Infirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00313 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M., [X]
À
M., [N], [B]
né le 26 Octobre 1990 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [W] DE L,'[A] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M., [N], [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M., [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M., [N], [B] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M., [W], [Y] interjeté par courriel du 27 mars 2026 à 11 heures 43 contre l’ordonnance ayant remis M., [N], [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mars 2026 à 15 heures 14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M., [N], [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M., [W] DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M., [N], [B], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/312 et N°RG 26/ 313 sous le numéro RG 26/313
Sur l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge considère que la requête est irrecevable du fait de l’absence au dossier des pièces relatives à la fi n de la mesure de garde-à-vue. Or, après lecture intégrale du dossier, il ressort du document intitulé « procès-verbal de notification d’exercice des droits et du déroulement », en page n°2/3 du feuillet, au volet n°3 qu’il est indiqué que la garde-à-vue a pris fi n le 19 mars 2026 à 17 h 15. De plus, le procès-verbal d’investigation dressé le 19 mars 2026 à 17 h 20 indique sous le titre « enquête » feuillet 1/1 « Madame la substitute nous demande de mettre fin à la mesure de garde-à-vue » et termine cette même page par un titre « clôture », qui vient ainsi clôturer la procédure de privation de liberté le 19 mars 2026 à 17 h 25. Ainsi, l’administration a versé au dossier suffisamment d’éléments permettant au premier juge de contrôler la date et l’heure de fi n de garde-à-vue. En outre, le placement en rétention administrative fait suite à une garde-à-vue pour des faits de violences commises sur sa compagne (4 jours d’ITT), fait délictuel d’une parti culière gravité, et pour lequel il est convoqué devant le tribunal judiciaire d’Auxerre en composition pénale le 11 mai prochain… Ainsi, les faits démontrés caractérisent un comportement dangereux pour la sécurité publique et un non-respect des obligations françaises. Par ailleurs, il est important de rappeler que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire en 2023 et n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. il déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) rendue le 15 mars 2024 et plus récemment, par arrêté rendu le 15 mars 2026, avec interdiction de retour sur le territoire durant une année. Malgré l’obligation prise à son encontre, ce dernier ne l’a pas exécutée volontairement depuis lors et déclare ne pas vouloir quitter le territoire. L’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’il n’est pas documenté et se prévaut de l’adresse où il réside avec la compagne victime des violences conjugales, aucune assignation à résidence n’étant dès lors envisageable. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée et faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture souligne que le procès-verbal de notification de fin de la mesure auquel le magistrat du siège se réfère correspond à une lecture conjointe de l’ensemble des feuillets ; en l’espèce :
— La fin de la 1ère procédure de garde-à-vue est indiquée sur la page 18/70 de la première procédure.
— S’agissant de la 2ème garde-à-vue, la page 10/54 du fichier de la procédure gendarmerie indique à son tour la fin de cette procédure de privation de liberté et les autres feuillets mentionnent l’ensemble des détails du déroulement de la garde-à-vue. La requête est donc recevable.
Le conseil de M,.[B] sollicite la confirmation de la décision en ce que la procédure ne comprend pas les pièces utiles concernant la fin de garde à vue, le doute devant profiter à la liberté.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Il apparaît que M,.[B] est interpellé le 19 mars 2026 suite à l’appel téléphonique de la compagne de ce dernier. La procédure porte le numéro 714/2026 de la brigade d,'[Localité 2].
L’intéressé est placé en garde à vue à 04h25 selon le procès-verbal d’interpellation et de déroulement de la garde à vue. Les droits lui sont notifiés.
L’ensemble des trois pièces intitulées « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue » « volet initial » puis « volet n°2 » puis « Volet n°3 reprise de la mesure par un autre OPJ » reprennent l’ensemble des actes réalisés dans le temps de la garde à vue, que ce soit l’interpellation, les notifications de droits, les temps de repos, d’alimentation et d’auditions, les contacts magistrat et avocat ou encore les relevés anthropométriques. La dernière page du volet 3 permet de lire « Le 19 mars 2026 à 17 heures 15 minutes, il est mis fin à la garde à vue de, [N], [B] commencée le 19 mars 2026 à 04 heures 25 minutes soit d’une durée de 12 heures 50 minutes. Sur décision de Mme, [C], [J] Substitut du Procureur de la République à, [Localité 3], [Localité 4], la personne objet de la garde à vue est laissée libre de se retirer. ». Cette procédure conserve le numéro 714/2026.
Le procès-verbal « directives du parquet » mentionne en outre le contact pris avec le parquet et la demande de fin de garde à vue pour M,.[B]. Ce procès-verbal est rédigé à 17h20.
Une autre procédure est diligentée contre M,.[B] le même jour à compter de 19h35, la gendarmerie étant rappelée pour une dégradation de porte, M,.[B] ayant tenté d’entrer au domicile de son ex-compagne.
M,.[B] est interpellé et présenté à l’OPJ à 20h25 dans le cadre de la procédure 723/2026.
Les mêmes procès-verbaux comprenant le déroulement de la mesure sont joints au dossier avec en particulier l’heure de fin de garde à vue en date du 20 mars 2026 à 17h30 sur décision du parquet.
Il s’ensuit la décision de placement en rétention de M,.[B] notifiée à l’intéressé le 20 mars 2026 à 17h30.
Dans ces conditions, l’ensemble des pièces est joint au dossier permettant de contrôler tant le déroulement de la procédure préalable à la rétention que le placement en rétention lui-même.
