Infirmation partielle 16 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. solennelle, 16 déc. 2024, n° 23/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 04
BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
C/
[P]-[X]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02941 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ6X
DÉCISION DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 18 JUIN 2021
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 19 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Me Florent MEREAU, Bâtonnier de l’ordre, comparant en personne
ET :
INTIME
Monsieur [T] [P]-[X]
Chez M. et Mme [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE DE :
MME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL d’AMIENS
Cour d’Appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée aux débats par Mme Fouzia BOUKHALFA, Substitue Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Madame Catherine FARINELLI, Première Présidente,
Présidents de chambre assesseurs :
Mme Jocelyne RUBANTEL,
Mme Graziella HAUDUIN,
Conseillers assesseurs :
M. Pascal MAIMONE,
Mme Marie VANHAECKE-NORET,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Première Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2024.
Un avis a été adressé aux parties le 24 septembre 2024 pour les aviser que l’arrêt sera finalement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Catherine FARINELLI, Première Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
*
* *
DECISION
[T] [P]-[X] a prêté serment le 10 avril 1995, et après avoir exercé à Douai, il a été inscrit au barreau de Lille le 29 janvier 1996.
Par délibération du 4 juillet 2022, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lille a pris acte de la démission de M. [P]-[X] à effet du 23 juin 2022.
Le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai (le conseil régional de discipline), par décision définitive en date du 19 avril 2017, a prononcé à son encontre une peine de 12 mois d’interdiction d’exercer la profession d’avocat, dont 11 mois avec sursis.
Suite à une seconde procédure disciplinaire, la cour d’appel de Douai, par arrêt en date du 26 septembre 2019, a prononcé à son encontre une peine de 3 mois d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat et a ordonné la révocation partielle du sursis antérieurement prononcée à hauteur de 3 mois.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille a désigné un administrateur provisoire du cabinet et a informé les chefs de juridiction du ressort de ce que la sanction prenait effet au 30 septembre 2019 et ce jusqu’au 30 mars 2020.
M. [P]-[X] a été cité devant le conseil régional de discipline par acte du 25 mai 2021 et il lui était reproché d’avoir :
— manqué aux principes essentiels d’honneur, de probité et de prudence visés à l’article 1.3 du RIN (non-respect de la sanction disciplinaire),
— manqué aux principes essentiels de probité et de loyauté visés à l’article 1.3 du RIN (traitement du dossier de divorce par consentement mutuel [K]/[I]),
— voulu contourner les dispositions relatives au conflit d’intérêts visé à l’article 4.1 du RIN (traitement du dossier de divorce par consentement mutuel [K]/[I]),
— manqué au principe essentiel de loyauté visé à l’article 1.3 du RIN (mention de la spécialisation),
— consacré l’essentiel de son site internet à des sujets sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat en violation de l’article 10.1 alinéa 2 et 3 du RIN,
— omis de déclarer son site internet au conseil de l’ordre en violation de l’article 10.5 alinéa 1er du RIN ;
Par décision du 18 juin 2021, le conseil de discipline a relaxé M. [P]-[X] de l’ensemble des poursuites.
Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Lille a le 15 juillet 2021 relevé appel de cette décision.
La cour d’appel de Douai, par arrêt du 16 décembre 2021 a infirmé la décision du conseil de discipline et condamné M. [P]-[X] à une peine d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant une période de 16 mois, peine entraînant la révocation de plein droit du reliquat de la peine prononcée le 26 septembre 2019.
M. [P]-[X] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Douai et renvoyé les parties devant la présente cour.
La Cour de cassation a retenu deux motifs de cassation :
— d’une part, la cour d’appel de Douai avait dit n’y avoir lieu à répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire au motif qu’il n’avait formé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions présentées oralement puis déposées quant à l’irrégularité de la procédure disciplinaire, alors que la procédure est orale, et que la cour était bien saisie de cette demande,
— d’autre part, l’arrêt mentionne que le procureur général a été représenté à l’audience par un substitut général qui a sollicité oralement que la cour d’appel sanctionne M. [P]-[X] sur les trois manquements déontologiques relevés, sans que l’arrêt précise si le ministère public avait conclu par écrit, privant ainsi la Cour de la possibilité d’exercer son contrôle.
M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a le 26 juin 2023 saisi la présente cour.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a fixé l’affaire devant la chambre solennelle de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023.
A cette date, les parties ont comparu et la cour les a invitées à s’expliquer sur l’opportunité de renvoyer l’affaire dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la notification du droit au silence dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant un notaire.
Un renvoi sans date a été ordonné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 par courrier du 27 juin 2024.
M. [P]-[X] a été avisé de son droit à garder le silence.
Le bâtonnier a déposé des écritures réceptionnées par le greffe le 14 août 2023, dûment communiquées à l’intimé par courrier le 10 août 2023 et des écritures en réponse réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2023, communiquées à l’intimé par courrier recommandé daté du 15 novembre 2023.
M. [P]-[X] a déposé des écritures, réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2023, communiquées au bâtonnier le 23 octobre 2023.
