Irrecevabilité 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 11 décembre 2025, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPYI
[B]
C/
S.A.S. [1], S.A.S. [2]
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY, décision attaquée en date du 11 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00011
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE – Section 1
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentées,
ORDONNANCE: Par défaut
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 Décembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY et opposant M. [B] [T] à S.A.S. [1], S.A.S. [2] ;
Vu la déclaration d’appel de Me CABAILLOT en date du 7 janvier 2026 représentant les intérêts de M. [B] [T] ;
Vu les articles D 311-1, R 311-2 et R 311-3 du Code de procédure civile délimitant la compétence territoriale de la Cour d’appel ;
Vu la demande d’observations sur l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel envoyé le 13 janvier 2026 à Me CABAILLOT ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des R 311-2 et R 311-3 du code de procédure civile que la cour d’appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort ;
Attendu que l’appel du 7 janvier 2026 de M. [B] [T] porte sur une décision du conseil des prud’hommes de [Localité 3] ;
Que les appels des décisions du conseil des prud’hommes de Longwy relève de la seule compétence de la Cour d’appel de Nancy ;
Qu’il convient de déclarer la déclaration d’appel du 7 janvier 2026 irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé par [T] [B] à l’encontre du jugement rendu le 11 Décembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY ;
Condamne [I] [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président de chambre
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