Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/13057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13057 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2025-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n°2024031584
APPELANTE
S.A.S. JINPAO EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro 843 960 006
Représentée par Me Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488
Assistée de Me Myriam FORT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. AEDEAL RCS BAYONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 814 926 671
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Assistée de Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de TARBES substituée de Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Jinpao Europe est une société du groupe thaïlandais Jinpao, spécialisé dans la tôlerie fine, la chaudronnerie et l’assemblage de produits semi-finis.
Dans le cadre de son développement dans le domaine de la production de pièces mécaniques pour les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense, la société Jinpao Europe s’est rapprochée de M. et Mme [J], fondateurs et dirigeants de la société AGILITEAM, spécialisée dans la mécanique de précision.
Par acte de cession du 13 septembre 2018, la société Jinpao Europe a ainsi fait l’acquisition de l’intégralité des titres des sociétés LUTEC et ADB (Atelier de Décolletage de Bigorre) auprès de la société AGILITEAM, détentrice de 100% des titres de ces deux sociétés.
Le protocole de cession comportait des déclarations des cédants l’article 8 et une garantie d’actif et de passif (GAP) à l’article 9.
Cette garantie était prévue pour une durée de 38 mois courant à partir de la date de réalisation de la cession, soit à partir du 22 décembre 2018, date à laquelle est intervenu le transfert des titres à la suite de la levée des conditions suspensives.
Le 21 janvier 2022, la société Jinpao Europe adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AEDEAL (nouvelle dénomination de AGILITEAM société ayant cédé les titres des sociétés industrielles ADB et LUTEC) notifiant la mise en 'uvre de la GAP pour trois motifs :
— une inexactitude dans les déclarations prétendument faites lors de la cession relativement à des licences d’utilisation de matériels ;
— une insuffisance de provisions comptables relativement à deux contentieux en cours ;
— les conséquences à venir de redressements fiscaux et sociaux.
La partie relative aux contentieux fiscaux a trouvé une issue courant 2023 par la signature d’une transaction avec l’administration fiscale.
Concernant les autres points soulevés, la société Jinpao Europe mettait en demeure AEDEAL, par lettre du 27 novembre 2023, de lui régler :
— 20 897 euros au titre d’une fausse déclaration sur des licences logicielles DMIS ;
— 1 870 euros au titre du passif prud’homal [Y] ;
— 32 377 euros au titre du passif prud’homal [E].
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Dit que les demandes de la société Jinpao Europe sont irrecevables ;
— Déboute la société Jinpao Europe de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la société Jinpao Europe à payer à la société AEDEAL la somme de 5 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Jinpao Europe aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.
La société Jinpao Europe a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 22 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société Jinpao Europe demande à la cour de :
— Infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
o Dit que les demandes de la société Jinpao Europe sont irrecevables ;
o Déboute la société Jinpao Europe de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamne la société Jinpao Europe à payer à la société AEDEAL la somme de 5 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne la société Jinpao Europe aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société AEDEAL de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société AEDEAL à verser à la société Jinpao Europe la somme de 54 139,08 euros au titre du préjudice subi et de la garantie prévue au protocole de cession du 13 septembre 2018 ;
— Condamner la société AEDEAL à verser à la société Jinpao Europe la somme de 4 460,72 euros au titre des intérêts de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la société AEDEAL à verser à la société Jinpao Europe la somme de 10 000 euros au titre du préjudice complémentaire ;
Y ajoutant :
— Condamner la société AEDEAL à verser à la société Jinpao Europe la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AEDEAL aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société la société AEDEAL demande à la cour de :
— Recevoir la société AEDEAL en ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé les demandes de la société Jinpao Europe irrecevables, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société AEDEAL ;
— Subsidiairement, débouter la société Jinpao Europe de toutes ses demandes ;
— A titre très infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 21 301,21 euros le montant garantie et décharger la société AEDEAL de son obligation à garantie par application de l’article 9.2.3 du protocole de cession de titres du 13 septembre 2018 ;