Aux termes de ses explications orales, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille demande à la cour de :
— dire irrecevable la demande avant dire droit de [P]-[X] d’ordonner la communication forcée de la copie du second original de la citation délivrée en mars 2020 en vue de l’audience du 20 mars devant le Conseil régional de discipline, de la copie de la décision rendue par le Conseil régional de discipline à la suite de l’audience du 20 mars 2020, de la copie de l’acte de signification de la décision du 19 avril 2017,
— débouter M. [P]-[X] de ses autres demandes avant dire droit,
— infirmer la décision rendue par le Conseil régional de discipline du ressort des barreaux de la cour d’appel de Douai le 18 juin 2021 en ce qu’elle a relaxé M. [P]-[X] des poursuites engagées contre lui,
— dire et juger que M. [P]-[X] a, depuis temps non couvert par la prescription, manqué à ses obligations déontologiques en raison des faits suivants, pour l’essentiel :
'' avoir manqué aux principes essentiels de probité et de loyauté visés à l’article 1.3 du RIN (non-respect de la sanction disciplinaire),
'' avoir manqué aux principes essentiels d’honneur, de probité et de prudence visés à l’article 1.3 du RIN (traitement du dossier de divorce par consentement mutuel [K]/[I]),
'' avoir voulu contourner les dispositions relatives au conflit d’intérêts visé à l’article 4.1 du RIN (traitement du dossier de divorce par consentement mutuel [K]/[I]),
'' avoir manqué au principe essentiel de loyauté visé à l’article 1.3 du RIN (mention de la spécialisation),
'' avoir consacré l’essentiel de son site internet sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat en violation de l’article 10.1 alinéas 2 et 3 du RIN,
'' ne pas avoir déclaré son site internet au Conseil de l’Ordre en violation avec l’article 10.5 alinéa 1 du RIN,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. [P]-[X] à une peine de radiation avec mesure de publicité.
Au soutien de ses demandes, M. le bâtonnier expose en substance les éléments suivants :
Trois procédures disciplinaires ont dû être successivement engagées à l’encontre de [P]-[X], la troisième constituant l’objet du litige, reposant sur le non-respect de l’interdiction d’exercer prononcée définitivement par la cour d’appel de Douai.
Dans ce cadre, le bâtonnier avait engagé une procédure ordinale en vue d’obtenir la suspension provisoire de M. [P]-[X] mais la formation disciplinaire n’a pu se réunir le 20 mars 2020 du fait de la crise sanitaire.
Les demandes de communication de pièces formées par M. [P]-[X] sont non seulement inutiles pour le fond du dossier, mais également irrecevables dès lors qu’aucune décision de suspension provisoire n’est intervenue.
La procédure engagée dans le même temps devant le conseil régional de discipline a également dû être recommencée du fait de l’impossibilité de désigner un rapporteur puisque le Conseil de l’Ordre qui devait le désigner n’a pu se réunir.
Le bâtonnier soutient qu’il ne peut être fait aucun parallèle entre la situation liée à l’exécution de la décision du conseil régional de discipline du 19 avril 2017 dont la notification tardive lui a permis d’exécuter le mois de suspension ferme pendant le mois d’août 2017.
Il précise avoir été alerté par plusieurs confrères et par le président du tribunal de Lille de ce que M. [P]-[X] continuait d’exercer, par l’administrateur provisoire sur le contenu du site internet qui ne semblait pas avoir été soumis à l’information préalable du Conseil de l’ordre.
Il conteste l’analyse du conseil régional de discipline qui a considéré que les actes accomplis avant le 17 octobre 2019 étaient des actes conservatoires en l’absence d’administrateur provisoire utilement désigné. Un acte conservatoire désigne une catégorie d’actes juridiques consistant par nécessité et/ou en raison de l’urgence, soit à sauvegarder un droit, soit à empêcher la perte d’un bien.
Or, M. [P]-[X] a plaidé certains de ses dossiers, et non pas sollicité des renvois.
De même, il soutient que contrairement à ce qu’a estimé le conseil régional de discipline, M. [P]-[X] a continué à exercer postérieurement à la désignation d’un administrateur de son cabinet en accompagnant des demandeurs de titres de séjour à la préfecture, en rédigeant des courriers sur le papier à entête de l’administrateur pour diffusion.
Il a également reçu M. [N] les 12 et 20 novembre 2019, lequel a indiqué avoir versé des honoraires de 600 euros.
Enfin, le conseil régional de discipline a estimé que la procédure était insuffisante s’agissant des manquements reprochés dans le cadre de la procédure de divorce [K]/[I] au motif qu’il aurait fallu entendre contradictoirement Maître [H], Maître [F] et M. [P]-[X] alors que leurs déclarations divergeaient.
L’enquête a montré que M. [P]-[X] avait reçu le mari et demandé à Me [F] d’intervenir pour l’épouse, qu’il avait rédigé la convention de divorce et l’avait transmise à Me [F] qui avait refusé de la signer.
Il avait alors sollicité Me [H] lequel avait refusé de signer la convention car le mari l’avait fait signer par son épouse.
Il résultait de ces éléments que M. [P]-[X] s’arrogeait le droit de mandater un conseil pour le compte de la partie adverse manquant ainsi au devoir de probité et de loyauté, et qu’en transmettant une convention signée par les deux époux, il réduisait le rôle de Maître [H] à celui d’un prête-nom, ce qui constituait une atteinte à la confraternité, à la probité et à la délicatesse.
