Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 1er févr. 2024, n° 23/07552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADAGIO c/ S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, S.A.S. NEXIMMO 68, Compagnie d'Assurances MAF, Société CHUBB FRANCE, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DENOMMEE L' ALLEE DU PALAIS, Société BUCHET & CIE, S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE, Société Anonyme SA SMA ( NOUVELLE DENOMINATION DELA SAGENA ), S.A.S. APAVE SUDEUROPE, Société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme PARFLAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/07552 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNA7
S.A.S. ADAGIO
C/
[G] [I]
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DENOMMEE L’ALLEE DU PALAIS
Compagnie d’Assurances MAF
Compagnie d’Assurances MMA IARD
Compagnie d’Assurances SA GENERALI IARD
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’SDE [Localité 17]
S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
Société Anonyme PRO INCENDIE
Société Anonyme SA SMA (NOUVELLE DENOMINATION DELA SAGENA)
Société BUCHET & CIE
Société CHUBB FRANCE
STE LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Laure ATIAS
Me Philippe-laurent SIDER
Me Dany ZOHAR
Me Pierre-paul VALLI
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04299.
APPELANTE
S.A.S. ADAGIO
, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [G] [I]
, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DENOMMEE L’ALLEE DU PALAIS
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’Assurances MAF
, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’Assurances MMA IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’Assurances SA GENERALI IARD
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’SDE [Localité 17]
, demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PARFLAM
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Société PRO INCENDIE
prise en la personne de son gérant en exercice Mme [E]
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Société Anonyme SA SMA
(NOUVELLE DENOMINATION DELA SAGENA)
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société BUCHET & CIE
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Société CHUBB FRANCE
, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Denis DUBURCH, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
STE LLOYD’S INSURANCE COMPANY
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société Neximmo 68, promoteur immobilier, a fait édifier en 2005 un ensemble immobilier dénommé « l’Allée du Palais » divisé en 7 lots de volumes numérotés de 1 à 7, situé [Adresse 9] à [Localité 19].
L’Association syndicale libre dénommée « l’Allée du Palais » (ci-après l’ASL) était créée aux termes d’un acte en date du 20 mai 2003.
Sont intervenus, notamment, à la construction :
— Monsieur [I], en qualité de maître d''uvre, titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la MAF,
— la SA Buchet pour la réalisation du lot « électricité courants faibles chauffage détection désenfumage », assurée auprès de la société Générali Iard,
— l’Apave, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyds de [Localité 17],
— la société Lemarquand pour la réalisation du lot n°9 « plomberie sanitaires vmc ventilation parking double flux ».
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue SMA SA.
La réception des travaux a été prononcée le 15 septembre 2005 avec des réserves sans lien avec les désordres allégués.
La société Adagio, anciennement Citea, exploite commercialement la résidence dénommée Adagio Access [Localité 19] Acropolis, située au sein de l’ensemble immobilier « l’Allée du Palais ».
Les équipements (système d’alarme et de désenfumage) relatifs à la sécurité incendie sont communs aux différents volumes de l’ensemble immobilier.
Des désordres et dysfonctionnements affectant les installations de sécurité incendie sont apparus au mois de mai 2010.
La société Adagio soutient avoir confié la maintenance de l’entretien du matériel de sécurité à la société Parflam et à la société Chubb France anciennement Sicli.
L’ASL a mandaté Monsieur [N], ingénieur en sécurité incendie, afin d’établir un diagnostic sécurité incendie de l’ensemble immobilier. Selon le rapport de ce dernier remis en novembre 2012, d’importantes non conformités de l’installation ont été mises en évidence.
L’ASL a déclaré son sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la société Sagena, le 15 décembre 2013, laquelle a refusé de garantir le sinistre par courrier du 20 mars 2013.
L’ASL a donc assigné devant le juge des référés le 3 juillet 2013 la société Sagena et la société Neximmo 68 aux fins de voir condamner la société Sagena à lui payer la somme de 81.138,63€, et, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’étudier les dysfonctionnements du système de sécurité incendie.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2013, le juge des référés a désigné monsieur [J] en qualité d’expert et a débouté l’ASL de sa demande de condamnation à titre provisionnel.
Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes aux différents intervenants ainsi qu’à leurs assureurs et la mission de l’expert a été étendue.
La SMA SA a, par exploit d’huissier en date du 14 septembre 2015, fait assigner les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à titre préventif, aux fins de les voir déclarer responsables des désordres invoqués par l’ASL.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 15/5495.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2016, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du rapport d’expertise ainsi qu’une radiation.