— Condamner la société Jinpao Europe à payer à la société AEDEAL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Jinpao Europe aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le
SUR CE
— Sur la recevabilité de la demande et la clause de garantie d’actif et de passif :
Moyens des parties :
La société Jinpao Europe expose que la clause de garantie de passif s’entend de tout passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé ou non décaissé (qu’il soit provisionné ou pas) dans les Comptes de Référence, trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant le 1er avril 2018, de toute insuffisance (ou diminution) d’éléments d’actifs par rapport à ceux figurant dans les Comptes de Référence trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant le 1er avril 2018 et qui se révélerait postérieurement ; et/ou d’une inexactitude ou d’une omission dans les déclarations faites et garanties données par le vendeur aux termes du présent contrat ou de la garantie d’actif et de passif trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de réalisation et qui se révélerait postérieurement. » ; conformément à l’article 9.2.5. du protocole de cession, l’intégralité des passifs réclamés a fait l’objet d’une réclamation antérieurement à la durée de 38 mois à compter de la date de réalisation de la cession (22 décembre 2018) ; conformément à l’article 9.2.2 du protocole de cession, il est retiré 25% du préjudice subi par elle afin de prendre en considération l’économie d’impôt engendrée par le passif en cause ; le contrat ne prévoit en aucun cas que le non-respect des délais de notification entraînerait la déchéance du bénéfice de la garantie ; l’article 10 du protocole prévoit les modalités de mise en 'uvre de la garantie. L’article 10.1 prévoit les modalités d’information du vendeur ; le délai de 30 jours prévu pour la notification d’un événement susceptible d’entraîner la mise en 'uvre de la garantie est stipulé en article 10.1.1 ; l’article 9.2.5.3. stipule que « l’expiration des délais susvisés ci-dessus n’emportera pas déchéance du droit d’indemnisation de l’acquéreur dès lors que celui-ci aura notifié lesdits événements, faits ou réclamations de tiers en application des présentes préalablement à l’expiration des délais requis », les délais requis correspondent aux « délais susvisés » à l’article 9 ; cette clause indique uniquement que la notification doit être réalisée dans le délai de 38 mois prévu à l’article 9, ce qui a été le cas en l’espèce ; la déchéance de la garantie ne peut être prononcée en l’absence de préjudice subi effectivement par le cédant à la suite du défaut d’information ; il revient à la société AEDEAL de démontrer avoir subi un préjudice du fait de la notification hors délai des événements de nature à mettre en jeu à la garantie ; la notification de la mise en 'uvre de la garantie est intervenue le 21 janvier 2022 soit moins de 30 jours après la passation de commande des contrats de maintenance des logiciel PC-DMIS datée du 24 décembre 2021, moins de 30 jours après l’émission d’un second devis par la société HEXAGON le 23 décembre 2021, devis qui sera finalement retenu par la société Jinpao Europe, moins de 3 mois après la notification par la société HEXAGON de la fin de maintenance des logiciels PC-DMIS, alors que les contentieux prud’hommaux étaient déjà en cours et alors que le cédant n’avait pas choisi de les suivre comme il lui était permis par l’article 10.1.3. du protocole de cession.
La société AEDEAL réplique qu’il résulte du protocole de cession du 12 septembre 2018 que la garantie donnée à la société Jinpao Europe par la concluante avait une durée de 38 mois pourvu que l’acheteur eût notifié l’événement générateur de la garantie « en application des présentes » (art. 9.2.5.3) ; l’article 10.1.1 dudit protocole prévoit que la mise en 'uvre de la garantie débute par une notification par l’acquéreur et par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur de l’événement ou de la réclamation dans un délai maximum de trente jours à compter de la première présentation de la pièce déclenchant ledit fait, événement ou réclamation ; à défaut de respecter ce délai, le bénéficiaire de la garantie doit être déchu de son droit (raisonnement a contrario de l’article 9.2.5.3) ; assimilant la déchéance de la garantie en cas de non-respect de l’obligation d’information à une fin de non-recevoir contractuelle, la cour d’appel de Paris a estimé qu’elle pouvait être invoquée « en tout état de cause » (article 123 du code de procédure civile) et donc pas nécessairement dès réception de la demande de mise en 'uvre de la garantie – et sans avoir à justifier d’un préjudice (article 124 du code de procédure civile ; CA Paris 2-4-2009 n° 08-5319) ; au regard des termes utilisés dans la rédaction de l’acte, il est manifeste que la sanction de l’inobservation de cette obligation dans le délai de 30 jours emporte déchéance du droit à garantie dont la société AEDEAL était débitrice ; dans le cadre d’une interprétation des clauses d’un contrat, et selon le principe « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur » (article 1190 du code civil) le contrat doit être interprété en faveur du débiteur de la garantie d’actif et de passif, à savoir le cédant des titres.
