Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 20/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 décembre 2019, N° 19/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00572 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IM4W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00697
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Décembre 2019
APPELANTE :
Société [11]
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par madame [U] [P] munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2002, M. [E], assuré de la [4] ([10]) a été victime d’un accident causé par un taureau, engageant la responsabilité de M. [J], assuré par la [Adresse 5] ([9]).
Le 24 octobre 2014, la [10] a notifié sa créance définitive à [9] s’élevant à 77 067,88 euros.
Le 30 juin 2016, une transaction est intervenue entre la [Adresse 5] et M. [E].
Le 5 avril 2017, [9] a informé la [10] de l’existence de cette transaction.
Le 6 avril 2017, [9] s’est acquitté de la créance de la [10] ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 19 juin 2017, la [10] a notifié à [9] une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros au motif que l’assureur du tiers responsable n’avait pas signalé l’accident dans le délai de 3 mois lui étant imparti par l’article D 454-1 du code de la sécurité sociale.
La [Adresse 5] a saisi la commission de recours amiable ([8]) afin de contester ladite pénalité.
Le 10 avril 2018, la [8] a rejeté le recours formé par la [Adresse 5].
La [6] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a :
— annulé la décision de la [8] du 10 avril 2018,
— annulé la pénalité financière d’un montant de 20 000 euros prise par la [10] à l’encontre de la [Adresse 5] ([9]) sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La décision a été notifiée à la [10] le 14 janvier 2020 et elle en a relevé appel le 22 janvier 2020.
Le 15 juin 2022, l’affaire a été évoquée à l’audience de cour d’appel de Rouen mais la [10] n’ayant pas conclu, la cour a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 5 juin 2024, la [10] a notifié ses conclusions et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour et évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— condamner la [Adresse 5] au versement de 10 053,60 euros de pénalités sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la [6] au versement de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement, la [Adresse 5] demande à la cour de :
— dire l’instance périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile,
Au fond :
— confirmer le jugement dont appel,
En tout état de cause :
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption de l’instance
L’intimée indique que la [10] a interjeté appel du jugement le 22 janvier 2020, qu’elle n’a conclu qu’en juin 2024, de sorte que l’instance est périmée.
La [10] n’a pas conclu sur le moyen tiré de la péremption de l’instance.
Sur ce ;
Selon l’article 386 du code de procédure civile, applicable à la procédure, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans.
En l’espèce, la procédure est orale de sorte qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe de la cour d’appel.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption , laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour d’appel de Rouen par courrier du 29 mars 2022 ; aucune diligence particulière n’a été mise à la charge des parties avant cette convocation. Elles ont comparu à l’audience du 15 juin 2022, audience à l’issue de laquelle une radiation de l’affaire par mention au dossier a été ordonnée sans qu’aucune diligence ne soit mise à la charge des parties.
L’appelante a conclu pour la première fois le 5 juin 2024, de sorte que la péremption n’est pas acquise.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut prospérer.
2/ Sur la pénalité financière
Au soutien de sa demande, la [10] expose qu’en application de l’article L 376-3 du code de la sécurité sociale, l’assureur doit informer la caisse de la transaction amiable en cours et inviter celle-ci à y participer.
Elle précise que l’article 120 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, entrée en vigueur le 23 décembre 2011, a sanctionné le manquement à l’obligation d’information du règlement amiable par l’application d’une pénalité.
Elle expose que ce n’est qu’après de multiples relances que la compagnie [9] lui a fait savoir par courrier du 5 avril 2017 qu’une transaction avait été opérée le 30 juin 2016 sans qu’elle n’en ait été informée préalablement, de sorte que la compagnie a manqué à son obligation d’information et que, comme jugé par les premiers juges, le principe d’une pénalité est acquis.
La [10] reproche aux premiers juges d’avoir annulé la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2018 au motif que la somme réclamée n’était pas justifiée en son quantum.
Elle se prévaut des dispositions de l’article R 376-5 du code de la sécurité sociale. Elle précise avoir initialement réclamé 20 000 euros au regard de la créance définitive adressée à l’assureur [9] s’élevant à 77 067,88 euros. Toutefois, au terme de la transaction du 5 avril 2017, un partage de responsabilité de 50% a été acté, de sorte que la victime s’est vu allouer la somme de 13 507 euros.
En conséquence, après déduction de ce pourcentage et du droit préférentiel de la victime, [9] lui a versé 25 134 euros, de sorte que le montant de la pénalité doit être fixé à 40% de cette somme soit 10 053,60 euros.
La [Adresse 5] soutient que le manquement à l’obligation d’information de l’accident dans le délai de trois mois ne peut être retenu comme fondement des pénalités.
Concernant le manquement d’information de la transaction, l’intimée considère d’une part qu’il n’est pas avéré et, d’autre part, que la somme sollicitée n’est pas justifiée, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, la [10] doit être déboutée de sa demande.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que devant la cour comme devant les premiers juges, la [10] ne se prévaut plus au soutien de sa demande du manquement à l’obligation d’information de l’accident dans le délai de trois mois mais uniquement du non respect de l’obligation d’information de la transaction.
L’article L 376-3 du code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
L’article L 376-4 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que lorsque la caisse n’est pas informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur, la caisse peut appliquer une pénalité.
Les modalités d’application de la pénalité ont été définies par un décret publié le 19 octobre 2012 et entré en vigueur le 20 octobre 2012 étant précisé que les nouvelles dispositions concernaient les manquements à l’obligation d’information de l’organisme de sécurité sociale constatés par celui-ci à la date précitée.
L’article R 376-5 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l’organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 000€ et inférieures à 50 000 € ;
3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 50 000€ et inférieures à 100 000 € ;
4° 20 % de ces sommes lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l’organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l’encontre de l’organisme d’assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.
En l’espèce, la caisse justifie n’avoir été informée par [9] de l’existence d’une transaction que par courrier du 5 avril 2017 et n’avoir reçu la copie du procès verbal de transaction daté du 30 juin 2016 qu’à cette date, sans avoir été informée préalablement de l’existence de celle-ci et sans avoir été invitée à y participer.
Si l’intimée soutient que le manquement n’est pas établi, elle ne produit aucune pièce tendant à justifier qu’elle a informé la caisse préalablement à la transaction et qu’elle l’a invitée à y participer.
Au regard des dispositions applicables, du montant de la créance de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la [10] et de condamner la [Adresse 5] à lui verser une pénalité de 10 053,60 euros.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais du procès
La [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’intimée à verser à la [10] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la [Adresse 5] à verser à la [12] la somme de 10 053,60 euros à titre de pénalité ;
Condamne la [Adresse 5] à verser à la [12] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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