La décision du conseil régional est infondée dès lors que M. [P]-[X] n’a jamais contesté qu’il rédigeait les actes, à charge pour ses confrères de les ratifier, ceux-ci n’ayant jamais rencontré leur prétendue cliente.
Aux termes de ses explications orales, M. [P]-[X] demande à la cour de :
Avant dire droit
— ordonner la communication par M. le bâtonnier de la copie :
'' du second original de citation qui lui a été délivrée en mars 2020 en vue de l’audience du 20 mars 2020 devant le Conseil régional de discipline,
'' de la décision rendue par le Conseil régional de discipline à la suite de l’audience du 20 mars 2020,
'' du procès-verbal de leur restitution par les services de l’ordre en mai 2020,
'' de l’acte de signification de la décision du 19 avril 2017
'' des procès-verbaux de remise de la carte professionnelle, de la clé RPVA et du badge d’accès au palais de justice datant de juillet 2017 et septembre 2017,
Au fond,
— constater l’absence de manquements professionnels,
— confirmer la décision rendue par le Conseil régional de discipline du 18 juin 2021.
Au soutien de ses demandes, M. [P]-[X] soutient que le règlement intérieur national, tout comme la jurisprudence de la Cour de cassation, opèrent une distinction entre le caractère exécutoire de la décision disciplinaire et l’exécution de la peine.
En matière disciplinaire, il appartient au bâtonnier de procéder à l’exécution de la peine.
En cas d’interdiction d’exercer, le bâtonnier procède à la désignation d’un administrateur, lequel remplace alors l’avocat dans ses fonctions.
C’est d’ailleurs ainsi que le bâtonnier avait procédé après la sanction prononcée le 19 avril 2017, devenue définitive un mois après sa signification, soit le 25 mai 2017. Il lui avait été demandé d’exécuter sa peine en août 2017.
Dès notification de la décision le 30 septembre 2019, il s’est rapproché du bâtonnier, l’a informé de la régularisation d’un pourvoi en cassation et sollicité la possibilité de suspendre l’exécution de la mesure dans l’attente de l’arrêt à intervenir, et à défaut, l’autorisation d’exécuter la mesure à compter du 1er janvier 2020 afin de pouvoir plaider les dernières affaires en cours, de répondre aux différents courriers adressés par l’ordre et d’informer ses clients de la suspension prononcée.
Or, le bâtonnier ne lui a répondu que le 15 octobre 2019, l’informant à cette date qu’il procédait aux mesures de publicité et qu’il désignait Me [U] en qualité d’administrateur du cabinet.
Il en déduit que la décision a été mise à exécution le 15 octobre 2019 et qu’il l’a mise à exécution à compter de la signification de cette décision, soit le 17 octobre 2019.
De plus, l’administrateur a refusé sa mission et le bâtonnier a dû désigner cinq administrateurs pour l’assister après avoir insisté pour qu’il exécute sa mission.
Finalement, l’administration de son cabinet a débuté le 12 novembre 2019.
Il soutient ainsi que les actes accomplis du 1er octobre 2019 au 17 octobre 2019 n’encourent aucun grief, dès lors que la décision n’était pas encore mise à exécution, et que ceux accomplis entre le 30 septembre 2019 et le 17 octobre 2019 sont des actes conservatoires en l’absence de désignation d’un administrateur, comme l’a jugé le conseil de discipline.
S’agissant des actes qui lui sont reprochés postérieurement au 17 octobre 2019, il soutient que le conseil de discipline a à juste titre, retenu qu’il s’agissait soit d’actes accomplis à titre personnel, soit une simple information donnée à ses clients de ce qu’il était dans l’impossibilité de continuer à assurer leur défense. S’agissant de l’appel téléphonique à Me [R], il s’agissait pour lui de donner les informations utiles à la défense d’un client qu’il avait orienté vers un confrère, alors que l’affaire était complexe, que Me [U] avait renoncé à son mandat d’administration.
Enfin, s’il a établi un courrier sur papier à entête de Me [U] ès qualités d’administrateur, c’est à la demande de celui-ci.
Il conteste tout manquement déontologique dans la procédure de divorce [K]/[I].
Il soutient qu’aucun grief déontologique ne peut lui être fait concernant son site internet, qui n’est pas professionnel, mais personnel, de telle sorte qu’il n’avait pas à être déclaré à l’Ordre.
Il y indiquait certes sa qualité d’avocat mais n’a jamais fait la moindre communication professionnelle sur ce site, qui ne comporte que des articles de droit international sur la politique au Moyen-Orient.
Le nom de domaine ne comporte pas le terme « avocat ».
Il qualifie la mention de spécialiste en droit fiscal comme étant accidentelle, sans incidence trompeuse pour les internautes et l’a immédiatement fait supprimer par l’administrateur du site, et elle est réapparue pour des raisons inexpliquées et de nouveau supprimée.