Entre temps, l’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 17/03435.
Parallèlement, par exploit d’huissier délivrés les 5, 10 et 11 mai 2017, l’ASL «Allée du Palais», représentée par son syndic Nexity Lamy, a assigné la société Neximmo 68, la Sagena et l’Apave aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 17/2842.
Puis, la SMA SA a régularisé des appels en garantie, par assignation en date du 15 juin 2017, à l’encontre des sociétés s’étant vues confier la maintenance des organes de sécurité incendie, à savoir les sociétés Chubb France, anciennement Sicli, et Parflam.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/03017.
Enfin, par acte du 3 août et 23 août 2017, la société Adagio a assigné l’ASL, la société Parflam et la société Chubb France, venant aux droits de la société Sicli, aux fins de voir juger les sociétés Parflam et Chubb France responsables des désordres et voir condamner l’ASL à procéder ou à faire procéder sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir aux travaux de mise en conformité des tourelles d’extraction.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 17/4160.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2018, la jonction des procédures 17/4160, 17/3017, 17/3435, 17/2842 a été ordonnée, l’affaire devant être appelée sous le seul numéro 17/2842.
La société Apave Sud Europe a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la requête de l’ASL au motif qu’elle ne justifiait pas avoir habilité son syndic à engager la procédure (voir ses conclusions d’incident, signifiées le 24 juillet 2018).
La société Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] se sont ensuite désistés de cet incident (voir leurs conclusions signifiées le 7 novembre 2018). Cependant, la société Buchet et Cie, la SMA SA, la société Parflam, la MAF et Monsieur [I], la société Neximmo 68 et la société Chubb France ont conclu à la nullité de l’assignation délivrée à la requête de l’ASL et des actes de procédure subséquents pour nullité de fond, à savoir l’absence d’autorisation d’ester en justice.
Par ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement de la société Apave Sud Europe de son incident,
— annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL « Allée du Palais » à compter de l’assignation introductive d’instance,
— dit que la nullité de l’action diligentée par l’ASL « Allée du Palais » a des effets indivisibles à l’égard de la société SMA SA, anciennement Sagena, de la société Chubb France, de la SA Pro Incendie, de la société Parflam, de la société Buchet & cie, de Monsieur [I], de la sarl plomberie Lemarquand, de la Sarl Conseil Plus Ingenierie, de la SAS Sud Apave Europe, de la compagnie Générali France, de la MAF, des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], de la compagnie AXA France Iard, de la compagnie MMA Iard et de la SAS Adagio,
— débouté la SAS Adagio, la SA société Parflam, la société Chubb France, venant aux droits de Sicli, Monsieur [I] et la MAF, la société Neximmo 68, l’ASL « Allée du Palais », la SA Buchet & cie, AXA France Iard et la SMA SA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ASL « Allée du Palais » aux dépens qui pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré, en substance, que le pouvoir d’administration confié au seul directeur de l’ASL est contraire à l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui confère au seul syndicat le pouvoir d’administration, la collégialité dans l’administration qui en résulte étant écartée par les statuts de l’ASL. En l’absence d’adoption de statuts conformes à la nouvelle règlementation, il a jugé que l’ASL n’a pas retrouvé son droit d’agir en justice et que l’assignation introductive d’instance en date du 05 mai 2017 à l’encontre de la société Sagena, de la société Neximmo 68, de la société Apave Sud Europe et les actes subséquents qu’elle a accomplis sont entachés de nullité faute d’avoir été accomplis par une personne disposant de la capacité d’ester en justice.
