Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2024, n° 22/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 17 novembre 2022, N° F22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 22/02136
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section activités diverses (n° F 22/00009)
La FONDATION ACTION ENFANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Marilyn NOTARI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’Aube.
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [N] a été embauché par l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE (anciennement dénommée Mouvement pour les Villages d’Enfants), au sein de l’établissement situé à [Localité 5], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2012, en qualité de technicien entretien et maintenance, niveau 2 coefficient 339.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE, reconnue d’utilité publique, a pour mission d’accueillir, protéger et éduquer des mineurs en danger, de l’enfance à la vie adulte. Elle les accueille au sein de villages d’enfants et de foyers.
En qualité de technicien d’entretien et de maintenance, Monsieur [Z] [N] avait pour mission de veiller au bon fonctionnement des équipements et des maisons du village d’enfants de [Localité 5].
Au mois d’août 2018, Madame [O] a été nommée en qualité de directrice du village d’enfants de [Localité 5].
Monsieur [Z] [N] a été placé en arrêt maladie du 16 au 20 décembre 2019, du 06 janvier 2020 au 7 février 2020, du 14 février 2020 au 17 mai 2020.
Le 6 mars 2020, Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’un avertissement.
Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020. Son arrêt de travail a pris fin le 5 janvier 2021.
Le 8 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 28 janvier 2021.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2022, Monsieur [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [N] a demandé au conseil de prud’hommes :
à titre principal,
— de juger que son licenciement était nul ;
— de condamner l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 24'039,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
à titre subsidiaire,
— de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer la somme de 16'026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— de constater que le salaire moyen brut reconstitué des trois derniers mois travaillés était de 2 003,29 euros ;
— de condamner l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (prévention des risques psychosociaux)
. 1800 euros au titre des frais irrépétibles
— de condamner l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE aux dépens ;
— d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE a demandé au conseil de prud’hommes :
— d’ordonner le rejet de la pièce adverse numéro 14 ;
— de débouter Monsieur [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de réduire, à titre subsidiaire, les montants à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande d’exécution provisoire et à titre subsidiaire de subordonner une éventuelle exécution provisoire à une consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— déclaré recevable la pièce numéro 14 produite par Monsieur [Z] [N] ;
— dit que le licenciement de Monsieur [Z] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
. 16'026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 décembre 2022, l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE a interjeté appel du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable la pièce n° 14 produite par Monsieur [Z] [N], dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer la somme de 16 026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec capitalisation des intérêts, l’a condamnée à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, l’a déboutée de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, auxquelles en application de l’article 455 il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes le 17 novembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la pièce n°14 produite par Monsieur [Z] [N],
— dit que le licenciement de Monsieur [Z] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
. 16 026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— l’a condamnée à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens
jugeant à nouveau,
A titre principal,
DE DECLARER irrecevable la pièce adverse n°14 ;
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
D’ORDONNER le remboursement par Monsieur [Z] [N] des sommes versées à l’issue de la condamnation prononcée par le Conseil de prud’hommes ;
A titre subsidiaire,
DE REDUIRE à de plus justes proportions les montants auxquels elle a été condamnée en première instance ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes pour le surplus non contraire aux présentes ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à lui payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
. 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance,
. 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ;
DE CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, auxquelles en application de l’article 455 il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Z] [N] demande à la cour :
DE LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Troyes ;
DE REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer la somme de 16'026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
DE JUGER que son licenciement est nul ;
DE CONDAMNER l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 24'039,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
à titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer la somme de 16'026,32 euros sur ce fondement ;
en tout état de cause,
DE CONDAMNER l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
DE CONDAMNER l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance ;
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DE CONDAMNER l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE aux dépens ;
DE CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraire aux présentes ;
DE CONDAMNER l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n° 14 de Monsieur [Z] [N]
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE soutient qu’en la déboutant de sa demande visant à ce que la pièce adverse n°14 (synthèse de l’enquête de l’inspecteur du travail ) soit jugée irrecevable, le premier juge a procédé à une analyse erronée des faits en retenant que :
— le document était signé par l’inspecteur du travail, alors qu’il n’est pas signé ;
— le courrier n’avait pas été obtenu de manière frauduleuse, alors qu’il n’est pas édité sur le papier à en-tête habituellement utilisé par l’inspection du travail ;
— la DREETS ne remettait pas en cause les éléments indiqués par l’inspecteur du travail
Elle fait valoir que s’il est exact qu’un entretien entre la Direction et l’inspecteur du travail a bien eu lieu le 20 septembre 2020, elle n’a jamais reçu de courrier officiel faisant état de cet échange et des conclusions ou d’un quelconque rapport de l’inspecteur du travail et qu’elle n’a eu connaissance du document produit en pièce 14 par Monsieur [Z] [N] que lors de la réception des pièces adverses en première instance.