Elle ajoute que le contrat précise que les versions du logiciel de pilotage PC-DMIS acquises et installées spécifiquement sur les machines de contrôle tridimensionnel d’ADB et LUTEC, selon les exigences des constructeurs au moment de leur acquisition, permettaient leur bonne utilisation conformément aux besoins ; aucune mise à jour dudit logiciel n’était requise par le constructeur pour garantir la parfaite utilisation des matériels et les droits acquis à l’utilisation de la version du logiciel initialement déployé sur chacune des machines a permis leur bon fonctionnement ; les machines ont toujours parfaitement fonctionné depuis la cession de 2018 avec les outils informatiques et les logiciels initialement déployés ; en fin d’année 2021, la société Jinpao Europe fait le choix de changer le matériel informatique dans un contexte d’obsolescence et non de nécessité de maintenance ; le changement de matériel informatique oblige à un changement de version de logiciels ; l’appelante ne s’est jamais plainte d’une défaillance quelconque ; à aucun moment avant cette date, elle n’a notifié à la société AEDEAL l’événement ou le fait (article 10.1.1) selon lequel cette dernière aurait fait une déclaration inexacte le 13 septembre 2018, lors de la cession des titres ; en particulier, à supposer qu’elle ait découvert par les deux devis du 27 octobre 2021 de la société HEXAGON qu’aucun contrat de maintenance n’était à jour sur le logiciel PC DMIS, employé par les sociétés ADB et LUTEC, elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 27 novembre 2021 pour notifier la mise en 'uvre de son droit à garantie ; en passant commande du matériel le 24 décembre 2021, soit avant même d’en avoir informé la concluante (par lettre du 21 janvier 2022), la société Jinpao Europe l’a privée de la possibilité de faire respecter ses droits dans le délai de 30 jours dont elle devait bénéficier, ce qui cause nécessairement préjudice à cette dernière ; l’attestation de la société Hexagon notifiant la fin de maintenance des licences constituait l’événement qui devait déclencher la notification ; de même, pour les contentieux prud’homaux, s’agissant du contentieux avec Mme [Y], cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux lequel l’avait déboutée de ses demandes et condamnée à verser 500 euros à la société LUTEC par jugement du 14 décembre 2018 ; le greffe de la juridiction a informé par lettre du 18 décembre 2018 reçue par la société LUTEC postérieurement au 22 décembre 2018, date de la cession effective des parts sociales, qu’un appel était formé par l’ancienne salariée ; à supposer que la lettre du greffe ait été réceptionnée en début d’année 2019, la société Jinpao Europe disposait d’un délai de 30 jours pour lui notifier par LRAR son intention de voir mise en 'uvre la garantie, ce qu’elle n’a pas fait ; elle a attendu le 21 janvier 2022 ; si elle n’a pas suffisamment provisionné un contentieux au sens de l’article 8-15 du protocole, le cessionnaire doit l’informer dans le délai de 30 jours du fait ou de l’événement qui révèle l’insuffisance de provision ; en l’occurrence, en matière prud’homale, c’est le prononcé du jugement qui démontre le cas échéant, l’insuffisance de provision ; s’agissant du contentieux [E], la procédure de l’article 10 du protocole devait être mise en 'uvre dès le prononcé du jugement ; la société LUTEC a été condamnée par le conseil des prud’hommes de Bordeaux à verser 28 401,62 euros à l’ancien salarié par jugement prononcé le 26 novembre 2019 ; la société Jinpao Europe notifiera sa volonté de voir mise en 'uvre la garantie de son cédant par lettre du 21 janvier 2022, soit bien au-delà du délai de 30 jours prévu au protocole.
Réponse de la cour :
Lorsque le contrat ne prévoit pas la sanction applicable en cas d’inobservation par le cessionnaire du délai qui lui était imparti pour informer le cédant de l’événement de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie, la détermination de cette sanction relève du pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond du sens et de la portée de la clause litigieuse de la convention de garantie ainsi que de la commune intention des parties. (Com., 9 juin 2009, n° 08-17.843).
Le protocole d’acquisition de titres sous conditions suspensives stipule en son article 9.2 une garantie d’actif et de passif.
« Le Vendeur s’engage conjointement et solidairement , à verser à l’Acquéreur ou à al Société concernée au choix de l’acquéreur une somme étale à 100 % du montant de tout préjudice résultant ou découlant pour l’acquéreur et/ou la Société concernée :
— de tout passif non comptabilisé ou con décaissé (qu’il soit provisionné ou pas) dans les Comptes de Référence, trouvant sa cause on sou origine dans un événement, un fait ou une opération intervenu avant le 1er avril 2018 ; et/ou
— de toute insuffisance (ou diminution) d’éléments d’actifs par rapport à ceux figurant dans les Comptes de Référence trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenu avant le 1er avril 2018 et qui se révélerait postérieurement ; et/ou
— d’une inexactitude ou d’une omission dans les déclarations faites et garanties données par le Vendeur aux termes du présent contrat ou de la garantie d’actif et de passif trouvant sa cause ou son origine dans un dans un événement, un fait ou une opération intervenu avant le 1er avril 2018 et qui se révélerait postérieurement ».