Le juge de la mise en état retient ensuite que la nullité de l’action diligentée par l’ASL a des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties dans la mesure où la société Sagena a mis en cause les autres intervenants et leurs assureurs aux fins de les voir déclarer responsables des désordres à l’égard de l’ASL et de la société Adagio et les voir condamner à la relever et garantir. Il a aussi jugé que cette nullité a également des effets indivisibles quant à la demande reconventionnelle de la société Adagio à l’égard de l’ASL prise en la personne de son représentant légal, son directeur en exercice, dans la mesure où ce dernier ne peut exercer son droit à se défendre.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 20 novembre 2020, la SAS adagio a notifié des conclusions de ré-enrôlement.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 20/04299 et a été renvoyée à une audience sur incident aux fins de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de ré-enrôlement.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que l’ordonnance du 5 novembre 2019 du juge de la mise en état a autorité de la chose jugée « ieu au prononcé de l’exécution provisoire » (sic),
— déclaré irrecevables les conclusions de réenrôlement de la SAS Adagio,
— dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les demandes de la SAS Adagio, ni sur la demande de la société Chubb de voir déclarer caduques les assignations de la SAS Adagio,
— debouté l’ASL Allée du Palais de sa demande de voir retenir la recevabilité de ses demandes initiales en application de l’article 383 du code de procédure civile dès lors qu’elle a procédé à la régularisation de ses statuts,
— condamné la SAS Adagio prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 2.500 euros ( deux mille cinq cent euros) à la société SCS Chubb France, la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros ) à la SAS Pro Incendie, la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la SA Parflam, la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) à la MAF et Monsieur [G] [I], la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) à la SAS Neximo 68, la somme de 2500 euros ( deux mille cinq cent euros) à la SA Buchet & cie, la somme de 1600 euros (mille cinq cent euros) à la SA Générali Iard, la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) à la Sarl Plomberie Chauffage Le Marquand, la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à la SA SMA, la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la SAS Apave Sud Europe et la somme de 2000 euros (deux mille euros) aux Souscripteurs des Lloyds de [Localité 17] agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS Adagio, l’ASL Allée du Palais, la SA MMA Iard et la Sarl Conseil Plus Ingénierie et la SA AXA France Iard de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Adagio prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que la nullité de l’assignation est une exception de procédure, que l’ordonnance du 05 novembre 2019 a été signifiée à la diligence de la société Chubb France à l’ASL, à la société Adagio et à la SMA, qu’elle a entraîné l’extinction de l’instance et que, par application de l’article 794 du code de procédure civile, elle a autorité de chose jugée. Il a jugé que les conclusions de réenrolement de la société Adagio sont irrecevables dès lors que l’article 383 du code de procédure civile ne prévoit la réinscription au rôle qu’en cas de radiation ou de retrait du rôle, alors qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de décision de retrait ni de radiation. Il a jugé l’action éteinte et qu’il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur les demandes de la société Adagio ni sur celle de la société Chubb France de voir déclarer caduques les assignations de la société Adagio.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 décembre 2021 sous le RG n°21/15612, la SAS Adagio a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que l’ordonnance du 5 novembre 2019 du juge de la mise en état a autorité de la chose jugée assorti du prononcé de l’exécution provisoire,
— déclaré irrecevables les conclusions de ré enrôlement de la SAS Adagio,
— dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les demandes de la SAS Adagio, ni sur la demande de la société Chubb de voir déclarer caduques les assignations de la SAS Adagio,
— débouté l’ASL Allée du Palais de sa demande de voir retenir la recevabilité de ses demandes initiales en application de l’article 383 du code de procédure civile dès lorsqu’elle a procédé à la régularisation de ses statuts,
— condamné la SAS Adagio prise en la personne de son représentant légal à payer :
la somme de 2500 euros à la société SCS Chubb France,
la somme de 1500 euros à la SAS Pro Incendie,
la somme de 2000 euros à la SA Parflam,
la somme de 1500 euros à la MAF et monsieur [G] [I]
la somme de 1500 euros à la SAS Neximmo 68
la somme de 2500 euros à la SA Buchet &cie,
la somme de 1500 euros à la SA Generali Iard,
la somme de 1500 euros à la Sarl Plomberie Chauffage Le Marquand,
la somme de 1500 euros à la SA SMA,
la somme de 2000 euros à la SAS Apave Sud Europe
la somme de 2000 euros aux Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 17] agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS Adagio des demandes et la condamne aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées les 18, 19 et 20 janvier 2022 à l’ASL Allée du Palais, aux sociétés Buchet et compagnie, Pro Incendie et aux Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] qui n’avaient pas encore constitué avocat.
Parallèlement à sa procédure d’appel, la société Adagio a, par exploit d’huissier délivré le 30 décembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Nice : l’ASL l’Allée du Palais, la société Parflam et la société Chubb France, venant aux droits de Sicli, sur le fondement des articles 1147 et 1134 anciens du code civil, aux fins, en substance, de voir condamner les sociétés Parflam et Chubb France in solidum à lui verser des dommages et intérêts correspondant au coût des frais de gardiennage en matière de sécurité incendie et au coût des travaux de remise en fonctionnement qu’elle a dû financer.
Par ordonnance d’incident en date du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la radiation du rôle des affaires en cours de la juridiction de la procédure RG n°21/17969 en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— débouté l’ensemble des parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2023, la SAS Adagio notifiait par rpva des conclusions aux fins de réenrolement.