Il ajoute que les publications de son site sont particulièrement sérieuses puisque le site Désinfos a systématiquement repris et publié ses articles et que pendant sa période de suspension, il a été sollicité par le gouvernement Israélien par l’intermédiaire de l’association Elnet pour rédiger des articles dans le cadre des poursuites engagées contre l’État Israélien devant la Cour pénale internationale.
Il conclut donc à la confirmation de la décision du conseil de discipline lequel a estimé le manquement non caractérisé.
Enfin, il soutient que l’ordre a une volonté ancienne de l’évincer et en veut pour preuve le fait que le bâtonnier avait engagé une procédure visant à obtenir sa suspension provisoire et qu’il l’avait déjà fait citer devant le conseil régional pour les mêmes motifs, dont la procédure était entachée d’irrégularités.
Mme la procureure générale a été entendue en ses observations orales, en l’absence de conclusions écrites.
M. [P]-[X] a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur les notes en délibéré produites par M. [P]-[X]
Le 25 septembre 2024, M. [P]-[X] a adressé à la cour un message électronique aux termes duquel il invoquait une violation des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que l’avocate générale devait attendre sa plaidoirie avant de donner sa position, ainsi que la nullité de la décision du conseil régional de discipline. Il fournissait enfin des éléments sur sa personnalité en indiquant que la cour ne l’avait pas interrogé sur ce point.
Par message électronique du 25 septembre 2024, le bâtonnier a demandé que la note en délibéré soit écartée des débats en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2024, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une note en délibéré, M. [P]-[X] a demandé à la cour de constater qu’au cours de l’audience, le bâtonnier avait fait trois aveux judiciaires en rappelant qu’il avait demandé la nullité de la procédure devant le conseil régional de discipline, en confirmant la saisine du conseil régional de discipline, pour les mêmes supposés griefs et enfin en reconnaissant que le conseil régional de discipline n’avait pas rendu de décision.
Par message électronique du même jour, le bâtonnier a demandé que cette note en délibéré soit également écartée des débats.
En vertu des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Les deux messages transmis par messages électroniques à la cour constituent bien des notes en délibéré, les débats étant clos.
La cour n’a pas autorisé de note en délibéré, et M. [P]-[X] a eu la parole en dernier.
Les deux notes en délibéré transmises les 25 septembre 2024 et 27 septembre 2024 doivent par conséquent être écartées des débats.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
M. [P]-[X] sollicite la communication des pièces suivantes :
— la copie du second original de citation qui lui a été délivrée en mars 2020 en vue de l’audience du 20 mars 2020 devant le conseil régional de discipline,
— la copie de la décision rendue par le conseil régional de discipline à la suite de l’audience du 20 mars 2020,
— la copie de l’acte de signification de la décision du 19 avril 2017,
— la copie des procès-verbaux de remise de sa carte professionnelle, de sa clé RPVA, de son badge d’accès dans les locaux du palais datant de juillet 2017 et le procès-verbal de leur restitution datant de septembre 2017.
M. [P]-[X] produit lui-même la citation (pièce 10) en vue de sa comparution non pas devant le conseil régional de discipline mais devant le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lille en formation disciplinaire devant avoir lieu le 20 mars 2020, en vue de statuer sur la demande de suspension provisoire formée par le bâtonnier.
Il résulte des explications fournies et des pièces produites que le bâtonnier avait le 11 mars 2020 établi un acte de saisine du conseil régional de discipline, lequel n’a pu avoir lieu dans la mesure où du fait des mesures prises en raison de la situation sanitaire, il a été impossible de réunir le conseil de l’Ordre en vue désigner un rapporteur conformément aux dispositions de l’article 188 du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991.
Dès lors, la demande de communication de la citation et de la décision rendue par le conseil régional de discipline à l’audience du 20 mars 2020 est donc sans objet.
Les procès-verbaux de remise de la carte professionnelle du 17 octobre 2019 et, de restitution contre décharge ont été produits (pièce 20 du bâtonnier).
Seule n’est pas produite la copie de la signification de la décision du 19 avril 2017 du conseil régional de discipline.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre le bâtonnier de produire cette pièce, dès lors que l’intimé ne justifie pas de l’intérêt d’une telle communication dans le cadre du présent appel, et que le caractère définitif de la décision n’est pas remis en cause, M. [P]-[X] ayant indiqué avoir accepté cette sanction.
Au fond :
Sur la violation de l’interdiction d’exercer la profession d’avocat
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Douai a prononcé à l’encontre de M. [P]-[X] une interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 3 mois, outre la révocation partielle à hauteur de 3 mois de la peine d’interdiction de 12 mois dont 11 mois avec sursis prononcée le 19 avril 2017 par le conseil de discipline des avocats des barreaux de la cour d’appel de Douai, notifiée par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 30 septembre 2019.
Le conseil régional de discipline a considéré que l’interdiction d’exercer ne pouvait devenir effective qu’à compter de la désignation d’un administrateur provisoire, laquelle est intervenue le 15 octobre 2019, que les actes effectués jusqu’à cette date étaient conservatoires, et enfin que les actes postérieurs ne relevaient pas de son activité professionnelle.