Elle prévoit des modalités de calcul et un seuil de déclenchement dès lors que le montant cumulé des préjudices déterminés après la mise en 'uvre de la garantie dans les conditions de l’article 10 excède la somme de 25 000 euros. Elle est plafonnée à 15 % de la partie du prix affectée à la Société concernée par le préjudice.
La durée de la garantie est prévue à l’article 9.2.
En son paragraphe 9.2.5.1, il prévoit stipule
« A l’exception de tout fait, événement ou Réclamation de nature à constituer un Préjudice résultant en une Perte, ouvrira droit à la mise en jeu de la garantie par l’Acquéreur contre le Vendeur jusqu’à l’expiration d’une période de trente-huit mois qui court à partir de la Date de Réalisation. »
Le paragraphe 9.2.5.2 prévoit :
« Tout fait, événement ou Réclamation de Tiers concernant (i) la propriété de Titres et (ii) l’environnement (telle que visée notamment à l’article 8.18 du présent Contrat), de nature à constituer un Préjudice résultant en un Perte, ouvrira droit à la mise en jeu de la garantie par l’Acquéreur contre le Vendeur, jusqu’à l’échéance de durées de prescription applicables. »
L’article 9.2.5.3 précise à cet égard que :
« L’expiration des délais susvisés n’emportera pas déchéance du droit d’indemnisation de l’Acquéreur dès lors que celui-ci aura notifié lesdits événements, faits ou Réclamations de Tiers en application des présentes préalablement à l’expiration des délais requis. »
Il résulte de ces deux textes qu’une clause de déchéance est prévue par le contrat lorsque le fait générateur de la garantie n’est pas notifié au cédant dans le délai de trente-huit mois. Les délais mentionnés dans cet article renvoient à celui de trente-huit mois et au délai de prescription.
L’article 10 édicte les règles de mise en 'uvre de la garantie.
L’article 10.1.1 stipule ainsi que :
« L’Acquéreur notifiera au Vendeur par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, tout fait, événement ou Réclamation susceptible de mettre en jeu la présente garantie avec toute la diligence nécessaire pour permettre au Vendeur l’exercice des droits qu’ils tiennent (sic) de la présente garantie et en tout état de cause, dans un délai maximum de trente jours à compter de la première date de présentation de la pièce déclenchant ledit fait, événement ou Réclamation, ou en cas de Réclamation nécessitant de répondre, dans un délai inférieur ou égal à trente jours (notamment de notification de redressement ou de vérification) dans un délai maximum égal à un quart (arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur) du délai de réponse prévu. »
Il résulte de ce texte que, dans le délai de trente-huit mois exposé ci-dessus, le cessionnaire doit présenter sa réclamation dans le délai de trente jours de l’apparition du fait qui, selon lui, déclenche la garantie. Toutefois, ce texte n’insère aucune clause de déchéance.
L’article 14.5 de la convention précise les modalités des notifications et de calcul des délais, par référence à la réception de la lettre de notification et aux articles 640 à 642 du (nouveau) code de procédure civile.
Le renvoi fait à l’article 9.2 aux dispositions de l’article 10 relatif à la mise en 'uvre de la garantie et les stipulations de l’article 9.2.5.3 renvoyant à la notification des faits ne démontre pas que les parties à la convention ont eu la commune intention de prévoir un régime de déchéance dès lors que la notification du fait déclenchant la garantie n’est pas opérée dans les trente jours de sa révélation puisque les délais auxquels il est fait référence ne sont le délai de trente jours de la notification. L’interprétation a contrario de l’article 9.2.5.3 ne permet pas de retenir une volonté particulière d’imposer une déchéance en cas de non-respect de la période de trente jours.
Le non-respect de cette clause contractuelle ne pourra ouvrir droit qu’à des dommages et intérêts (Com., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-17.137, 15-18.246).
Le délai de trente-huit mois prévu à la convention expire le 22 février 2022.
La notification par le cessionnaire des faits susceptibles de déclencher la mise en 'uvre de la garantie a été réalisée par une lettre du 21 janvier 2022 demandant la prise en charge des événements suivants :
— La prise en charge de nouveaux contrats de maintenance de logiciels dont les anciens contrats ont pris fin respectivement le 19 septembre 2009 et le 26 avril 2013 ;
— La prise en charge des sommes dues au titre du litige prud’homal [E] / Lutec ayant donné lieu à un jugement de condamnation du 26 novembre 2019, en cours d’appel ;
— La prise en charge des sommes engagées au titre du litige prud’homal [Y] / Lutec dont la première décision de justice a été rendue le 14 décembre 2018 ;
— La vérification de la comptabilité de la société Atelier de Décolletage de Bigorre à la suite de l’émission d’un avis du 13 septembre 2021 ;
— Le contrôle URSSAF portant sur la même société notifié le 8 octobre 2021.