L’affaire était donc enregistrée au répertoire de la cour d’appel sous le numéro RG 23/07552.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 décembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS Adagio (conclusions de réenrolement reçues au greffe le 17 mai 2023) sollicite voir :
vu l’article 383 du code de procédure civile
— ordonner la remise au rôle de la présente instance
vu les dispositions des articles 5 et 446-2 du code de procédure civile
— reformer l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les conclusions de réenrôlement de la société Adagio
condamné la société Adagio prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 2500, 00 euros à la société Chubb France, la somme de 15 00 euros à la société pro incendie, la somme de 2000 euros à la société Parflamm, la somme de 1500 à la MAF et monsieur [G] [I], la somme de 1500 euros à la sas Neximo 68, la somme de 2500 euros à la sa Buchet &cie, la somme de 1500 euros à la Sa Generali Iard, la somme de 1500 euros à la Sarl Plomberie Chauffage Le Marquand, la somme de 1500 euros à la SA SMA, la somme de 2000 euros à la SAS Apave Sudeurope, la somme de 2000 euros aux Souscripteurs Des Lloyd’s De [Localité 17] agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
debouté la société Adagio de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Adagio aux dépens de l’incident
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables les demandes de la société adagio et ordonner la poursuite de l’instance diligentée à la requête de la société adagio aux termes des assignations signifiées les 3 aout et 23 août 2017 qui ont été initialement été enrôlées sous le n°17/04160 puis sous le n° de rôle 17/02842 et aujourd’hui sous le n° de rôle 20/04299 au tribunal judiciaire de Nice
— débouter les défendeurs de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société Parflamm et la société Chubb France à payer à la société adagio la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Adagio considère que, dans ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état, elle ne sollicitait pas le réenrolement de l’instance. D’ailleurs, un nouveau numéro de rôle avait été attribué à l’affaire (RG 20/04299). Elle explique qu’il s’agissait simplement de poursuivre l’instance qui avait été introduite par son assignation du mois d’août 2017 afin d’obtenir réparation de ses propres préjudices et contre laquelle la nullité n’était pas invoquée et n’avait pas été prononcée par l’ordonnance du 05 novembre 2019.
La société Adagio reproche à l’ordonnance querellée d’avoir eu une interprétation excessive de la portée de la nullité prononcée par l’ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019 qui ne visait pas son assignation mais uniquement celle délivrée à la requête de l’ASL et qu’une telle interprétation se heurte au principe selon lequel la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique. Elle soutient que l’ordonnance du 05 novembre 2019 n’a eu aucun effet sur son assignation.
Elle en conclut que l’indivisibilité prononcée par l’ordonnance du 05 novembre 2019 ne peut concerner que l’assignation délivrée à la requête de l’ASL, les recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs fondées sur cette assignation ainsi que les demandes reconventionnelles présentées au titre de cette assignation, ce qui exclut ses propres demandes en réparation dirigées contre les société Chubb France et Proflam et qui sont distinctes des demandes de l’ASL.
La société Chubb France, intimée (conclusions d’intimée n°2 notifiées par rpva le 21 mars 2022 et le 27 septembre 2023 suite à l’avis à bref délai du 12 septembre 2023) sollicite voir :
vu l’article 757 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021,
vu l’article 794 (et l’article 775 ancienne version) du code de procédure civile, vu l’article 383 du code de procédure civile,
— déclarer infondé l’appel formé par la société Adagio,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions, -constater que ledit juge de la mise en état a jugé que la nullité de l’assignation diligentée par l’ASL a des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties,
— constater que cette ordonnance a un caractère définitif à l’encontre l’ASL, de la société Adagio et de la SMA,
subsidiairement,
— constater la caducité de l’assignation d’Adagio du 23 aout 2017,
— juger irrecevables et tout cas mal fondées la demande de réinscription au rôle et la demande formée par Adagio par assignation du 23 aout 2017 enregistrée sous le numéro 20/04299,
— débouter la société Adagio de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle alloue à la société Chubb France une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle condamne la société Adagio aux dépens,
au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Adagio à payer à la société Chubb France la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Chubb France conclut que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société Adagio a bien sollicité le réenrolement de la procédure qu’elle avait engagée par assignation délivrée au mois d’août 2017 et que la réinscription au rôle prévue par l’article 383 du code de procédure civile en cas de radiation ou de retrait du rôle n’était pas possible en l’espèce puisque l’instance avait pris fin non par radiation ou retrait du rôle mais avec la nullité des actes subséquents prononcée par l’ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019. Elle considère que l’attribution d’un nouveau numéro de rôle n’a pas eu pour effet de valider la saisine du tribunal et que la régularisation de l’acte de saisine ne pouvait intervenir après que le juge ait statué. Elle en conclut qu’il appartenait bien au juge de la mise en état de déterminer si l’ordonnance du 05 novembre 2019 avait dessaisi le tribunal et si l’action de la société Adagio était éteinte.
