Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 juin 2022, N° 21/02273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[H], [U], [G], [B] [W]
C/
[Z], [K] [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00823 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7M6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon : RG : 21/02273
APPELANT :
Monsieur [H], [U], [G], [B] [W]
né le 14 février 1978 à [Localité 4] (92)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
ESPAGNE
représenté par Me Francine MONNERET, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 76
assistée de Me Samuel CREVEL, membre du cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z], [K] [O]
née le 12 Août 1947 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2] (Italie)
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assisté de Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 17 avril 2025, au 19 juin 2025, au 21 août 2025 et au 11 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Par acte notarié du 14 mai 2020, Mme [Z] [O] a consenti à M. [H] [W] une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers constitués de parcelles de vignes situées en Côte d’Or et en Saône et Loire pour la somme de 6.650.000 euros et de la moitié des parts sociales composant le capital du GFA Saint Joseph, pour une somme de 5.350.000 euros, soit un prix total de 12.000.000 euros.
Il était prévu une indemnité d’immobilisation de 600.000 euros.
La promesse était stipulée faite jusqu’au 15 janvier 2021 à 16 heures sauf prorogation conventionnelle et était consentie sous la condition suspensive de l’agrément du bénéficiaire de la promesse par l’assemblée des associés du GFA.
M. [O], frère de la promettante et bénéficiaire d’un droit de préférence, s’est porté acquéreur des parcelles de vignes selon acte du 30 novembre 2020.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2021, M. [W] a manifesté son intention d’acter la prorogation conventionnelle et de lever l’option aux fins de se porter acquéreur des seules parts du GFA. Mme [O] s’y est opposée au motif que la prorogation n’avait pas été mise en oeuvre en temps utile puisque postérieurement au 15 janvier 2021 et que par ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire du GFA du 11 septembre 2020 avait refusé l’agrément du cessionnaire.
Sur autorisation délivrée par une ordonnance du 9 juillet 2021 et par acte du 28 juillet 2021, M. [W] a fait assigner à jour fixe Mme [O] devant le tribunal judiciaire afin principalement que lui soit ordonné de régulariser l’acte authentique.
L’acte d’huissier a été transmis en Italie, pays de domiciliation de Mme [O] et le bureau judiciaire de la cour d’appel de Rome en a accusé réception le 4 août 2021.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable M. [H] [W] en ses demandes ;
— débouté M. [H] [W] de ses demandes ;
— condamné M. [H] [W] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [W] aux entiers dépens ;
— dit qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration au greffe du 30 juin 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’il débouté Mme [O] de sa fin de non recevoir.
Prétentions de M.[W]':
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné à payer une somme au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— dire que M. [W] a efficacement levé l’option qui lui était ouverte par la promesse unilatérale consentie par Mme [O] aux fins de cession de 50% des parts du GFA Saint Joseph ;
— enjoindre par conséquent à Mme [O] de régulariser aux côtés de M. [W] l’acte authentique de cession des parts du GFA Saint Joseph par devant Me [R], notaire à [Localité 7], aux conditions de la promesse de vente en date du 14 mai 2020 ;
— dire que la signature de cet acte vaudra agrément de la cession ainsi régularisée par Mme [O] ;
— condamner Mme [O] à payer à M. [W] une astreinte journalière de 500 euros à défaut pour elle de déférer à la demande de comparution qui lui sera ainsi adressée par Me [R] aux fins de réitération de la cession ;
— condamner en tout état de cause Mme [O] à verser à M. [W] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [O] à verser à M. [W] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions de Mme [O]':
Aux termes de conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— juger M. [W] mal fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 13 juin 2022 ;
— confirmer le jugement entrepris en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [W] de ses demandes,
condamné M. [W] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
— condamner M. [W] à payer à Mme [O] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [W] au paiement des dépens tant de première instance que d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
M. [W] soutient qu’à compter du 15 janvier 2021, il bénéficiait d’une prorogation conventionnelle de plein droit du terme de la promesse de vente jusqu’au 14 mai 2021 aux motifs que la condition de la poursuite de 'pourparlers’ doit raisonnablement s’entendre de l’existence d’échanges entre les parties pour parvenir à finaliser la cession, plutôt que celle de pourparlers pré-contractuels, qu’il est rapporté la preuve d’échanges de courriels avant et après le 15 janvier 2021, portant sur la finalisation de la cession des parts du GFA, que
le bénéfice de la prorogation a bien été sollicitée avant l’expiration, au 14 mai 2021, de la seconde période de validité de la promesse et que l’accord du co-contractant à la prorogation est indifférent, la clause prévoyant qu’elle serait accordée de plein droit.
Subsidiairement, il fait valoir que la promettante a expressément renoncé au bénéfice du terme de la promesse en poursuivant les pourparlers après le15 janvier 2021 et en manquant à la bonne foi.