Dès lors, la demande est recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur le passif à garantir :
Moyens des parties :
La société Jinpao Europe expose que la déclaration relative à la validité des licences de logiciel PC DMIS était inexacte et a engendré un préjudice ; le cédant a expressément garanti au cessionnaire la validité des accords de licence nécessaires à l’utilisation des logiciels en cause ; l’annexe au contrat est donc claire quant aux engagements de la société AEDEAL sur l’existence de contrats en cours pour la maintenance des logiciels ; or, les contrats de maintenance des logiciels nécessaires à l’exploitation du logiciel PC DMIS étaient arrivés à échéance bien avant la cession des titres des sociétés ADB et LUTEC ; les contrats de maintenance produits au débat par la défenderesse correspondent aux contrats de maintenance du matériel, et non de la maintenance des logiciels ; la société HEXAGON, éditrice du logiciel PC DMIS, l’a ainsi confirmé dans une attestation du 29 octobre 2021 dans laquelle elle indiquait que les dates de fin de maintenance des licences étaient les suivantes : 19 septembre 2009 pour la société ADB et 26 avril 2013 pour la société LUTEC ; la société HEXAGON a transmis le 27 octobre 2021 deux devis de rachat de licences et d’installation d’ordinateurs compatibles avec les nouvelles versions du logiciel, la dernière version du logiciel installé étant extrêmement ancienne ; jusqu’à la finalisation des échanges avec la société HEXAGON, elle ne pouvait connaître le passif concerné par les déclarations mensongères de la société AEDEAL ; la société AEDEAL ne démontre pas en quoi le fait de notifier la mise en 'uvre de la garantie quelques jours avant aurait eu pour effet de diminuer son préjudice ; elle se contente d’indiquer qu’elle aurait pu « faire valoir ses droits », sans justifier non seulement en quoi elle n’a pas pu le faire, mais surtout en quoi elle aurait pu le faire différemment si elle avait été informée plus tôt ; en tout état de cause, et s’il était retenu que le point de départ du délai était l’attestation d’HEXAGON, aucun préjudice ne saurait être démontré par la société AEDEAL ; les litiges prud’hommaux, en cours au moment de l’opération, ont été insuffisamment provisionnés, générant un préjudice à son égard ; malgré les clauses contractuelles, il ressort pourtant des comptes de la société que les litiges en cause n’ont pas été provisionnés ; les litiges en cours ayant fait l’objet d’une déclaration au sein du protocole de cession, la société AEDEAL était parfaitement au fait de l’existence de ces litiges prud’hommaux ; la seule incertitude demeurait donc dans les montants finaux des coûts attachés à ceux-ci ; il est évident que la société Jinpao Europe ne devait pas notifier à la société AEDEAL l’existence de ces litiges, mais uniquement les montants associés à ceux-ci dès lors qu’ils venaient à être définitivement fixés ; là encore, la société AEDEAL ne parvient pas à démontrer qu’une notification antérieure aurait limité son préjudice, dès lors qu’elle n’avait pas fait le choix d’assurer la représentation de la société dans le cadre de ces litiges ; il est donc faux d’affirmer que l’absence de notification empêchait la défenderesse de « faire valoir ses droits » dès lors qu’elle avait elle-même renoncé à le faire ; aucun préjudice n’est donc démontré par la société AEDEAL ; la garantie corrélative à ces litiges est d’autant plus due que la société AEDEAL conclut elle-même, pour le litige en cours contre Mme [Y], qu’ » il n’était pas utile de provisionner une quelconque somme au titre de ce contentieux » et, pour le litige en cours contre M. [E], « la société LUTEC n’avait provisionné aucune somme » (conclusions de première instance AEDEAL n°1 p.13 et p.14) ; la clause insérée à l’article 4.1 du protocole est hors de propos et qu’elle ne remet en aucun cas en cause l’indemnisation du cessionnaire sur la base de la garantie d’actif et de passif conclue entre les parties ; elle ne correspond qu’à une clause de sortie pour le cessionnaire lui permettant de ne pas conclure définitivement la vente en fonction du résultat des audits, mais ne libère absolument pas le cédant de son obligation de l’indemniser en cas de préjudice subi du fait de déclarations inexactes et de passif postérieur à la cession ; l’argument selon lequel « la garantie ne peut, en tout état de cause, être invoquée dès lors que le passif a déjà été pris en compte pour le calcul du prix de vente » sera également évidemment rejeté dès lors que la société AEDEAL n’a justement pas provisionné les sommes nécessaires afin d’anticiper ces contentieux.