Elle souligne qu’elle a interrogé, par courrier du 25 janvier 2022, le Directeur de la DDETS-PP afin de lui demander de l’informer sur la validité et la portée d’un tel document et que ce dernier lui a répondu, le 21 février 2022, que ce document était un document préparatoire interne qui n’avait aucune vocation à être diffusé ou rendu publique, que n’étant ni conclusif, ni signé, il ne pouvait être utilisé à l’occasion d’un contentieux.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ajoute qu’en indiquant au salarié qu’il était 'malmené’ et en prenant partie dans le cadre de la procédure prud’homale, en lui souhaitant « une issue favorable à l’issue de la procédure aux Prud’hommes » l’Inspecteur du travail a contrevenu aux règles déontologiques de neutralité et d’impartialité qui s’imposent à lui en cette qualité.
Monsieur [Z] [N] répond que ce document n’a pas été obtenu frauduleusement et qu’en l’absence de caractère illicite ou déloyal de la preuve, il n’existe aucun motif pour le déclarer irrecevable.
La pièce numéro 14 produite par Monsieur [Z] [N] est une synthèse des observations de l’inspecteur du travail, Monsieur [G] [M], à la suite de l’enquête RPS qu’il a menée dans le village d’enfants de [Localité 5] à partir du 10 septembre 2020. Il a adressé cette synthèse à Monsieur [Z] [N], à la demande de ce dernier, par e-mail du 17 mars 2021 en lui souhaitant une 'issue favorable’ à la procédure prud’homale.
Ce document ne porte pas la signature de Monsieur [M] mais il résulte du mail qui accompagne sa transmission à Monsieur [Z] [N], qu’il en est le rédacteur.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE produit aux débats un courrier électronique de la DDEETS de l’Aube qui indique que le document n’avait aucune vocation à être diffusé ou rendu public et qu’à ce titre il ne pouvait être utilisé à l’occasion d’un contentieux.
Toutefois, la DDEETS ne dément pas les conclusions de ce document de synthèse qui n’a pas été obtenu de manière illicite ou déloyale, mais adressé au salarié, à sa demande, par l’inspecteur du travail.
Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un document officiel de la DDEETS de l’Aube ne lui confère pas un caractère illicite.
Il est constant que l’inspecteur du travail rédacteur de la synthèse soutient l’action prud’homale de Monsieur [Z] [N] dans la mesure où il lui souhaite une issue favorable.
Cette prise de position de l’inspecteur du travail, à titre personnel, n’est toutefois pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la pièce numéro 14.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la pièce numéro 14 produite par Monsieur [Z] [N].
Sur la nullité du licenciement résultant du harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
S’il en résulte que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul, il est toutefois nécessaire, pour que la nullité du licenciement du fait du harcèlement soit prononcée, que soit établi un lien entre le harcèlement moral et le motif du licenciement.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [Z] [N] expose qu’il a subi des critiques incessantes, une mise sous surveillance excessive dans le cadre de son travail, des sanctions injustifiées et un licenciement constituant le paroxysme du harcèlement dont il a été victime.
Il précise que le harcèlement moral qu’il a subi est caractérisé par : une dégradation de ses conditions de travail à compter de l’arrivée de Madame [O], un avertissement injustifié en date du 6 mars 2020, une tentative de reprise illicite d’un trop-perçu, un refus d’achat d’équipements individuels de protection, la suppression de l’accès à l’alarme incendie, la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement après trois jours de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour accident du travail.
* Sur la dégradation des conditions de travail à compter de l’arrivée de Madame [O]
Monsieur [Z] [N] expose que la relation de travail s’est toujours exécutée à l’entière satisfaction des parties jusqu’à l’arrivée, courant 2018, d’une nouvelle directrice en la personne de Madame [O].
Il affirme que, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement, il a subi de la part de Madame [O] des critiques incessantes, tant sur son organisation que sur ses compétences et la qualité de son travail.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE répond que la directrice, Madame [O] a normalement exercé son pouvoir de direction et d’organisation.
