Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2023, N° F22/03022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DE DESISTEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04070 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZOU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de PARIS, RG n° F 22/03022
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre,
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller,
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Alisson POISSON, lors des débats.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la prise d’acte s’analyse en une démission ;
— dit partiellement justifiée la demande d’heures supplémentaires ;
— condamne la SAS [2] à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :
— 12 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
— 1 200,00 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 11.329,65 euros
Ordonne la remise du certificat de travail, bulletin de paye et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés.
Condamne M. [V] à payer à la SAS [3] la somme suivante :
— 9 166,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Ordonne la compensation entre les condamnations.
Déboute M. [M] [V] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS [2] du surplus de ses demandes.
Partage les dépens.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [M] [W] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 6 février 2026,M. [M] [W] demande à la cour de donner acte du désistement de l’appel de Monsieur [M] [W] à l’égards de la société [2] ;
et en conséquence, déclarer le désistement d’appel parfait après acceptation de la société [2], constater le déssaisissement de la cour, dire qu’il emporte l’extinction de l’instance, dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par conclusions d’acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 9 février 2026, la société [2] demande à la cour de :
— constater que Monsieur [W] s’est désisté de sa demande et de son action à l’occasion de ses conclusions de désistement signifiées le 6 février 2026 ;
— prendre acte de l’acceptation de ce désistement par la société [2] ;
— en conséquence, constater que le désistement est parfait ;
— constater le dessaisissement de la cour ;
— constater l’extinction de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [W] devant la cour de céans enregistrée sous le numéro de RG 23/04070 ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais qu’elle a exposés.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre M. [M] [W] et la société [2].
M. [M] [W] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la société [2] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [M] [W] ainsi que l’acceptation du désistement par la société [2] ;
Le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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