La société AEDEAL réplique que, s’agissant des licences de logiciel, les sociétés ADB et LUTEC avaient bien souscrit des contrats de maintenance des matériels industriels qui expiraient au 30 avril 2019 pour la société LUTEC et au 31 octobre 2020 pour la société ADB ; les contrats de maintenance étaient donc à jour conformément à l’article 8.17 du protocole ; la maintenance était ainsi à jour lors de la réalisation de la cession au 22 décembre 2018 ; jusqu’au terme des contrats de maintenance des matériels, la société prestataire HEXAGON assurait la maintenance constructeur des équipements avec les mises à jour de ceux-ci ; il n’y avait nullement besoin de souscrire un contrat de « maintenance des logiciels » ; les machines ont toujours fonctionné sans aucun problème grâce aux contrats de maintenance des matériels ; l’attestation versée aux débats par la société Jinpao Europe fait référence à la fin de l’année de garantie qui était incluse lors de l’achat des machines et qui comprenait le paramétrage et le fonctionnement du logiciel PC-DMIS dans sa version en cours au moment dudit achat ; ensuite, les sociétés ADB et LUTEC souscrivaient des contrats de maintenance des machines qui étaient bien à jour lorsque la cession a été réalisée (30 avril 2019 pour la société LUTEC et 31 octobre 2020 pour la société ADB) ; la mise à jour des logiciels était prévue avec ces contrats sur la version du logiciel acheté initialement ; en aucun cas, il ne saurait été réclamé un contrat de maintenance distinct du logiciel utilisé ; le dirigeant de la société Jinpao Europe a fait un choix face à l’obsolescence des versions logicielles 3 ans après la cession ; il cherche à bénéficier des fonctionnalités de la dernière version du logiciel ce qui suppose des adaptations techniques et donc des investissements ; il n’appartient pas au cédant de financer l’évolution des logiciels et matériels informatiques (dont la durée d’amortissement comptable n’excède pas trois ans) qui n’entrent pas dans sa garantie ; la demande de la société Jinpao Europe est particulièrement abusive ; relativement au contentieux prud’homal [Y], lorsque le protocole de cession est signé le 13 septembre 2018, la société LUTEC (société cédée) n’a provisionné aucune somme au titre de ce contentieux et a réglé les factures de son conseil dont la dernière date du 30 mars 2018 ; conformément au plan comptable, au 13 septembre 2018, date de la cession, toutes les factures de l’avocat sont connues et les écritures ont été passées en comptabilité ; il n’y a pas lieu à les provisionner ; lorsque le jugement prud’homal intervient le 14 décembre 2018, avant la réalisation de la cession, soit avant le 22 décembre 2018, Mme [Y] est déboutée et condamnée à payer la somme de 500 euros à la société LUTEC, preuve qu’il n’était pas utile de provisionner une quelconque somme au titre de ce contentieux ; lorsque l’appel est formé, la société AEDEAL n’a plus la maîtrise du contentieux ni de la comptabilité de la société LUTEC ; en janvier 2019, il appartenait au nouvel actionnaire et aux nouveaux dirigeants de provisionner tout montant utile pour le nouveau contentieux exercé en appel par l’ancienne salariée, ce qui n’est pas démontré ; s’agissant du contentieux prud’homal [E], au 31 mars 2018, la société LUTEC n’avait provisionné aucune somme sur les conseils de l’avocat en charge du dossier et dans la mesure où, selon jugement du conseil des Prud’hommes de Bordeaux du 26 janvier 2018, l’affaire était renvoyée en audience de départage au 18 octobre 2019, soit sur l’exercice n+2 des comptes de référence de la vente ; après la cession intervenue au 22 décembre 2018, la société LUTEC (dont les titres avaient été cédés) n’a pas davantage provisionné de sommes au titre du contentieux prud’homal, ni même après son appel du jugement formé le 17 décembre 2019 probablement sur les conseils de l’avocat en charge du dossier ; la société Jinpao Europe a souhaité intégrer au protocole du 13 septembre 2018 une possibilité de ne pas acquérir dès lors que ses audits juridiques réalisés au 31 octobre 2018, feraient ressortir un risque d’augmentation du passif supérieur à 5% de l’EBE ; cette demande figure à l’article 4 'audits’ dans l’acte de cession ; en annexe du protocole de cession, la société AEDEAL avait informé en toute transparence son cessionnaire des litiges en cours ; la cessionnaire n’a soulevé aucune difficulté dans l’application des principes et méthodes comptables par la société AEDEAL notamment pour le dossier [Y] ; dès lors que la cession s’est réalisée conformément aux dispositions des articles 3.2 et 4 du protocole, la cour devra interpréter l’acte de cession comme ne permettant pas à la société appelante d’obtenir indirectement un remboursement du prix de cession par application de la garantie de passif, remboursement qu’elle ne pouvait obtenir par application des articles 3 et 4 ; l’acquéreur ne peut obtenir désormais une réduction de prix de manière indirecte par l’application d’une garantie de passif qui se révèle contradictoire à la volonté des parties ; l’application de la garantie pour le cas de litiges déclarés à l’acte de cession reviendrait à permettre une diminution du prix de cession ; infiniment subsidiairement, lorsque la société Jinpao Europe a relevé appel du jugement sur le conseil de son avocat, la société AEDEAL n’avait plus de rôle dirigeant et ne saurait donc être responsable du supplément de condamnation intervenu par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 29 mars 2023.