L’entretien professionnel de Monsieur [Z] [N] réalisée le 5 avril 2018 par la précédente directrice, démontre qu’il était compétent dans son travail et très autonome. Il lui était cependant rappelé qu’il devait organiser le travail avec sa direction et rester centré sur les besoins internes et le suivi intense des dégradations et travaux à effectuer dans le village d’enfants.
Il est toutefois établi par les attestations que Monsieur [Z] [N] produit aux débats, en pièces 41 à 43, que le contrôle que Madame [O] a exercé sur son travail, à compter de sa nomination en août 2018 en qualité de directrice du village d’enfants de [Localité 5], a excédé les conditions normales du pouvoir de direction.
Monsieur [L] [F], éducateur, atteste que Monsieur [Z] [N] était sans cesse surveillé, qu’il ne pouvait pas faire son travail correctement car il avait des ordres et des contre-ordres en permanence et que la directrice lui parlait mal, même devant des tiers.
Monsieur [H] [P], éducateur familial, atteste que Madame [O] humiliait Monsieur [Z] [N] devant le personnel du village et que le salarié venait chercher du réconfort auprès de lui car la directrice lui attribuait des tâches irréalisables.
Madame [I] [J], éducatrice familiale, atteste que Monsieur [Z] [N] exprimait un mal-être grandissant, allant même jusqu’à verbaliser des envies suicidaires à cause de l’acharnement de la direction.
Il est établi par une attestation de Monsieur [E] [V], éducateur, que le 10 décembre 2019, Madame [O] est intervenue dans le travail de Monsieur [Z] [N] en lui prenant un tournevis pour lui montrer comment câbler une prise de courant.
Il est enfin établi que Monsieur [Z] [N] devait, chaque jour, rendre compte à Madame [O] de son travail quotidien ainsi que cela résulte de sa pièce 49 constituée des mails quotidiens adressés à la directrice et listant chaque tâche effectuée dans la journée.
Par ailleurs, il est établi que le 2 juin 2020, Monsieur [Z] [N] a sollicité l’achat de lunettes de protection pour procéder à des travaux de meulage et de découpe. Les lunettes de protection lui ont été remises le 8 septembre 2020, plus de trois mois plus tard. Au surplus, il ne s’agissait pas d’un matériel neuf.
Il est établi qu’à compter de la fin du mois d’octobre 2020, Monsieur [Z] [N] n’a plus été en possession des clés permettant l’accès à la centrale incendie alors qu’il était référent sécurité et incendie.
Il est enfin établi que le 19 mai 2020, lendemain de sa reprise de travail après plusieurs mois d’arrêt maladie, Monsieur [Z] [N] s’est vu adresser un courrier l’informant d’un trop-perçu de salaire d’un montant de 309,15 euros, à la suite d’une erreur de la CPAM, somme qui ferait l’objet d’une retenue sur son salaire du mois de mai.
Il a sollicité un échéancier en faisant état d’une situation financière difficile si la retenue était prélevée en une seule fois sur son salaire de mai.
Madame [O] lui a indiqué, par courrier du 2 juin 2020, qu’elle lui laissait un délai d’un mois avant de procéder à une retenue sur salaire.
Ces éléments établissent une dégradation des conditions de travail de Monsieur [Z] [N].
* sur l’avertissement injustifié du 6 mars 2020
Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’un avertissement pour s’être abstenu d’effectuer le suivi (huile et vidange) des véhicules de fonction et pour ne pas avoir, le 13 février 2020, approvisionné en sel les adoucisseurs des chaudières.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE fait valoir que le 10 février 2020, un éducateur a déposé un véhicule au garage car le témoin d’huile clignotait, que le garagiste a constaté que le niveau d’huile était faible, que la vidange n’avait pas été réalisée depuis 2018 et que les freins et disques de freins devaient être changés en urgence.
