Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 oct. 2025, n° 23/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juillet 2023, N° 2022F01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06160 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAK
AFFAIRE :
S.A.S.U. Q-PARK PARIS [Adresse 4]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N°: 2022F01232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Franck LAFON
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. Q-PARK PARIS [Adresse 4]
RCS Nanterre n° 905 141 388
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 substituant à l’audience Me Cyril DUTEIL de la SAS Cabinet GRIFFITHS DUTEIL Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
RCS Paris n° 399 506 641
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédérick DUTTER, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Q-Park Paris [Adresse 4] (« la société Q-Park »), qui assure l’exploitation et la gestion des parkings du site de [Adresse 4], a confié à la société Atalian propreté (« la société Atalian ») la réalisation de prestations de nettoyage à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un mois ferme, renouvelable pour une durée de deux mois. La société Q-Park a ainsi remis trois bons de commande le 21 décembre 2021 et les 3 février et 8 mars 2022 et a indiqué, le 23 février 2022, mettre fin aux prestations mécanisées au 28 février suivant.
L’ensemble de ces prestations a fait l’objet d’une facturation comme suit :
— une facture n° 220116398 du 28 janvier 2022 de 129.552,77 euros TTC qui a été réglée ;
— une facture n° 220218277 du 25 février 2022 de 151.603,49 euros TTC ;
— une facture n° 220309454 du 24 mars 2022 de 90.253,62 euros TTC ;
— une facture n° 220318969 du 30 mars 2022 de 8.118,31 euros TTC.
Par courrier du 25 mars 2022, la société Q-Park a sollicité un avoir sur la partie des factures de janvier et de février 2022 qui dépassait selon elle le montant des bons de commande et correspondait aux prestations mécanisées.
Par lettre du 11 avril 2022, reçue le 13 avril suivant, la société Atalian a mis en demeure la société Q-Park d’avoir à lui régler la somme de 249.975,42 euros. Le 25 avril suivant, la société Q-Park a payé, par virement, la somme déduction faite du montant de 73.174,10 euros qu’elle estimait trop versée.
Après avoir vainement mis en demeure la société Q-Park d’avoir à lui payer ce solde, la société Atalian l’a assignée en paiement, par acte du 12 juillet 2022, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a :
— condamné la société Q-Park à verser à la société Atalian la somme de 68.555,13 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2022 et ce jusqu’à parfait règlement,
— débouté la société Atalian de ses demandes au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Q-Park de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Q-Park à verser à la société Atalian la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Q-Park aux dépens.
Par déclaration du 24 août 2023, la société Q-Park a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a débouté la société Atalian de ses demandes au titre de la résistance abusive.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société Q-Park demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :
— à titre principal, de débouter la société Atalian de l’ensemble de ses demandes et de lui ordonner de lui restituer l’ensemble des sommes perçues en exécution provisoire du jugement rendu,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes encore dues à la société Atalian à 8.118,31 euros, de condamner la société Atalian à lui régler 65.055,80 euros et d’ordonner en tant que de besoin une compensation entre les créances respectives des parties et la restitution des sommes trop perçues par la société Atalian dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— en tout état de cause, de condamner la société Atalian à lui régler 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle soutient, d’une part, qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Atalian aux motifs que les prestations de nettoyage mécanisées étaient incluses dans le forfait contractuel des mois de janvier et de février 2022 et qu’elle n’a pas passé de commande de prestation supplémentaire susceptible d’être facturée hors forfait et, d’autre part, qu’elle a elle-même indûment versé 65.055,80 euros au titre des prestations de janvier et de février 2022 à la suite de l’erreur de la société Atalian dont elle s’est rendue compte après leur paiement.
La société Q-Park fait valoir que ce n’est qu’à compter du mois de mars 2022 que les parties ont convenu d’un forfait excluant désormais toute prestation de mécanisation, qu’elle n’a pas accepté l’une des propositions de la société Atalian formulées avant la formation du contrat, le 14 décembre 2021, et qu’en tout cas les courriels alors échangés ne peuvent prévaloir sur les bons de commande qui ne reprennent pas cette offre, que seules les prestations mécanisées réalisées par la société Atalian pour le mois de mars 2022 et sur sa demande expresse pourraient faire l’objet d’une facturation au-delà du forfait.
Sur sa demande indemnitaire, elle soutient qu’en n’ayant pas reconnu son erreur de facturation, en n’ayant pas respecté les conditions contractuelles initialement prévues et en ayant persisté dans ses demandes en tentant d’utiliser des documents sans valeur contractuelle, la société Atalian a fait preuve de légèreté puis de mauvaise foi.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société Atalian demande à la cour de débouter la société Q-Park de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner la société Q-Park à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que la société Q-Park a passé plusieurs commandes hors forfait de prestations mécanisées de sorte que le solde de 68.555,13 euros TTC lui est dû.
Elle fait valoir que les échanges précontractuels de décembre 2021, à l’issue desquels la société Q-Park a accepté le planning de mécanisation sur deux mois, démontrent la commune intention des parties, que les prestations en cause ne sont pas complémentaires mais qu’elles relèvent de prestations hors forfait facturées au tarif figurant dans les bons de commande.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
SUR CE,
Faute d’appel de ce chef, la cour n’est pas saisie du jugement en ce qu’il a débouté la société Atalian de ses demandes au titre de la résistance abusive.
