par courriel du 08 décembre 2025 à 16h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [S] [N], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 09 décembre 2025 à 09h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 décembre 2025 à 11h07 , M. X se disant [S] [N] via son conseil, Me Mathilde AUDRAIN, a indiqué que l’appel était recevable en ce que motivé.
Par courriel reçu le 09 décembre 2025 à 11h13, la préfecture via son représentant, Me Beril MOREL, fait valoir qu’il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [N] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du CESEDA.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [W] se contente de citer l’article R. 742-1 du CESEDA et d’dindiquer qu''il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée.'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, et en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [S] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 décembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKN
M. X se disant [S] [N] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 09 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [S] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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