Ensuite, la société Chubb France soutient qu’en application de l’article 794 du code de procédure civile, l’ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019 qui a statué sur une exception de procédure a autorité de chose jugée en ce qui concerne l’action de la société Adagio à son encontre comme à l’encontre de l’ASL et de la société Parflam, que cette ordonnance a mis fin à l’instance et que le tribunal a donc été dessaisi de toutes les procédures jointes.
La société Adagio conclut encore que le seul recours possible qui s’offrait à la société Adagio était l’appel contre l’ordonnance du 05 novembre 2019, ce qui n’a pas été fait malgré la signification de cette décision, désormais définitive.
La société Chubb France considère que les demandes formulées par la société Adagio dans sa propre assignation avait le même objet que celles de l’ASL et que l’ensemble des demandes avait donc bien un caractère indivisible. Elle relève que, d’ailleurs, la société Adagio n’a pas sollicité de disjonction.
A titre subsidiaire ou surabondant, la société Chubb France conclut que l’assignation du 23 août 2017 est caduque en application de l’article 757 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021 pour n’avoir pas été remise au greffe dans le délai de quatre mois et que la demande de réinscription revenait, en l’absence de radiation ou de retrait du rôle, à admettre le réenrolement d’une assignation frappée de caducité.
Enfin, elle considère que la délivrance par la société Adagio d’une nouvelle assignation en 2020 est un aveu de la reconnaissance de ces difficultés procédurales.
La société Parflam (conclusions notifiées par rpva le 22 avril 2022, puis les 18 et 19 septembre 2023 après avis à bref délai du 12 septembre 2023) sollicite voir :
vu les articles 122, 367, 368, 382, 383,385, 544 et 789 du cpc,
vu les articles 2224 et suivants du code civil,
vu l’ordonnance du 5 novembre 2019 passée en force de chose jugée,
vu la jurisprudence en la matière,
vu les pièces versées aux débats,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l’appel formé le 20 décembre 2021 par la SAS Adagio,
au fond,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise du 30 novembre 2021,
si mieux n’aime la cour,
— dire et juger définitivement éteinte l’instance initiée par la SAS Adagio suivant exploit des 3 et 23 août 2017,
— débouter la SAS Adagio de toutes ses demandes, en rétablissement, outre en recevabilité et condamnations diverses,
en tout état de cause,
ajoutant à la décision entreprise,
— condamner la SAS Adagio à verser à la sté Parflam la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et injustifiée,
— condamner de même la SAS Adagio à verser à la sté Parflam la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
— condamner de même la SAS Adagio aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Pierre-Paul Valli, avocat en la cause, par application de l’article 699 du cpc.
La société Proflam conclut que la société Adagio n’a pas sollicité la disjonction des instances et a conclu dans le cadre d’une procédure jointe.
Elle considère que l’ordonnance du 05 novembre 2019 a autorité de chose jugée.
La SAS Pro Incendie (conclusions notifiées par rpva le du 20 septembre 2023) sollicite voir:
vu les articles 1355et suivants du code de procédure civile,
vu l’ordonnance du 05-11-2019,
vu le décret du 3 mai 2006,
— débouter la société Adagio de son appel,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 30 novembre 2021
— condamner la société Adagio à payer à la société Pro Incendie une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
La société Pro Incendie soutient que la nullité des assignations prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 5 novembre 2019 a entrainé la nullité de tous les actes de procédure subséquents et que la demande de ré-enrôlement formée par la société Adagio ne pouvait donc qu’être purement et simplement rejetée.
La société Pro Incendie conclut, à toutes fins utiles, qu’elle est totalement étrangère au litige et qu’elle n’a effectué aucune démarche ou intervention pour le compte de la société Adagio.
La SA AXA France Iard (ci-après AXA, conclusions notifiées par rpva le 18 septembre 2023) sollicite voir :
vu l’article 1355 du code civil,
vu les articles 776 et suivants du code de procédure civile,
vu l’ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toute ses dispositions
et donc
— juger que la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL Allee Du Palais a des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties de telle sorte qu’elle entraîne également l’annulation des demandes de la société Adagio résultant de ses assignations de 2017,
— juger qu’aucune assignation de la part de la société Adagio n’est intervenue à l’encontre de AXA et que la société Adagio est aujourd’hui prescrite à introduire une quelconque demande à son encontre.