En cause d’appel, la société Atalian demande le paiement au titre du solde de facture de la somme de 68.555,13 euros TTC dès lors qu’elle demande la confirmation du jugement. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la facturation des sommes de 2.016,70 euros et 2.602,22 euros que le tribunal a écartée.
Sur la demande en paiement de la somme de 68.555,13 euros TTC
Il résulte de l’échange de courriels des 14 et 16 décembre 2021 que les sociétés Q-Park et Atalian ont convenu de prestations de nettoyage mécanisées en janvier et février 2022 selon un planning d’interventions accepté par la société Atalian qui a demandé en retour un bon de commande.
Le 21 décembre 2021, la société Q-Park a émis un premier bon de commande, signé le lendemain par la société Atalian, pour des prestations définies dans une annexe. Le 3 février 2022, elle a émis un deuxième bon de commande, dans les mêmes conditions, signé le même jour par la société Atalian pour des prestations en février.
L’annexe aux deux bons de commande, rédigée dans les mêmes termes, indique :
— que « la prestation concerne ['] le nettoyage des circulations verticales, le vidage des poubelles 2 fois par jour (matin et soir), le nettoyage des plateaux véhicules et circulations horizontales, les rampes d’entrée et de sorties, ainsi que les rampes inter-niveaux, évacuation des déchets et détritus, autres (selon tableau des périodicités) »,
— que « le montant de la prestation est de 90.041,86 euros HT pour le mois de janvier/février 2022 est forfaitaire ['] » (sic),
— qu’ « en dehors de ces prestations qui seront réalisées conformément au planning joint, [Q-Park] pourra faire appel à Atalian pour des opérations ponctuelles dont la liste et la tarification sont présentées ci-après ['] », deux tableaux présentant les prix unitaires des prestations mécanisées à la demande pour chacun des sites et plateaux exploités par la société Q-Park étant insérés,
— que « les plateaux seront nettoyés suivant la périodicité suivante : [est inséré le tableau sur lequel les parties se sont mises d’accord par courriels] Pour le mois de janvier, le planning des opérations mécanisées sera réalisé tel que présenté dans le tableau ci-dessus. Le mois de février est présenté à titre indicatif [') » (souligné par la cour).
Il résulte de cette annexe aux bons de commande, en premier lieu, que la prestation fournie au titre du forfait de 90.041,86 euros HT ne comprend aucune opération mécanisée, la liste limitative des interventions n’énumérant pas de prestation de ce type, en deuxième lieu, que les autres prestations commandées relèvent d’un prix unitaire et, en troisième lieu, que chacun des deux bons de commande comprend, en sus de la prestation payée au forfait, des prestations mécanisées pour le nettoyage des plateaux dont les prix unitaires sont stipulés.
En signant les bons de commande auxquels était jointe cette annexe, la société Q-Park a accepté de payer les prestations commandées, comprenant des opérations mécanisées, aux forfait mensuel et prix unitaires stipulés.
Les stipulations de cette annexe correspondent au demeurant exactement à l’option 2 que la société Atalian avait proposée à la société Q-Park par courriel du 14 décembre 2021 intitulé « offre PLD » dont il ne fait aucun doute qu’il se rapporte au contrat conclu entre les parties à effet du 1er janvier 2022 puisqu’il répond à la demande de la société Q-Park de réaliser le nettoyage de tous les parcs mécaniquement en deux mois. En effet la société Atalian, après avoir exposé que son forfait mensuel de 90.041,86 euros HT est dimensionné pour un nettoyage complet des parcs tous les six mois, a proposé une première option constituée de ce seul forfait mensuel comprenant sans surcoût le nettoyage mécanisé des parcs au semestre, avec une priorité sur quatre parcs, et une deuxième option au prix de « 90.041,86 euros HT/mois + BPU » (bordereau de prix unitaire) comprenant le nettoyage mécanisé des 12 parcs en deux mois.
Pour mettre fin au paiement des opérations mécanisées à compter de mars 2022, la société Q-Park a demandé à la société Atalian un autre devis, lequel prévoyait un forfait de 75.221,35 euros HT et mentionnait les prix unitaires des prestations mécanisées à la demande mais excluait expressément de telles prestations mécanisées en précisant « aucune mécanisation pour le mois de mars sauf demande ». Ce devis, qui a donné lieu au troisième bon de commande émis par la société Q-Park, démontre d’autant plus que les opérations mécanisées avaient été commandées par la société Q-Park pour les mois de janvier et février 2022 aux prix unitaires stipulés et non pas dans le cadre du forfait mensuel.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Q-Park à verser à la société Atalian la somme de 68.555,13 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2022, l’application de ces intérêts n’étant pas discutée par l’appelante.
Sur les autres demandes
L’issue du litige implique le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Q-Park, la société Atalian n’ayant pas persisté dans une quelconque erreur de facturation. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Q-Park de sa demande reconventionnelle.
La société Q-Park succombant en son appel, le jugement sera également confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles et la société Q-Park condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Atalian la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Q-Park Paris [Adresse 4] à payer à la société Atalian propreté la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Q-Park Paris [Adresse 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Q-Park Paris [Adresse 4] aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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