Selon l’article 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
En l’espèce, M. [P]-[X] a accusé réception de la notification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 26 septembre 2019, prononçant une interdiction temporaire d’exercer de 6 mois à son encontre, et en conséquence par application du texte précité et de l’article 500 du code de procédure civile, cette interdiction s’appliquait à compter du 1er octobre 2019.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, le caractère exécutoire de la décision n’est pas lié à la désignation d’un administrateur provisoire par le bâtonnier.
Or, il résulte des pièces produites que malgré cette interdiction, M. [P]-[X] a poursuivi son activité d’avocat.
— le 9 octobre 2019, il a écrit au magistrat en charge des procédures collectives du tribunal de grande instance de Lille pour lui demander d’orienter des parties vers une médiation, se présentant comme étant le conseil de Mme [L] et de M. [D] dans l’affaire les opposant à l’AGSS de [Localité 7],
— le 9 octobre 2019, il a de même sollicité le magistrat chargé des procédures collectives du tribunal de grande instance de Lille pour solliciter un renvoi, et ce en qualité de conseil de la société Evénementiel des Hauts-de-France,
— il a le 16 octobre 2019 formé un recours devant le tribunal administratif de Lille, et rédigé une requête introductive d’instance pour le compte de M. [V],
— il a plaidé devant le tribunal correctionnel de Lille comme le mentionne le jugement rendu le 11 octobre 2019,
— il s’est présenté à l’audience de référés du tribunal de grande instance de Lille le 15 octobre 2019 dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/1077 pour solliciter un renvoi,
— le même jour, il s’est présenté à l’audience de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lille pour plaider un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/2905.
Ces différents actes constituent par leur nature des actes de la profession d’avocat.
— le 4 novembre 2019, il a contacté l’avocat coordinateur en droit des étrangers pour lui exposer qu’un de ses clients venait de se faire arrêter à la police de l’air et des frontières de [Localité 6], et qu’il avait découvert que l’identité de son client avait été usurpée.
Si M. [P]-[X] soutient avoir agi dans le seul but de s’assurer que l’intéressé soit assisté, mais en prenant l’appel d’un client qui s’adressait à lui en sa qualité d’avocat, en recueillant les informations qu’il a communiquées à son confrère, il a là encore accompli un acte relevant de sa profession.
— M. [N] a attesté avoir été reçu au cabinet où exerçait M. [P]-[X] le 12 novembre 2019 et le 20 novembre 2019 pour évoquer le recours formé contre une OQTF et avoir réglé des honoraires à hauteur de 600 euros.
M. [P]-[X] a indiqué avoir informé son client qu’il ne pouvait pas s’occuper de lui, mais a admis lors de son audition par le rapporteur avoir reçu ce client, que cet entretien avait eu lieu non pas dans son cabinet, mais dans une pièce attenante.
Le fait de recevoir un client, dont la procédure est en cours, le tribunal administratif ayant été saisi, relève bien de l’exercice professionnel.
Il indiquait que les honoraires réglés correspondaient à une procédure menée avant sa suspension, mais là encore, le fait de recevoir un client, et d’encaisser des honoraires, est bien un acte professionnel.
— deux de ses confrères attestent l’avoir vu à la préfecture, sollicitant un dossier de demande de titre de séjour pour ses clients, alors qu’il était accompagné par des personnes ayant un ticket d’attente de guichet à la main.
M. [P]-[X] soutient qu’il n’agissait pas à titre professionnel mais à titre personnel. S’il souligne à juste titre qu’une telle démarche pouvait être faite par toute personne, ami, famille, il n’a jamais ne serait-ce que prétendu avoir un lien personnel avec ceux qu’il accompagnait, et alors par ailleurs, qu’il avait développé une partie de son activité professionnelle dans l’assistance des étrangers voulant régulariser leur situation.
Il avait, lors de son audition par le rapporteur, précisé avoir accompagné une centaine de personnes en préfecture, expliquant avoir obtenu la régularisation d’une personne, et qu’ainsi, 10 personnes étaient venues, puis 100. Il affirmait cependant ne pas agir en tant qu’avocat mais à titre personnel, comme un ami, une relation, sans se faire rémunérer.
Or, il dit lui-même que la notoriété qu’il s’est créée dans ce domaine résulte de son activité d’avocat.
Il est ainsi établi que nonobstant l’interdiction temporaire d’exercer, M. [P]-[X] a poursuivi son activité d’avocat.
— M. [P]-[X] a rédigé un projet de correspondance professionnelle sur le papier à entête de Me [U], administrateur du cabinet.
Ce courrier était daté du 10 mars 2020, adressé à un avocat Lillois, et indiquait que la décision rendue le 22 novembre 2018 était devenue définitive, sollicitant le versement de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le timbre de plaidoirie.
M. [P]-[X] conteste avoir accompli un acte professionnel, mais soutient avoir ainsi, simplement assisté son administrateur, lequel était libre de donner ou non une suite à celui-ci.
Il doit être relevé que le courrier est dactylographié sur le papier à entête de Maître [U], et indique comme rédacteur Maître [U].
Si M. [P]-[X] avait attiré l’attention de l’administrateur sur la nécessité d’obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement, il s’agirait bien d’un acte d’assistance.
Mais en l’espèce, M. [P]-[X] s’est bien substitué à son administrateur, en rédigeant lui-même le courrier.