— déclarer la société Adagio irrecevable en ses demandes
— débouter la société Adagio de sa demande de réenrôlement,
— condamner la société Adagio ainsi que tout succombant à verser à la société Buchet la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance du 05 novembre 2019.
AXA conclut que la nullité prononcée par l’ordonnance du 5 novembre 2019 a eu des effets indivisibles sur l’action de la société Adagio, que cette décision a autorité de la chose jugée compte tenu de l’absence d’appel.
Subsidiairement, AXA considère qu’elle ne pourra qu’être mise hors de cause dès lors qu’aucune assignation de la part de la société Adagio n’est intervenue à son encontre et que la société Adagio est aujourd’hui prescrite à introduire une quelconque demande à son encontre.
La SMA SA, nouvelle dénomination de la Sagena (conclusions notifiées par rpva le 18 septembre 2023) sollicite voir :
vu les articles 383 et 794 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
en conséquence,
— juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2019 a autorité de la chose jugée,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de réenrôlement formée par la société Adagio enregistrée sous le numéro RG 20/04299,
— débouter la société Adagio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, aucune demande n’étant formulée à son encontre,
— condamner la société Adagio à verser à la SMA SA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 1.500 euros de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMA SA invoque les mêmes moyens que les autres intimés et fait valoir qu’aucune demande n’ayant été formulée à son encontre par la société Adagio, elle doit être mise hors de cause.
La société Buchet et Cie (conclusions notifiées par rpva 13 septembre 2023) sollicite voir :
vu l’article 1355 du code civil,
vu les articles 776 et suivants du code de procédure civile,
vu l’ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
à titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ;
en conséquence,
— juger que la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL l’Allee du palais a des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties de telle sorte qu’elle entraîne également l’annulation des demandes de la société Adagio résultant de ses assignations de 2017 ;
— juger irrecevable la demande de réenrolement de la société Adagio ;
— débouter la société Adagio de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— mettre hors de cause la société Adagio compte tenu de l’absence demande formulée à son encontre;
en tout état de cause
— condamner la société Adagio ainsi que tout succombant à verser à la société Buchet la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance du 05 novembre 2019 et de l’ordonnance du novembre 2021.
La société Buchet et Cie soutient les mêmes moyens que les autres intimés concernant l’extinction de l’instance et l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 05 novembre 2019.
Subsidiairement, elle rappelle qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’elle doit être mise hors de cause.
La société Generali Iard (conclusions notifiées par rpva le 09 février 2022 puis le 13 septembre 2023 après avis à bref délai du 12 septembre 2023) sollicite voir :
vu l’article 1355 du code civil,
vu les articles 383, 794, 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
— constater que le juge de la mise en état a jugé aux termes de son ordonnance du 5 novembre 2019 que la nullité de l’assignation diligentée par l’ASL Allee du palais avait des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties ;
— constater que la demande de ré-enrôlement la société Adagio se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
— constater qu’aucune demande de ré-enrôlement ne pouvait prospérer en présence d’une instance éteinte ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses disposition l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 30 novembre 2021.
et,
— débouter la société Adagio de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables ou mal fondées ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour d’appel de céans venait à reformer l’ordonnance du 20 novembre 2021 et à accueillir la demande de ré-enrôlement de la société Adagio,
— constater que la société Generali Iard n’est pas visée par l’assignation initiale de la société Adagio du 23 août 2017,
— dire et juger que la procédure se poursuivra avec les seules parties visées aux termes de l’assignation initiale de la société Adagio du 23 août 2017, à l’exclusion de la société Generali Iard; en tout état de cause :
— condamner la société adagio, et tout succombant, à payer à la société Generali Iard la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Générali Iard soutient les mêmes moyens et demande sa mise hors de cause.
La SAS Neximmo 68 (conclusions notifiées par rpva le 09 mars 2022 puis le 13 septembre 2023 suite à l’avis à bref délai du 12 septembre 2023) sollicite voir :
vu l’article 1355 du code civil,
vu les articles 383 et 794 du code de procédure civile,
vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tj de Nice du 05.11.2019,
vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tj de Nice du 30.11.2021,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
en conséquence,
— juger que l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2019 a autorité de la chose jugée,
— juger que la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL Allée du palais a des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties de telle sorte qu’elle entraine également l’annulation des demandes de la société Adagio résultant de ses assignations de 2017,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de ré-enrôlement formée par la société Adagio, enregistrée sous le numéro RG 20/04299 devant le tribunal judiciaire de Nice,
— débouter la société Adagio de sa demande de ré-enrôlement et poursuite de l’instance.