Elle reproche à Monsieur [Z] [N] de n’avoir pas correctement assuré le suivi du véhicule. Toutefois elle ne produit au soutien de ses affirmations aucun document émanant du garage concernant ledit véhicule. Par ailleurs la cour observe que Monsieur [Z] [N] a été en arrêt de travail pour maladie du 16 au 20 décembre 2019 puis à compter du 6 janvier 2020 de sorte qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance qu’un témoin d’huile clignotait sur le véhicule.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ne produit pas le carnet d’entretien du véhicule et ne prouve pas que le suivi de l’entretien a été mal réalisé par Monsieur [Z] [N]
Concernant le second grief, il est établi par le cahier que le salarié remplissait chaque jour que, le 13 février 2020, il a fait le constat d’un manque de sel dans les adoucisseurs des chaudières. Or, il a été placé en arrêt maladie le 14 février 2020 ce qui corrobore ses explications données lors de l’entretien préalable quant au manque de temps durant la journée du 13 février 2020 pour procéder au remplissage du sel dans les adoucisseurs.
L’avertissement du 6 mars 2020 est donc injustifié et il importe peu, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE, que Monsieur [Z] [N] n’en demande pas l’annulation.
* Sur la mise en 'uvre du licenciement après trois jours de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour accident du travail
Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020. Il a perdu l’équilibre alors qu’il taillait des arbres et a été immobilisé au sol sous plusieurs branches. Il a été évacué par les pompiers et a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Il a repris le travail le 5 janvier 2021 et a reçu le 8 janvier 2021 une convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il a été licencié le 28 janvier 2021 pour cause réelle et sérieuse.
* sur la dégradation de l’état de santé de Monsieur [Z] [N]
Il est établi que l’arrêt maladie de Monsieur [Z] [N] entre le 6 janvier 2020 et le 17 mai 2020 est en lien avec un syndrôme anxio-dépressif ainsi que cela ressort du certificat médical de son médecin traitant.
L’ensemble des éléments soumis à la cour permet de présumer que Monsieur [Z] [N] a été victime de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ne justifie pas de la nécessité d’exercer sur le travail de Monsieur [Z] [N] une surveillance quotidienne. La seule évaluation produite aux débats révèle que le salarié était compétent et investi dans son travail, ce que décrivent également les éducateurs qui ont attesté en sa faveur.
Elle ne justifie pas davantage de la raison pour laquelle trois mois ont été nécessaires pour répondre à sa demande de fourniture de lunettes de protection nécessaires à son travail, au surplus usagées.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE affirme que Monsieur [Z] [N] pouvait avoir accès à la centrale incendie pendant ses heures de travail puisqu’il y accédait en passant par le bureau de la secrétaire et qu’il n’était donc pas nécessaire, pour des raisons de confidentialité, qu’il en conserve les clés.
Elle ne justifie toutefois pas des horaires de travail de la secrétaire et, en sa qualité de référent sécurité et incendie, Monsieur [Z] [N] devait à tout moment, le cas échéant en l’absence momentanée de la secrétaire, pouvoir accéder à la centrale incendie.
Concernant la retenue sur salaire en raison du trop-perçu et compte tenu de la requête de Monsieur [Z] [N] en ce sens auprès de Madame [O], l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ne justifie pas d’une impossibilité de mettre en place un échéancier de remboursement sur quelques mois, pour éviter de pénaliser le salarié.
Enfin, dans la mesure où Monsieur [Z] [N] expose que son licenciement est un élément constitutif du harcèlement moral dont il constitue le paroxysme, il convient à ce stade d’examiner le bien fondé des griefs formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Dans le cadre du licenciement prononcé le 28 janvier 2021, l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE a reproché à Monsieur [Z] [N] :
— de ne pas commander les équipements et matériels nécessaires lorsque la direction fait une demande de réparation sur le cahier des travaux et de se contenter d’inscrire en face un commentaire sans passer les commandes
— d’adopter une attitude d’insubordination permanente en contestant les décisions de la direction directement ou indirectement auprès des éducateurs familiaux et de l’ensemble du personnel, en établissant des comptes-rendus d’activité dans un style ironique voir insolent, en ayant porté une mention sur le registre de sécurité accusant la directrice d’avoir faussé l’exercice incendie du 4 septembre 2020 alors qu’il lui avait été clairement indiqué que le registre ne devait être rempli que par la direction du village
— de colporter des rumeurs et de diffuser auprès du personnel des propos calomnieux en accusant la directrice de ne pas lui avoir porté secours lors de son accident du travail et de l’avoir laissé seul
En ce qui concerne la commande des équipements et matériels, la lettre de licenciement indique : « ainsi le 8 janvier alors qu’il vous a été demandé de réparer des charnières, vous vous êtes contenté d’écrire sur le registre 'besoins de charnières’ sans passer de commandes. Or vous connaissez pertinemment la procédure en la matière : les demandes de travaux sont consignées dans ce registre, ensuite vous devez selon les besoins de matériel faire une demande d’engagement de dépenses, à faire signer à la direction afin de réaliser les achats et ensuite faire des travaux.