Par ailleurs, il a bien pris seul l’initiative de rédiger le courrier puisque la secrétaire de l’ordre a adressé un mail à Maître [U] le 20 janvier 2020 ainsi libellé " … Maître [P]-[X] vient de déposer la correspondance que vous trouverez en annexe. Il m’indique qu’il vous appartient d’envoyer cette correspondance. Comment procède-t-on ' "
Le grief est par conséquent établi.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que M. [P]-[X] a bien continué à exercer son activité professionnelle malgré la suspension qui lui avait été notifiée.
Sur le grief tenant au site internet :
En vertu de l’article 10.5 du règlement intérieur national, l’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le conseil de l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
M. [P] [X] considère qu’il s’agit non pas d’un site professionnel mais d’un blog contenant des articles de doctrine, et que dès lors, il n’était pas tenu de le déclarer au conseil de l’ordre. Il ajoute également que le terme « avocat » ne figure pas dans le nom de domaine, et fait un parallèle avec les comptes Facebook de certains de ses confrères qui font état de leur qualité d’avocat.
Si la qualité d’avocat de M. [P]-[X] apparaît en page d’accueil, et que le lecteur est renvoyé à une page indiquant son adresse professionnelle et l’ensemble de ses coordonnées, pour autant, le site ne contient pas d’informations strictement professionnelles, hormis l’indication de sa qualité d’avocat et de sa spécialité d’avocat fiscaliste.
Le site ne contient que des articles de géopolitique, et en particulier sur la situation au Moyen-Orient et qui n’ont pas de lien direct avec son activité professionnelle quotidienne.
Dès lors, le grief n’est pas caractérisé, et M. [P]-[X] n’était pas tenu de déclarer la création de son site à l’ordre des avocats. Il ne saurait lui être reproché d’y publier des articles sans lien avec son activité.
Sur le manquement tenant à la mention de la spécialisation
Il est également reproché à M. [P]-[X] d’avoir mentionné sur son site une spécialisation en droit fiscal dont il n’est pas titulaire et d’avoir ainsi manqué au principe de loyauté imposé par l’article 1.3 du règlement intérieur national.
M. [P]-[X] admet ne pas être titulaire d’une spécialisation en droit fiscal.
Il avait indiqué lors de son audition par le rapporteur que cette mention avait été apposée par erreur par le prestataire en charge de la gestion du site, qu’il avait demandé la suppression de celle-ci, ce qui avait été fait dès le 11 mars 2020, mais que par suite d’une attaque informatique, la mention serait réapparue, raison pour laquelle elle figurait encore sur le site le 24 juin 2020.
Par courriel du 9 novembre 2020, M. [A], prestataire, a confirmé que l’indication de la mention de spécialisation était due à une erreur de ses équipes, les informations données par son client ayant été mal interprétées et que celle-ci avait été supprimée en mars-avril.
Il ne fait aucune référence à une attaque informatique expliquant la réapparition de la mention.
Même si l’erreur était imputable au prestataire, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer M. [P]-[X] de sa responsabilité, dès lors qu’en tant qu’avocat, utilisant un moyen de communication à l’égard des tiers, il lui appartient de veiller à diffuser une information loyale.
Au regard de son expérience professionnelle, M. [P]-[X] connaît nécessairement les conditions requises pour se prévaloir d’une spécialisation, et ne pouvait ignorer l’importance de la mention erronée le présentant sur un site qu’il utilise depuis plus de 10 ans.
Le manquement est par conséquent établi.
Sur les griefs au titre de la convention de divorce [K]/[I] et les manquements dans ses relations avec Me [F] et Me [H]
Il convient de préciser que M. [P]-[X] louait des locaux à ces deux avocats, dans l’immeuble où il exerçait lui-même.
Il est reproché à M. [P]-[X] d’avoir établi seul une convention de divorce par consentement mutuel extra-judiciaire entre les époux [K]/[I], et ensuite tenté d’obtenir la signature de Me [F] et de Me [H], alors qu’ils n’avaient jamais été sollicités par l’épouse, qu’ils n’avaient jamais rencontrée.
Il résulte du rapport que le 18 mars 2019, M. [P]-[X] a adressé à Me [H] une convention de divorce d’ores et déjà signée par les deux époux, présentant Mme [I] comme étant la cliente de Me [H].
Celui-ci s’étonnait du procédé et adressait un courrier en ce sens à son confrère le 19 mars 2019.
Après avoir été relancé le 29 mars 2019, M. [P]-[X] l’informait que Me [F] intervenait au soutien des intérêts de Mme [I] et le 8 avril suivant, il adressait une convention à Me [F].
Me [F] refusait de signer la convention, indiquant qu’il appartenait à Mme [I] de la solliciter,
Le 12 mai 2019, M. [P]-[X] lui transmettait de nouveau la convention en réclamant sa signature, et Me [F] opposait un nouveau refus, reprochant à celui-ci d’avoir adressé à Mme [I] un SMS dans lequel il se faisait passer pour elle.
M. [P]-[X] a expliqué qu’il avait reçu M. [K], succédant à un confrère, et qu’il lui avait conseillé un divorce par consentement mutuel, orientant l’épouse vers Me [F] qui avait alors sollicité l’aide juridictionnelle et une provision ensuite restituée.
