Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00424 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRSH ETRANGER :
Mme [M] [C]
née le 26 Septembre 2006 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [F] [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09h55 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [F] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 à 09h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [C] interjeté par courriel du 20 avril 2026 à 16h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [M] [C], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [F] [O], intimé, non comparant, non représenté, concluant.
A l’audience, le conseil de Madame [M] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à savoir le défaut de diligences de l’administration qui n’a effectué aucune relance à destination des autorités marocaines depuis un mois et l’absence de perspectives d’éloignement vers le Maroc, Madame [M] [C] étant née à [Localité 1] et n’ayant jamais eu de papiers marocains. Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la remise en liberté de cette dernière.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles ont été effectuées par l’administration et qu’il existe des perspectives d’éloignement, l’absence de documents d’identité ne faisant pas obstacle, en pratique, à une procédure d’identification consulaire, une telle procédure étant précisément en cours en l’espèce.
Madame [M] [C] a indiqué avoir la nationalité marocaine du fait de ses parents mais ne jamais être allée dans ce pays et avoir toujours vécu en France. Elle précise n’avoir jamais eu de papier d’identité autre qu’un document de circulation pour étranger mineur et considère que les autorités marocaines ne pourront la reconnaître comme l’une de ses ressortissantes dans ce contexte. Elle demande une seconde chance et déclare vouloir se réinsérer en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Madame [M] [C] a été placée en rétention le 21 mars 2026 pour assurer l’exécution d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français daté sans délai, notifié le 19 juin 2025.
L’intéressée ne dispose pas de document d’identité ou de passeport en cours de validité, ce qui s’assimile à la perte ou à la destruction de documents de voyage.
En outre, l’administration justifie d’une demande de laisser-passer adressée aux autorités marocaines dès le 20 mars 2026. Il résulte des éléments versés au dossier que le consulat du Maroc a invité la préfecture, par courriel en date du 25 mars 2026; à effectuer une demande d’identitication des empreintes digitales de l’intéressée aux autorités centrales marocaines, celle-ci leur étant inconnue. Des éléments complémentaires, comprenant notamment les empreintes digitales de Madame [M] [C], la copie du passeport de sa mère et le formulaire de saisine DGEF, ont été transmis par courrier au consul général du Maroc dès le 25 mars 2026 et par courriel du 7 avril 2026. La DGEF a confirmé par courriel en date du 9 avril 2026, que le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines, aux fins d’identification à partir des données biométriques, ces dernières disposant d’un délai de 20 jours pour répondre.
Quant à l’absence de perspectives d’éloignement invoquée par Madame [M] [C], il ne peut être préjugé à ce stade de la réponse des autorités marocaines à la demande d’identification qui leur a été adressée. La lecture des précédentes décisions rendues et de son audition en date du 6 décembre 2025, montre que Madame [M] [C] a toujours déclaré être de nationalité marocaine, nationalité de sa mère, étant rappelé que le fait que celle-ci soit née à [Localité 1] et ait vécu en France ne suffit pas à considérer qu’elle puisse bénéficier de la nationalité de l’un ou l’autre de ces pays. Elle a d’ailleurs confirmé cette nationalité ce jour. L’ordonnance attaquée précise en outre que le document de circulation pour étranger mineur au nom de Madame [M] [C] produit à l’audience mentionne qu’elle est de nationalité marocaine. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’administration française n’avait d’autre choix que d’interroger les autorités marocaines, seule nationalité déclarée jusqu’à ce jour et à laquelle elle paraît pouvoir prétendre du fait de sa filiation.
Il doit dès lors être considéré dans ces conditions que l’administration a effectué toutes diligences utiles pour permettre l’identification de Madame [M] [C] par les autorités marocaines dans le but de permettre son éloignement, étant rappelé que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires marocaines et qu’il ne peut être exigé des relances de sa part.
Il existe dans ces conditions une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 30 jours, du fait des diligences effectuées par l’administration française.
Enfin, une assignation à résidence n’est pas envisageable dès lors que Madame [M] [C] ne dispose d’aucun passeport original en cours de validité.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la requête préfectorale et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéréssée pour 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [C];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 avril 2026 à 09h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 Avril 2026 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00424 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRSH
Mme [M] [C] contre M. [F] [O]
Ordonnnance notifiée le 21 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [C] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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