Nous avons constaté à cet égard que vous aviez fait de même très récemment pour une demande qui a été faite le 26 octobre pour refaire la peinture dans un bureau de l’établissement. Vous avez pris soin de recopier mot pour mot à la suite d’une demande du 11 janvier notre demande du 26 octobre en inscrivant en face 'besoin de peinture’ dans le registre travaux sans mettre en 'uvre la procédure commande de fournitures. Force est de constater que vous ne suivez pas la procédure dès lors que les demandes de travaux émanent de la direction du village alors que vous le faites pour les travaux demandés par les éducateurs familiaux »
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le motif n’était pas sérieux dans la mesure où Monsieur [Z] [N] avait repris son poste après plus de deux mois d’absence pendant laquelle il n’avait pas été remplacé et où il avait dû prioriser ses activités et noter dans le cahier les commandes à faire pour ne pas les oublier, étant précisé que l’employeur ne justifie pas du caractère d’urgence de ces deux tâches qui ont été réalisées entre le 22 et le 27 janvier 2021.
En ce qui concerne l’insubordination de Monsieur [Z] [N], la lettre de licenciement indique : « ce refus d’exécuter vos tâches s’inscrit dans une attitude d’insubordination permanente qui nous avait déjà amené à vous notifier un avertissement le 6 mars 2020. Or, en dépit de cette sanction disciplinaire pour insubordination, vous avez persisté dans cette posture et n’avez de cesse de systématiquement contester les décisions de la direction du village directement ou indirectement auprès des éducateurs familiaux et de l’ensemble du personnel. Cette insubordination se manifeste également dans la rédaction de vos comptes-rendus d’activité dont le style est invariablement ironique voir insolent.
En outre, le 18 novembre dernier j’ai découvert sur le registre de sécurité l’écrit suivant 'exercice faussé du 04 09 par la directrice m’a fait faire un faux résumé, découvert après enquête de ma part auprès des maisons le 8 septembre'. Ce commentaire était écrit en rouge et signé par vos soins.
Or il vous avait été clairement indiqué à la suite de l’exercice du 4 septembre que l’inspection du travail avait insisté sur le fait que ce registre devait uniquement être rempli par la direction du village, conséquence du fait que sa responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de difficulté ».
Il est établi que, dans ces comptes-rendus quotidiens d’activité, Monsieur [Z] [N] mentionnait des tâches telles que le nettoyage de ses chaussures et un passage aux toilettes, ce qu’il justifie par la nécessité de rendre compte précisément de son temps de travail.
Compte tenu de la surveillance que Madame [O] exerçait sur le salarié, ces mentions dans les comptes-rendus quotidiens de travail n’apparaissent pas insolentes.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ne justifie d’aucun acte précis d’insubordination.
Il est établi que Monsieur [Z] [N] a écrit, dans le registre de sécurité, que l’exercice du 4 septembre 2020 avait été faussé.
Cependant, l’employeur ne justifie pas avoir avisé le salarié qu’il ne devait plus porter de mention dans ce registre, étant observé que, par le passé, il l’a rempli à plusieurs reprises.
Le motif n’est pas sérieux.
Concernant les rumeurs et propos calomnieux diffusés au personnel la lettre de licenciement indique : « enfin, vous colportez des rumeurs et diffusez auprès du personnel des propos calomnieux. Outre que vous les avez inscrits sans autorisation, vos commentaires sur le registre concernant l’exercice d’évacuation du 4 septembre sont mensongers et nous contestons vos allégations. De plus depuis votre retour le 4 janvier vous propagez auprès du personnel de fausses allégations selon lesquelles je ne vous aurais pas porté secours lors de votre accident du travail et que je vous aurais laissé seul alors même que j’ai appelé les pompiers, vous ai apporté une couverture de survie et suis restée avec vous jusqu’à l’arrivée des pompiers. À l’arrivée des pompiers et à leur demande je suis allée chercher un coupe branches pour leur permettre de vous dégager des branchages ».