Réponse de la cour :
Les dispositions des articles 3 et 4 du protocole, notamment l’article 4.1, introduisent une clause permettant au candidat acquéreur de se désister de son offre d’achat en cas d’augmentation de passif et/ou un/des risque(s) d’augmentation de passif et/ou une/des surestimation(s) d’actif(s) supérieure(s) à 5% de l’excédent brut d’exploitation des Comptes de Référence.
Le cédant ne peut opposer cette clause pour faire obstacle à la mise en jeu de la garantie, les clauses n’ayant pas le même objet et ne poursuivant pas le même objectif. Il appartient alors au cédant de démontrer que le prix tient compte de la connaissance des événements susceptibles d’entraîner la garantie de passif, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
S’agissant du premier grief, l’acte de cession stipule en son article 8.17 que :
« Le vendeur garantit que l’ensemble des Droits de Propriété Intellectuelle sont soit la propriété des Sociétés, soit utilisés en vertu d’accord de licence ou de droits d’utilisation en cours de validité. »
Le contrat précise en outre que les droits sont suffisants pour permettre à chacune des sociétés de conduire ses activités. Il est prévu à l’Annexe 8.17.1 à 8.17.5 la liste des logiciels, étant précisé que seuls les logiciels non acquis font l’objet de contrats de mise à jour et de maintenance en vigueur. La connaissance du problème d’absence de contrat de maintenance par la société Jinpao Europe est opérée par la lettre de la société Hexagon du 29 octobre 2021, confirmant que les dates de fin de maintenance des licences répertoriées sur les dongles numéros 113085 et 2016 186 sont respectivement le 19 septembre 2009 et le 26 avril 2013. Le logiciel n’est donc plus supporté depuis ces dates.
Au jour de la cession, la société Hexagon est liée avec LUBAT par un contrat de maintenance Quality + d’une durée de 36 mois signé le 13 avril 2016 excluant la maintenance logicielle. La société ADB a souscrit le 11 octobre 2017 un contrat dans des termes similaires.
Il est donc erroné d’affirmer que les contrats de maintenance du matériel incluaient celle des logiciels.
Toutefois, les devis présentés précisent que le logiciel ayant évolué n’est plus compatible avec les PC fonctionnant sus Windows XP et Vista. Dès lors, les commandes passées par les sociétés correspondent à l’achat de matériel informatique neuf nécessaire à la prise en charge de l’évolution du logiciel PC-DMIS de telle sorte que la perte alléguée au sens contractuel n’est pas démontrée, le contrat de maintenance de l’ancien logiciel n’ayant plus d’objet possible.
S’agissant des litiges prud’homaux, la liste des procédures judiciaires en cours figure à l’annexe 8.15. Y sont cités les contentieux avec Mme [Y] et M. [E]. Les procédures étaient en cours lors de la cession et aucune décision n’avait été rendue par les juridictions du premier degré saisies. Le jugement concernant M. [E] a été prononcé le 26 novembre 2019 et notifié le 27 novembre 2019 par le greffe. Il emporte condamnation de la société LUTEC. Il constitue donc l’événement susceptible d’emporter garantie, dès lors qu’il est allégué qu’aucune provision n’avait été inscrite dans les comptes de la société. S’agissant du litige avec Mme [Y], la société Jinpao Europe ne pouvait l’ignorer, puisqu’il était cité dans l’annexe. L’absence de provision pour frais d’avocat ne lui était pas inconnue.
Ces événements antérieurs à la cession sont susceptibles de créer un passif qui n’a pas été provisionné, ce fait étant reconnu. Dès lors, la clause de garantie est susceptible d’être mise en 'uvre.