— débouter la société Adagio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS Neximmo 68, aucune demande n’étant formulée à son encontre,
— condamner la sas adagio à verser à la SAS Neximmo 68, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au bénéfice de Dany Zohar, avocat.
en cause d’appel,
— condamner la SAS Adagio à verser à la SAS Neximmo 68, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au bénéfice de Dany Zohar, avocat.
La société Neximmo 68 soutient les mêmes moyens et demande sa mise hors de cause.
Monsieur [G] [I] (conclusions notifiées par rpva le 10 février 2022, puis le 13 septembre 2023 après avis à bref délai du 12 septembre 2023) sollicite voir :
vu l’article 383 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance dont appel
— dire et juger que l’assignation délivrée le 5 mai 2017 par l’ASL Allee du Palais a été déclarée nulle par l’ordonnance du 5 novembre 2020
— débouter la société adagio de sa demande de réenrôlement
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 30 novembre 2021
— condamner la société adagio au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [I] et la MAF soutiennent les mêmes moyens que les autres intimés.
La société Llyod’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] et la société Apave Sud Europe SAS (conclusions notifiées par rpva le 15 avril 2022) sollicitent voir :
vu l’article 1355 du code civil, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, il est demandé à la cour :
à titre principal :
— dire et juger que la demande de la société adagio se heurte à l’autorité de la chose jugée
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice
— débouter la société Adagio de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la procédure se poursuivra avec les seules parties visées dans l’assignation de la société Adagio, à l’exclusion de l’Apave et de la société Lloyd’s Insurance Company
en tout état de cause :
— condamner la société Adagio, et tout succombant, à payer à l’Apave et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Llyod’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], et la société Apave Sud Europe SAS soutiennent les mêmes moyens que les autres intimés.
La MMA Iard et la Sarl Conseil Plus Ingenierie (conclusions 16 mars 2022) sollicitent voir :
vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2019, signifiée et définitive
vu l’article 757 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1 janvier 2021
vu l’article 794 (et l’article 775 ancienne version) du code de procédure civile
à titre principal
— constater que le juge de la mise en état a jugé que la nullité de l’assignation diligentée par l’ASL Allee du Palais a des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties
— constater que la demande de réenrôlement se heurte à l’autorité de la chose jugée
— constater l’extinction de l’instance
ce faisant
— confirmer l’ordonnance dont appel du 20 décembre 2021
à titre subsidiaire
— constater que la société Adagio ne présente aucune demande à l’encontre des MMA et de la Sarl Conseil Plus Ingenierie
ce faisant
— prononcer la mise hors de cause des MMA et de la Sarl Conseil Plus Ingenerie
— condamner Adagio à payer à MMA et à la Sarl Conseil Plus Ingenierie la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MMA Iard et la Sarl Conseil Plus Ingenierie soutiennent les mêmes moyens que les autres intimés.
La société Plomberie Chauffage Lemarquand (conclusions n°1 notifiées par rpva le 19 janvier 2022) sollicite voir :
— débouter la société Adagio de son appel
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 30 novembre 2021
— condamner la société adagio à payer à la société Plomberie Chauffage Lemarquand une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
L’association syndicale libre dénommée l’allée du palais (l’ASL) n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.
MOTIFS
L’article 794 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
L’article 73 du même code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
En l’espèce, l’ordonnance du 05 novembre 2019 a autorité de la chose jugée dès lors qu’elle a statué sur une exception de procédure, à savoir sur la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL et des actes subséquents en raison d’une nullité de fond.
La question est de déterminer la portée de cette décision qui est libellée en ces termes :
— « constate le désistement de la société Apave Sud Europe de son incident,
— annule tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL « Allée du Palais » à compter de l’assignation introductive d’instance,
— dit que la nullité de l’action diligentée par l’ASL Allée du Palais a des effets indivisibles à l’égard de la société SMA SA, anciennement Sagena, de la SCS Chubb France, de la SA Pro Incendie, de la SA Parflam, de la société Buchet & cie, de Monsieur [I], de la Sarl plomberie Lemarquand, de la Sarl Conseil Plus Ingenierie, de la SAS Sud Apave Europe, de la compagnie Générali France, de la MAF, des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], de la compagnie AXA France Iard, de la compagnie MMA Iard et de la SAS Adagio ».
