Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 décembre 2024, N° 24/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[Z] [V]
C/
MDPH DE LA CÔTE D’OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
à :
MDPH de la Côte d’Or(LRAR)
CCC délivrées le 12/03/2026 à :
Me LARUE
Mme [V](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00217
APPELANTE :
[Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N212312025000692 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
non comparante, représentée par Maître Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE LA CÔTE D’OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 novembre 2023, Mme [Z] [V] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or (ci-après dénommée MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 27 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte d’Or (CDAPH) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme [V] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 25 janvier 2024, Mme [V] a contesté cette décision devant la MDPH de la Côte d’Or, laquelle a réévalué son taux d’incapacité en le fixant à un taux compris entre 50 % et 79 %, tout en maintenant son refus d’AAH en l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, dans sa décision du 15 février 2024.
Par requête du 15 mars 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, par jugement du 12 décembre 2024, après avoir ordonné une consultation médicale, :
— dit que Mme [V] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— confirmé la décision du 21 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023, par laquelle la CDAPH avait refusé à Mme [V] le bénéfice de l’AAH
— dit que les dépens seront pris en charge par Mme [V], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de la Côte d’Or.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— dire la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 et confirmée le 16 février 2024 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées mal fondée
— annuler en conséquence la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 et confirmée le 15 février 2024 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— juger qu’elle devra bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 21 décembre 2023
— juger que la MDPH de la Côte d’Or devra opérer une régularisation en raison de l’annulation de la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— débouter la MDPH de la Côte d’Or de l’intégralité de ses demandes.
La MDPH, convoquée à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée réceptionnée le 29 septembre 2025 , n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité. Correspondent ainsi aux taux suivants :
— inférieur à 50 % : une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne.
— égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement reparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [V] ne conteste pas la fixation de son taux d’incapacité entre 50 et 79 %, mais fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour contester cette appréciation, Mme [V] rappelle qu’elle présente une fibromyalgie diagnostiquée en 2022 qui lui occasionne des douleurs musculaires et articulaires diffuses quotidiennes, une fatigue importante non récupératrice, des troubles de la concentration, de la mémoire immédiate et de l’attention, des troubles du sommeil sévères, des crises algiques imprévisibles, des insomnies, un retentissement anxiodépressif secondaire et des problèmes intestinaux ; que la prise en charge de cette fibromyalgie est difficile ; qu’elle doit suivre de nombreux soins pour tenter de soulager les conséquences de sa maladie ; que malheureusement, ses douleurs ne s’atténuent pas et que la maladie l’empêche en conséquence durablement de rechercher un emploi.
Pour en justifier, Mme [V] se prévaut de trois consultations d’hypnose médicale sans date, de deux consultations d’acupuncture de mai et juin 2024, de quatre consultations d’algologie des 19 septembre 2023, 25 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 10 janvier 2024, des ordonnnances du docteur [P], son médecin généraliste, prescrivant des anti-dépresseurs des 12 décembre 2023, 16 janvier, 13 février, 18 mars, 8 avril et 7 mai 2024 et de l’attestation du docteur [P] du 16 janvier 2024 relevant que "elle présente des douleurs chroniques diffuses très invalidantes, une asthénie permanente, des insomnies, des troubles de l’attention, des troubles moteurs, une basse de force musculaire, une motricité fine perturbée ; que l’incapacité est importante et l’emploi adapté difficile à trouver".
De tels éléments, réunis pour partie de manière contemporaine à la demande d’AAH, date à laquelle la cour doit faire porter son examen, ne permettent cependant pas d’établir la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi que l’appelante invoque.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale rappelle en effet que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, ne pouvant être surmontées soit par des réponses apportées au besoin de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles facilitant l’accès à l’emploi, soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail par tout employeur, soit par des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Or, en l’état, quand bien même Mme [V] présente des douleurs chroniques diffuses quotidiennes pour lesquelles elle bénéficie d’un accompagnement pluridisciplinaire par le centre d’évaluation et de traitement de la douleur, une telle situation, sur laquelle elle s’appuie pour revendiquer la réformation du jugement, est cependant insuffisante pour démontrer les conséquences durables et irrémédiables de sa fibromyalgie sur son accession au travail.
Le centre d’évaluation et de traitement de la douleur constate ainsi dans son certificat du 19 septembre 2023 que Mme [V] ne bénéficie que d’un traitement régulier pour antidépresseur, en lien avec une problématique familiale aigüe, et de paracétamol « à la demande » pour ses douleurs selon le certificat accompagnant la demande d’AAH, « sans nécessité d’accompagnement par un rhumatologue ou un neurologue », soins qui ne sauraient constituer une contrainte thérapeutique empêchant toute activité professionnelle.
Par ailleurs, si le certificat médical accompagnant la demande d’AAH fait certes état d’une part, des « difficultés de préhension et de motricité fine survenant de manière aléatoire », du besoin de pauses et du ralentissement moteur avec périmètre de marche de 300 mètres et de son impossibilité à faire des courses et à préparer les repas, activités pour lesquelles elle bénéficie de l’aide de sa mère, et retient d’autre part, au titre du retentissement sur l’emploi « une limitation importante des efforts physiques – station debout et assise difficile », il n’est cependant pas démontré par l’appelante que ces derniers auraient eu des conséquences sur la poursuite de l’activité d’auto-entrepeneur en couture et retouche que Mme [V] a développée à son domicile.
Le compte-rendu du Parcours Emploi santé, accompagnement dont a bénéficié Mme [V] de la part de Pôle Emploi, met au contraire en exergue l’adéquation d’une telle activité avec sa pathologie et sa souplesse, cette dernière pouvant adapter la durée de son temps de travail à ses crises et limiter ses déplacements.
Ce même document témoigne que Mme [V], qui dispose d’un CAP en photographie, d’un DEP en mode et confection de vêtements et qui a bénéficié en 2020 d’une formation ASP « Lancement d’entreprise », est bilingue en anglais et a travaillé six mois en tant qu’adjointe au sein d’un cabinet de chirurgie, un an dans l’immobilier dans l’entreprise de son père et comme vendeuse adjointe au sein d’une enseigne de prêt-à-porter pour enfants. Mme [V] présente donc une polyvalence et une expérience professionnelle lui permettant d’assurer sa reconversion ou sa réorientation, avec le soutien de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapée qui lui a été accordée.
Pour autant, Mme [V], qui n’est âgée que de 34 ans, ne justifie ni de l’engagement de démarches en ce sens, ni s’être heurtée à d’importantes difficultés de recrutement ou d’exécution des tâches ainsi confiées, se contentant dans ses conclusions de se prévaloir d’une impossibilité générale à travailler.
Enfin, le médecin consultant à l’audience n’a pas évoqué une telle restriction d’emploi, concentrant principalement les difficultés de Mme [V] sur « sa souffrance morale avec une sorte d’inhibition motrice ».
Quant à son médecin traitant, le docteur [P] a seulement précisé dans son attestation « emploi adapté difficile à trouver », mention n’établissant aucunement l’incapacité complète de la patiente à travailler, a fortiori à temps partiel.
La cour ne peut en conséquence que constater, à l’instar des premiers juges, que Mme [V] échoue à établir que les troubles subis, certes multiples, obèrent toute possibilité d’emploi et ainsi démontrer que les conditions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale sont réunies.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [V] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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