Si Monsieur [Z] [N] a bien inscrit une mention dans le registre de sécurité quant à l’irrégularité de l’exercice incendie, l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ne justifie pas qu’il ait communiqué à ce sujet auprès du personnel ni divulgué une quelconque information.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE soutient que Monsieur [Z] [N] colporte des propos mensongers en indiquant que Madame [O] l’a laissé seul lors de son accident du travail du 26 octobre 2020.
Or Monsieur [Z] [N] justifie par deux courriels émanant de Monsieur [W], qui a été témoin de l’accident du travail, et de Monsieur [D] qui est venu le rejoindre alors qu’il gisait au sol, que Madame [O] l’a laissé seul plusieurs minutes.
Le motif n’est pas sérieux.
Il est donc établi que Monsieur [Z] [N] a subi un harcèlement moral dont le licenciement, injustifié, est l’un des éléments constitutifs.
Son licenciement est donc entaché de nullité.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [Z] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à lui payer la somme de 16'026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il résulte de l’article L 1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’attribution de dommages et intérêts sur ce fondement ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral en réparation du préjudice moral.
Monsieur [Z] [N] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2003,29 euros. Au moment de son licenciement il était âgé de 50 ans et avait huit ans d’ancienneté. Il a été indemnisé pendant 18 mois par Pôle emploi.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle à ce jour.
Au vu de ces éléments, l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la violation de l’obligation de sécurité (prévention des risques psychosociaux)
Monsieur [Z] [N] fait valoir qu’au regard tant de sa situation particulière que de l’état de souffrance généralisée des salariés de l’établissement de [Localité 5], il a été soumis à un environnement de travail pathogène et qu’en dépit des alertes réitérées des représentants du personnel rien n’a été mis en 'uvre pour prévenir la réalisation d’un risque psychosocial.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE répond qu’à la suite de la visite de l’inspecteur du travail le 20 septembre 2020 au village de [Localité 5], prenant acte des échanges oraux et sans avoir fait l’objet d’un avertissement écrit, elle a mis en place de nombreuses mesures et actions en contactant dès novembre 2020 l’agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail, en mettant en place un questionnaire permettant la réalisation d’un état des lieux, avec la participation du comité social et économique et de la médecine du travail à toutes ces démarches.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ainsi que l’a jugé à plusieurs reprises la chambre sociale de la cour de cassation, notamment le 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10 551 et le 25 mai 2022, pourvoi n° 21-12.811.
Les obligations résultant des articles L 1152-4 et L 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 6 juin 2012, pourvoi n° 10-27.694.
L’appréciation d’un éventuel manquement à l’obligation de sécurité passe par l’examen du comportement de l’employeur. Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE justifie de démarches, à la suite de la visite de l’inspecteur du travail au mois de septembre 2020, auprès de l’agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail pour évaluer les risques psychosociaux, démarches auxquelles ont été associés le CSE et la médecine du travail.
Il est toutefois établi que l’employeur a été informé bien plus tôt d’une problématique de souffrance au travail au sein de l’établissement de [Localité 5] puisque le CSE de l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE a abordé, lors de la réunion extraordinaire du 15 novembre 2019, à laquelle assistait le directeur des ressources humaines, l’alerte adressée à ce sujet, sur sa boîte mail, par un salarié du village d’enfant de [Localité 5].
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE ne justifie d’aucune enquête ou mesure pour évaluer la situation.
Monsieur [Z] [N] a subi des faits de harcèlement moral de la part de Madame [O] pendant plusieurs mois, jusqu’à son licenciement le 28 janvier 2021.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE a donc manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux.
Toutefois, Monsieur [Z] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui consécutif au harcèlement moral subi de sorte que sa demande de dommages et intérêt sera rejetée par infirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui rembourser les sommes versées à l’issue de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, soit la somme de 16 026,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prévoir dans le présent arrêt une disposition spécifique pour le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de celui-ci sur ces chefs de dispositif.
Les conditions s’avèrent réunies pour faire application de l’article L 1235-4 du code du travail et pour condamner l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [N] du jour de son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE succombe à hauteur d’appel. En conséquence le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, l’a déboutée de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens.
Y ajoutant, elle est condamnée à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
L’ASSOCIATION ACTION ENFANCE est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Z] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 16'026,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [Z] [N] est nul ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Z] [N] à rembourser à l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE les sommes versées en exécution du jugement de première instance, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de celui-ci sur les chefs de dispositif concernés ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [N] du jour de son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ACTION ENFANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
Le greffier, Le président.
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