Il indiquait avoir rédigé la convention de divorce et Me [F] refusant de la signer, leurs relations s’étant dégradées, ce qui l’avait alors conduit à demander à Me [H] d’intervenir, ce que celui-ci avait accepté.
Il avait alors rédigé la convention de divorce, et l’avait remise à M. [K] pour que celui-ci la fasse signer par son épouse.
M. [P]-[X] fait valoir que les époux avaient marqué leur accord sur les conséquences financières et patrimoniales du divorce, qu’un notaire avait acté les conditions du partage, et que l’envoi d’une convention signée n’a pas pour effet de réduire ses confrères à un rôle de prête-nom, puisqu’ils conservent la liberté de signer ou pas la convention, et que l’un comme l’autre avaient accepté d’intervenir.
Il résulte des pièces produites que si Me [F] avait initialement accepté d’intervenir pour Mme [I], elle avait ensuite dégagé sa responsabilité et Me [H] a toujours indiqué ne jamais avoir consenti à intervenir.
Le divorce des époux [I]/[K] était fondé sur les dispositions de l’article 295-3 du code civil, pour lequel chacun des époux doit être assisté d’un avocat et ce afin de garantir une information claire et loyale à l’égard des époux sur les termes de la convention.
M. [P]-[X] a été l’avocat de l’époux, et après que Me [F] a dégagé sa responsabilité, il a, seul, rédigé la convention, et l’a remise au mari pour qu’il fasse signer son épouse.
Il a ensuite tenté d’obtenir la signature d’un confrère pour valider la convention, établie dans des conditions ne garantissant aucunement les droits des parties, et caractérisant une violation des dispositions du règlement intérieur national.
Si M. [P]-[X] indique que les problèmes essentiels avaient été réglés, et notamment le partage des biens, la lecture de la convention montre qu’en réalité, la situation était complexe.
Il était convenu que le mari conserve le logement familial, à charge de régler le prêt l’ayant financé, et qu’une prestation compensatoire serait versée par le mari.
En créant le divorce extra-judiciaire, le législateur a imposé l’assistance de chaque époux par son propre avocat, pour s’assurer, au regard de l’importance et des conséquences d’une telle convention, que chacun des époux ait bénéficié d’une information claire, loyale, et que ses droits soient pleinement respectés.
M. [P]-[X] qui indique avoir été l’avocat du mari, aurait établi une telle convention sur la seule déclaration de son propre client, sans aucune garantie du respect des droits de l’épouse, et en acceptant en outre de lui remettre la convention pour signature, ce qui le mettait dans l’impossibilité de s’assurer de l’identité du signataire.
Il indique dans le même temps avoir été sollicité par les deux époux en vue d’orienter l’épouse vers un confrère.
S’il avait entendu respecter ses obligations, il aurait effectivement orienté Mme [I] vers un confrère, puis se serait rapproché de celui-ci aux fins d’établir la convention, après que ce confrère ait pu recevoir l’épouse, s’assurer de sa situation et de ses intentions.
En établissant seul la convention, puis en tentant à diverses reprises d’obtenir la signature de deux confrères, dont l’un affirme n’avoir jamais été sollicité en ce sens, l’autre avoir dégagé sa responsabilité, M. [P]-[X] a traduit sa volonté de contourner les règles relatives au conflit d’intérêt prévues par l’article 4.1 du règlement intérieur national, a manqué à la probité et à la loyauté visée par l’article 1.3 du règlement intérieur national, en s’autorisant de mandater un avocat pour le compte de la partie adverse, et a enfin porté atteinte à la confraternité, à la probité, violant ainsi le même article 1.3.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil régional de discipline, le fait que les avocats sollicités par M. [P]-[X] aient eu la liberté de refuser, n’a pas pour effet d’effacer les manquements considérés.
Chaque avocat est tenu de respecter les règles déontologiques établies, et leur violation trouve son origine dans le seul comportement du professionnel concerné, sans être liée à la réaction de ses confrères.
Il convient, compte tenu des développements précédents, d’infirmer la décision rendue par le conseil régional de discipline, sauf en ce qu’il a relaxé M. [P]-[X] des poursuites liées à l’absence de déclaration d’un site internet et de publications sans lien avec son activité professionnelle, et de dire l’ensemble des autres chefs de poursuite établis.
Sur la sanction
En vertu des dispositions de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
Selon l’article 184 du même décret, Les peines disciplinaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.
L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les manquements établis à l’encontre de M. [P]-[X] présentent une gravité certaine, de nature à porter atteinte à l’image de la profession et à créer une défiance envers celle-ci, mais aussi à compromettre les intérêts des justiciables.
En continuant à exercer nonobstant l’interdiction définitive prononcée à son encontre, M. [P]-[X] a démontré une volonté avérée de s’affranchir des règles de sa profession, tout en exposant ses clients à un risque majeur, tenant à l’absence de garantie en cas de sinistre, puisqu’il ne pouvait plus mobiliser son assurance de responsabilité professionnelle.