M. [W] considère que sa levée de l’option est efficace pour être intervenue en temps utile, le 7 mai 2021, et dans les formes exigées par la promesse.
Il ajoute que la condition suspensive tenant à son agrément par l’assemblée générale des associés du GFA doit être réputée accomplie, M. [I] [O] ayant décidé d’agréer, et l’absence de convocation de l’assemblée générale ne résultant que du refus de Mme [O] d’y procéder.
Mme [O] considère que sa promesse de vente est devenue caduque au terme conventionnellement fixé au 15 janvier 2021 à 16h, à défaut pour l’une ou l’autre des parties de s’être manifestée et M. [W] n’ayant revendiqué l’application de la clause de prorogation que postérieurement au terme extinctif.
Elle conteste la poursuite de discussions pré-contractuelles entre le 14 mai et le 14 novembre 2020, voire le 15 janvier 2021 et fait valoir qu’en vertu des stipulations contractuelles, son acceptation de la prorogation devait être obtenue et que la preuve qu’elle y ait consentie n’est pas rapportée.
Elle ajoute que la condition de l’agrément du cessionnaire n’a pas été remplie avant le terme, l’assemblée générale des associés du GFA, en septembre 2020, ayant abouti à un refus et une opposition au projet de cession de parts ; que l’accord tardif de M. [I] [O] est inopérant et que la levée de l’option, postérieurement au terme extinctif est inefficace.
*****
Selon les termes de la promesse de vente consentie par Mme [O] à M.[W] le 14 mai 2020, cette promesse était assortie d’un délai jusqu’au 15 janvier 2021 à 16 h et l’acte prévoyait que':
«'la durée de la présente promesse sera prorogée jusqu’au 14 mai 2021, si à l’échéance de la période initiale de 6 mois, les parties au présent acte demeurent en pourparlers entre elles ou avec tout intervenant tiers ['.] quant aux modalités d’acquisition des biens objets de la présente.
Cette prorogation interviendra à la demande de la partie la plus diligente ['] et sera octroyée de plein droit, sous réserve qu’il en soit justifié valablement et raisonnablement, comme défini ci dessous.
La partie qui jugera nécessaire ladite prorogation devra en expliquer les raisons et justifier des négociations en cours de manière claire et précise, auprès de son cocontractant, afin que celui-ci ne puisse s’y opposer'».
Il résulte de ces stipulations dépourvues de toute ambiguité que la promesse de vente était assortie d’un terme extinctif, que si ce terme pouvait être prorogé de plein droit, cette prorogation devait néanmoins être demandée et justifiée par la persistance de pourparlers en vue de l’acquisition.
Il s’en déduit également que pour être efficace, la prorogation devait intervenir avant la survenance du terme extinctif.
Or, au cas particulier, M. [W] n’a adressé à Mme [O] aucune demande de prorogation de sa promesse avant le 15 janvier 2021 à 16h, mais lui a notifié la levée de son option au bénéfice de la prorogation par courrier du 7 mai 2021.
S’il établit que des échanges se sont poursuivis postérieurement au 15 janvier 2021 entre lui, les notaires, les intermédiaires à la vente et Mme [O], aucun de ces échanges ne comporte une renonciation expresse et non équivoque de cette dernière au bénéfice du terme de sa promesse unilatérale de vente.
Bien au contraire, Mme [O], dans un courriel du 9 juillet 2021 se prévalait de la caducité de sa promesse et envisageait une nouvelle promesse de vente de ses seules parts du GFA à des conditions différentes, notamment de prix, ce que M. [W] a expressément refusé dans sa réponse du 13 juillet.
Ainsi, en l’absence de levée de l’option et de demande de prorogation, le terme extinctif conventionnel est intervenu au 15 janvier 2021 à 16h emportant extinction de l’engagement unilatéral pris par Mme [O], de sorte que la levée de l’option par M.[W] le 7 mai 2021 ne pouvait produire aucun effet.
Déliée de sa promesse, Mme [O] conservait la liberté de poursuivre des pourparlers destinés à permettre la vente des seules parts de GFA, son frère ayant acquis les parcelles de vigne concernées par la promesse initiale, y compris à des conditions différentes, vente à laquelle elle était néanmoins libre de renoncer, sans qu’il puisse lui en être fait grief, en l’absence d’accord sur le prix que M.[W] a refusé de renégocier.
La’promesse’de vente se trouvant éteinte, son bénéficiaire ne peut prétendre à la réalisation forcée de la vente, ni à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, le jugement qui a débouté M.[W] de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] aux dépens de l’instance d’appel';
Condamne M. [H] [W] à payer à Mme [Z] [O] la somme complémentaire en cause d’appel de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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