Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 17 juin 2025, n° 25/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | T.T.B CONSTRUCTION SAS c/ S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°23
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V577
T.T.B CONSTRUCTION SAS
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LE COULS BOUVET
Copie pour le RG 25/01588
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Juin 2025,date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Avril 2025
ENTRE :
T.T.B CONSTRUCTION SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 920 110 699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. LOXAM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 450.776.968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient, statuant dans un litige opposant la société Loxam à la société T.T.B. Construction, a:
condamné la société T.T.B. Construction à verser à la société Loxam la somme de 7.621,83 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.143,27 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 160 euros, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
condamné la société T.T.B. Construction à verser à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société T.T.B. Construction aux dépens.
La société T.T.B. Construction a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01588.
Par acte du 29 avril 2025, la société T.T.B. Construction a fait assigner la société Loxam devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, la société T.T.B. Construction, développant les termes de ses conclusions remises le 26 mai, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ;
condamner la société Loxam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Loxam, développant les termes de ses conclusions remises le 19 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société T.T.B. Construction de ses demandes ;
condamner la société T.T.B. Construction à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société T.T.B. Construction ne rapportant aucune de ces deux conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
En effet, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, la société T.T.B. Construction prétend que la procédure en première instance aurait été menée sans qu’elle ait jamais été destinataire d’un acte d’assignation. Ce moyen manque en fait, la société T.T.B. Construction ayant bien été assignée suivant remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Les mentions du procès-verbal de l’acte font foi jusqu’à inscription de faux et la société T.T.B. Construction ne rapporte ni n’allègue aucun élément sur une éventuelle irrégularité de l’acte.
Pour cette première condition, la demande d’arrêt ne peut qu’être rejetée, étant cependant souligné avec insistance que la présente appréciation ne vaut que pour la présente instance, sans permettre de présager en quoi que ce soit du sort de l’appel interjeté, qui sera examiné par une formation collégiale de la cour sans égard pour cette ordonnance.
Par ailleurs, la société T.T.B. Construction ne justifie pas davantage des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement, ne produisant strictement aucune pièce sur sa situation financière.
Pour cette seconde raison également, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société T.T.B. Construction ;
Condamnons la société T.T.B. Construction aux dépens ;
Condamnons la société T.T.B. Construction à verser à la société Loxam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Notification ·
- Identification ·
- Emprisonnement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Promesse d'embauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Matière gracieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Majorité simple ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Action ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Principe de proportionnalité ·
- Marches ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Hebdomadaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Base de données ·
- Annonce ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Contenu ·
- Réutilisation ·
- Extraction ·
- Utilisateur ·
- Producteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.