Bien qu’expérimenté, il accepte de faire figurer une mention de spécialisation inexistante sur un site internet dont il a admis lors de son audition par le rapporteur qu’il était consulté par de nombreux justiciables.
Enfin, son comportement dans le dossier de divorce [K]/[I] montre qu’il s’affranchit de l’une des règles essentielles de la profession tenant au conflit d’intérêt, et il n’a pas hésité à instrumentaliser deux de ses confrères, et ce dans son seul intérêt.
Ces manquements ne peuvent être imputés à un manque d’expérience, dès lors que M. [P]-[X] a obtenu le CAPA en 1994, qu’il a prêté serment en 1995 et qu’il est inscrit au barreau depuis 1996.
Par ailleurs, il avait fait l’objet d’une première sanction disciplinaire prononcée le 22 août 2016 par le conseil régional de discipline et a ainsi été condamné à une peine de 12 mois d’interdiction d’exercer dont 11 assortis de sursis.
Il a de nouveau fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la cour d’appel de Douai le 26 septembre 2019 à hauteur de 3 mois d’interdiction d’exercer, outre la révocation à hauteur de 3 mois du sursis prononcé.
M. [P]-[X] argue de sa bonne foi s’agissant de la violation de l’interdiction d’exercer, alors pourtant qu’il avait par deux fois fait l’objet d’une telle mesure et que son attitude démontre la conscience de l’illicéité de son comportement.
En effet, il n’hésitait pas à présenter sa situation sous un jour fallacieux aux juridictions auprès desquelles il continuait à intervenir.
Ainsi dans un courrier du 9 octobre 2019 adressé à la présidente de la première chambre civile, il sollicitait un renvoi, indiquant ne pas avoir pu signifier ses pièces par RPVA, affirmant « je suis dans l’attente de ma nouvelle clé RPVA », dans un autre courrier du même jour, il écrivait « n’ayant pas encore ma nouvelle clé RPVA, je ne sais pas si elle s’est constituée ».
Il usait d’un véritable stratagème en vue de continuer à exercer, excluant toute bonne foi.
Enfin, M. [P]-[X] ne porte aucun regard critique sur son comportement, qu’il impute à la carence de l’ordre s’agissant de la violation de l’interdiction d’exercer, à une erreur de son prestataire s’agissant de la mention de la spécialisation, et au comportement inexplicable à ses yeux des deux confrères sollicités pour la procédure de divorce.
Il se présente comme étant victime d’un acharnement de l’ordre et du bâtonnier, sans prendre conscience du fait qu’il multiplie les fautes disciplinaires, qu’il persiste dans les mêmes comportements nonobstant les sanctions déjà intervenues.
Bien que la décision prononcée par la cour d’appel de Douai le 26 septembre 2019 soit devenue définitive, il soutient que bon nombre de confrères, dont d’anciens bâtonniers, l’estiment plutôt sévère, démontrant ainsi une remise en cause des décisions prises, mais pas de son comportement.
Deux interdictions temporaires d’exercer ont déjà été prononcées et n’ont pas suffi à amener M. [P]-[X] à modifier ses pratiques et à s’inscrire dans le respect de ses obligations déontologiques.
Il a délibérément violé l’interdiction d’exercer démontrant ainsi qu’une telle sanction s’avère totalement insuffisante pour l’empêcher de réitérer des manquements disciplinaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P]-[X] doit être sanctionné par la peine de la radiation.
Dépens
M. [P]-[X] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ecarte des débats les notes en délibéré produites par M. [P]-[X] les 25 septembre 2024 et 27 septembre 2024,
Déboute M. [P]-[X] de ses demandes de communication de pièces,
Infirme la décision du conseil régional de discipline, sauf en ce qu’il a relaxé M. [P]-[X] du chef de non déclaration d’un site internet,
Statuant de nouveau,
Dit que M. [P]-[X] a manqué aux principes d’honneur, de probité et de prudence visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national, par non-respect de la sanction disciplinaire,
Dit que M. [P]-[X] a manqué aux principes de probité et de loyauté visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national dans le traitement du dossier de divorce par consentement mutuel [K]/[I] ainsi qu’aux règles relatives au conflit d’intérêt prévues par l’article 4.1 du règlement intérieur national,
Dit que M. [P]-[X] a manqué au principe de loyauté visé par l’article 1.3 du règlement intérieur national en mentionnant une spécialisation dont il n’est pas titulaire,
Prononce à son encontre la radiation,
Dit n’y avoir lieu à publicité de la sanction ainsi prononcée,
Condamne M. [P]-[X] aux dépens.
La Greffière, La Première Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Obligation d'information ·
- Règlement amiable ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Charges
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Base de données ·
- Annonce ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Contenu ·
- Réutilisation ·
- Extraction ·
- Utilisateur ·
- Producteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Email ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Date certaine ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Village ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Inspecteur du travail ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Société d'investissement ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Piscine ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Part sociale ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Testament ·
- Action ·
- Gratification ·
- Partage ·
- Décès
- Relations avec les personnes publiques ·
- Communauté de communes ·
- Taxation ·
- Délibération ·
- Camping ·
- Collectivités territoriales ·
- Hébergement ·
- Avis ·
- Tourisme ·
- Intermédiaire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.