L’ordonnance attaquée est infirmée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure.
Sur le maintien en garde à vue sans nécessité de poursuite des investigations pénales :
M,.[B] soutient que la seconde garde à vue s’est poursuivie jusque 17h30 sans acte utile aux investigations après son audition de 13h45.
La préfecture souligne que la fin de garde à vue est une décision prise par le parquet de sorte que la mesure est contrôlée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Il apparaît que M,.[B] est entendu de 13h45 à 14h40.
Un procès-verbal récapitulant le déroulé et les suites de la première garde à vue de M,.[B] est rédigé de 15h25 à 15h30.
Le procès-verbal de déroulement de la mesure fait mention d’un temps de repos puis de la décision prise par le parquet de lever la mesure de garde à vue.
Ainsi, il apparaît que M,.[B] est gardé à vue pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête conformément au texte précité.
M,.[B] ne démontre pas en quoi ce temps est excessif au regard des diligences à accomplir pour contacter le magistrat du parquet et procéder à la clôture de la procédure alors qu’il s’est écoulé moins de trois heures entre la fin de son audition et la levée de la mesure.
Il y a lieu de rejeter cette exception de procédure.
Sur l’absence de l’arrêté portant assignation à résidence dans les pièces justificatives utiles :
M,.[B] fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comprend pas l’arrêté d’assignation à résidence.
La préfecture indique qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile.
L’article R-743-2 du CESEDA complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Au regard du second placement en garde à vue intervenu à peine trois heures après la fin de la première mesure de garde à vue, des circonstances nouvelles justifient le placement en rétention sans que la mesure d’ assignation à résidence ordonnée initialement n’ait à être abrogée, ni jointe au dossier comme pièce justificative utile pour contrôler la régularité de la procédure préalable au placement en rétention.
L’exception est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
M,.[B] s’oppose à la prolongation de la rétention. Il dispose de garanties car l’administration l’a placé en assignation à résidence le 19 mars 2026.
Par ailleurs les diligences n’ont pas été entreprises dès le placement en rétention mais le lendemain 21 mars 2026. En outre il n’est pas démontré que l’envoi postal a été fait.
La préfecture soutient que les faits pour lesquels M,.[B] a été placé en garde à vue ont été commis au domicile de sorte que ce dernier est considéré comme SDF. Il ne dispose d’aucun document de voyage de sorte que les autorités algériennes ont été saisies dès le 21 mars 2026. les diligences sont en cours. Le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l’ordre public (les faits étant établis) que pour absence de garanties. Il est demandé la prolongation de la rétention.
M,.[B] n’a rien à ajouter. Il souhaite une dernière chance.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
il est constant que M,.[B] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. Il fait l’objet d’une première mesure d’éloignement avec interdiction de retour qu’il n’a pas exécutée volontairement depuis mars 2024.
Il a fait l’objet d’un placement en garde à vue du chef de violences par conjoint, avec convocation en justice, et a été placé une nouvelle fois en garde à vue pour des faits de dégradation commis au domicile de la même victime alors qu’il sortait de la précédente mesure de garde à vue. Un tel comportement interroge quant à sa volonté d’insertion en France ou encore de respecter les décisions prises à son encontre, et ne peut que faire craindre un renouvellement de ce type de faits.
Il ne dispose plus d’un hébergement considéré comme suffisamment stable et effectif pour estimer qu’il présente les garanties de représentation et de mise à exécution volontaire des mesures d’éloignement prises à son encontre.
Le risque de soustraction est établi de sorte que seul un maintien en rétention est de nature à permettre l’exécution de l’éloignement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration justifie en l’espèce avoir saisi les autorités algériennes en l’absence de document de voyage de M,.[B] et ce dès le 21 mars 2026. Le placement en rétention de M,.[B] ayant eu lieu le 20 mars 2026 à 17h30, une saisine des autorités consulaires rédigée en bonne et due forme le 21 mars 2026 et envoyé par mail à 12h43 avec l’ensemble des pièces utiles n’est pas tardive et doit être considérée comme utile pour permettre une reconnaissance et la délivrance du laissez-passer consulaire.
Les perspectives d’éloignement existent et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M,.[B] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026 inclus jusqu’au 19 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 312 et N°RG 26/313 sous le numéro RG 26/313
Déclarons recevable l’appel de M., [X] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M., [N], [B];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2026 à 10 heures 12 ;
REJETONS les exceptions de procédure,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M., [N], [B] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M., [N], [B] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026 inclus jusqu’au 19 avril 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 5], le 27 mars 2026 à 15 heures 22 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00313 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREC
M., [X] contre M., [N], [B]
Ordonnnance notifiée le 27 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [X] et son conseil, M., [N], [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Société d'investissement ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Piscine ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Obligation d'information ·
- Règlement amiable ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Base de données ·
- Annonce ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Contenu ·
- Réutilisation ·
- Extraction ·
- Utilisateur ·
- Producteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Email ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Date certaine ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Village ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Inspecteur du travail ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Conseil régional ·
- Bâtonnier ·
- Interdiction ·
- Administrateur ·
- Ordre ·
- Divorce ·
- Peine ·
- Site internet ·
- Avocat ·
- Règlement intérieur
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Part sociale ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Testament ·
- Action ·
- Gratification ·
- Partage ·
- Décès
- Relations avec les personnes publiques ·
- Communauté de communes ·
- Taxation ·
- Délibération ·
- Camping ·
- Collectivités territoriales ·
- Hébergement ·
- Avis ·
- Tourisme ·
- Intermédiaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.