— Sur les montants dus :
Moyens des parties :
La société Jinpao Europe expose que l’article 9.2.3 du protocole de cession est clair en ce qu’il fixe le seuil de déclenchement au montant cumulé des préjudices à la somme de 25 000 euros ; la société LUTEC a été condamnée par jugement du Conseil des prud’hommes de Bordeaux le 26 novembre 2019 à lui verser la somme globale de 28 401,62 euros ; par décision du 29 mars 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a débouté [K] [E] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos ; le montant des condamnations a été alourdi à la somme de 31 578,45 euros (outre les charges patronales devant s’ajouter aux sommes dues) au jour de l’assignation ; les condamnations ont été payées ; le pourvoi en cours n’est pas suspensif d’exécution ; les frais d’avocats s’élevaient donc, au moment de l’assignation, à la somme provisoire de 8 475 euros HT ; s’agissant du dossier de Mme [Y], par arrêt du 11 mai 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance et débouté celle-ci de ses demandes à l’encontre de la société LUTEC et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ce contentieux a contrainte la société LUTEC à exposer 4 052,73 euros HT de frais ; les frais postérieurs à la cession s’élèvent à : 4 007,10 euros HT.
Elle évalue en outre son préjudice complémentaire est constitué des intérêts échus depuis la mise en demeure ; l’impossibilité d’utiliser les logiciels doit être indemnisée à concurrence de 10 000 euros.
La société AEDEAL réplique que la garantie doit être limitée aux sommes fixées par le jugement prud’homal du 26 novembre 2019, soit à la somme de 28 401,62 euros ; par application du protocole, seuls 75% du montant de condamnation de première instance doivent être retenus, soit la somme de 21 301,21 euros puisque l’article 9.2.2. prévoit que seul le solde net puisse être retenu, sachant que la société Jinpao Europe applique elle-même un abattement de 25% pour tenir compte des incidences fiscales de la réintégration d’un paiement qui serait fait au titre de la garantie ; or, l’article 9.2.3 du protocole de cession prévoit un « seuil de déclenchement » de la garantie de la société AEDEAL en ce qu’elle ne peut être tenue à indemniser le cessionnaire que dans la mesure où le montant cumulé des préjudices après mise en 'uvre de la garantie dans les conditions de l’article 10 excède 25 000 euros ; la demande doit donc être rejetée ; elle ne doit aucune garantie au regard du seuil de déclenchement ; son refus est bien fondé et non fautif ; la société Jinpao Europe ne justifie pas de sa demande complémentaire.
Réponse de la cour :
Les modalités de calcul du Préjudice sont définies à l’article 9.2.2 qui indique qu’il convient de déduire du préjudice brut les provisions existantes, les indemnisations ou somme payée par tout tiers et toute économie d’impôts engendrée par l’insuffisance d’actif ou le supplément d’actif.
En droit comptable, les honoraires d’avocat constituent un passif. Seuls doivent être pris en compte les honoraires prévisibles à la date de la cession. Doivent y être ajoutés les montants des condamnations et déduits les sommes perçues au titre des condamnations prononcées au profit de la société. Du montant obtenu, doivent être déduits les économies d’impôts.
L’article 11 stipule le remboursement de sommes payées dès lors que la décision support serait anéantie.
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 mars 2023, dans l’affaire opposant M. [E] à la société LUTEC est exécutoire. Frappé de pourvoi qui a en outre été rejeté, la société doit l’exécuter. Elle justifie avoir payé la somme de 31 578,45 euros outre les charges patronales. Les frais d’avocat se sont élevés à la somme de 10 475 euros. La somme totale payée s’élève à la somme de 45 196,35 euros. La société appelante ne demande que 75 % de la somme, soit 33 897,26 euros. Ce montant dépasse le seuil de déclenchement.
Le litige entre Mme [Y] et LUTEC a contrait la société à payer 4 052,73 euros de frais dont 600 euros postérieurs à la cession. Les frais postérieurs sont justifiés à concurrence de 4007,10 euros dont il convient de déduire la condamnation aux frais irrépétibles, soit un préjudice brut de 2 507,10 euros et un préjudice net de 1 880,32 euros.
Le montant dû par l’intimée s’élève donc à 35 777,58 euros.
La demande complémentaire relative aux intérêts échus sera rejetée, faute pour l’appelante de déposer la preuve de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2022.
La société Jinpao Europe ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
La société AEDEAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 2 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de la société Jinpao Europe ;
Condamne la société AEDEAL à payer à la société Jinpao Europe la somme de 35 777,58 euros ;
Déboute la société Jinpao Europe du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société AEDEAL à payer à la société Jinpao Europe la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AEDEAL aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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