Dès lors que, dans le dispositif de l’ordonnance en date du 05 novembre 2019, le juge de la mise en état a considéré que la nullité de l’action diligentée par l’ASL avait des effets indivisibles à l’égard de toutes les parties, en incluant expressément la société Adagio, il ne peut être considéré que l’action en responsabilité que cette société a engagé à l’encontre de l’ASL, de la société Chubb France et de la société Parflam n’a pas été affectée par les effets de la nullité et par l’extinction de l’instance qui en résultait pour toutes les procédures jointes et appelées sous le numéro unique RG17/2842. Aucun sort distinct n’a été réservé à la procédure engagée par la société Adagio initialement enregistrée sous le numéro RG 17/4160. Ainsi, il n’a pas été fixé de nouvelle date d’audience pour plaidoirie ou mise en état. Au contraire, les parties étaient déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et le juge a statué sur les dépens.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état, saisi des conclusions aux fins de ré-enrolement par la société Adagio, a soulevé la question de leur recevabilité et a considéré que l’ordonnance du 05 novembre 2019 a entraîné l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro unique RG 17/2842 dans sa globalité.
L’appel était donc le seul recours dont disposait la société Adagio pour contester la portée de la nullité de l’assignation de l’ASL résultant du dispositif de l’ordonnance du 05 novembre 2019.
Il est d’ailleurs observé que même une requête en interprétation fondée sur les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile semble difficilement envisageable compte tenu de l’absence de contradiction entre les chefs du dispositif de cette décision et surtout de l’interdiction d’ajouter à la décision interprétée. En tout état de cause, le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions intitulées « conclusions contenant demande de réenrolement et affectation d’un nouveau numéro de rôle ». Ces conclusions tendaient notamment à ordonner le ré-enrolement de la procédure diligentée à la requête de la société Adagio initialement enrôlée sous le n°17/4160 et affecter à ladite procédure un nouveau numéro de rôle. Il s’agissait donc de poursuivre l’instance introduite par la société Adagio, initialement enregistrée sous le numéro RG17/4160, et non d’interpréter la décision.
L’ordonnance de mise en état du 05 novembre 2019 ayant été signifiée à la société Adagio par la société Chubb France le 27 novembre 2019 et un certificat de non appel ayant été délivré le 10 janvier 2020, cette décision est devenue définitive et ne peut plus être contestée.
L’assignation de la société Adagio ayant été affectée par l’extinction de l’instance et par l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance du 05 novembre 2019, les conclusions de la société Adagio étaient irrecevables et le réenrolement de l’affaire n’était pas possible puisqu’elle n’avait fait l’objet ni d’une radiation ni d’un retrait du rôle.
L’ordonnance de mise en état du 30 novembre 2021 sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté que l’ordonnance du 05 novembre 2019 a autorité de la chose jugée, déclaré irrecevables les conclusions de réenrolement de la société Adagio et dit qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les demandes de la société Adagio, ni sur les demandes de la société Chubb de voir déclarer caduques les assignations de cette société.
Compte tenu de ce qui précède, les autres demandes des intimés tendant à leur mise hors de cause, au débouté des demandes de la société Adagio ou au prononcé de la caducité sont sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’abus de procédure n’est pas établi. En conséquence, la société Parflam sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de mise en état du 30 novembre 2021 doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dès lors que la société Adagio est à l’origine de la demande de réenrolement et qu’elle est partie perdante.
La société Adagio, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Chubb France, à la société Parflam, à la société Pro Incendie, à la société AXA France Iard, à la SMA SA, à la société Buchet et Cie, à la société Générali Iard, à la société Neximmo 68, à Monsieur [G] [I] et la MAF pris ensemble, à la société Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company pris ensemble, à la société Conseil Plus Ingénierie et la SA MMA Iard pris ensemble, à la société Plomberie Chauffage Lemarquand une indemnité de 1.000euros chacun pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats de la cause pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de mise en état du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Parflam de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Adagio à payer à la société Chubb France, à la société Parflam, à la société Pro Incendie, à la société AXA France Iard, à la SMA SA, à la société Buchet et Cie, à la société Générali Iard, à la société Neximmo 68, à Monsieur [G] [I] et la MAF pris ensemble, à la société Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company pris ensemble, à la société Conseil Plus Ingénierie et la SA MMA Iard pris ensemble, à la société Plomberie Chauffage Lemarquand une indemnité de 1.000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Adagio aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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