Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 déc. 2025, n° 25/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 avril 2025, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SIRIUS c/ S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02745 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFHO
AFFAIRE :
SCI SIRIUS
…
C/
S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2025 par le Juge commissaire de [Localité 7]
N° RG : 24/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
S.C.I. SIRIUS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1591
Plaidant : Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1720 -
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maitre [Z] [E] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI SIRIUS » suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 avril 2024
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1591
Plaidant : Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1720 -
****************
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 145/25MB -
Plaidant : Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 18
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de la SCI Sirius et désigné la société JSA en qualité de mandataire judiciaire.
La Banque CIC Nord Ouest (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance de 254 457, 69 euros à titre privilégié.
Le 23 avril 2024, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation et désigné la société JSA liquidateur.
Le 17 avril 2025, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire a :
— constaté l’absence de contestation sérieuse ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 13 juin 2025, limitée au sort du trop-perçu de 27 997, 80 euros, pour production :
— des justificatifs expliquant les modalités d’imputation et de calcul du trop-perçu sur les échéances impayées du prêt de 230 000 euros ayant donné lieu à la déclaration de créance,
— et, dans l’hypothèse où ces justificatifs ne seraient pas considérés comme probants, d’un décompte de la créance après déduction de la somme de 27 997,80 euros conforme aux règles d’imputation des paiements ;
— dit que la société Banque CIC Nord Ouest devra comparaître en personne à l’audience du vendredi 13 juin 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Versailles ;
— réservé les dépens.
Le 28 avril 2025, la société Sirius a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit que la société Banque CIC Nord Ouest devra comparaître en personne à l’audience du vendredi 13 juin 2025 à 9 heures au tribunal de Versailles et réservé les dépens.
.
Le 5 mai 2025, le président de chambre, par délégation du premier président, a fixé l’affaire à bref délai.
Par dernières conclusions du 3 juillet 2025, la société Sirius et la société JSA demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 17 avril 2025
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
— se déclarer incompétente ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— ordonner le sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société Banque CIC Nord Ouest jusqu’au jour de la décision définitive du tribunal compétent ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la Banque CIC Nord Ouest à la somme de 133 774, 84 euros ;
— rejeter le surplus des demandes, fins, prétentions de la société Banque CIC Nord Ouest car non fondées ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— condamner la société Banque CIC Nord Ouest à verser à la société Sirius et à la société JSA ès qualités et à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er août 2025, la banque demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 17 avril 2025 ;
— renvoyer l’affaire devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué sur l’admission de la créance déclarée par la société Banque CIC Nord Ouest ;
— débouter la société SCI Sirius et la société JSA, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— admettre la créance de la société Banque CIC Nord Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la société Sirius pour la somme de 228 000 euros à titre privilégié et 26 457,69 euros à titre hypothécaire, majorée des intérêts postérieurs au 6 février 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sirius et la société JSA, ès qualités, à verser à la société Banque CIC Nord Ouest une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sirius et la société JSAJSA, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la contestation sérieuse
L’appelante soutient que la banque ne lui a pas restitué un trop-perçu de 27 997,80 euros ainsi qu’un autre de 28 358,32 euros, manquant ainsi à ses obligations et engageant sa responsabilité contractuelle ; que la banque a débloqué le 18 janvier 2011 une somme de 15 000 euros sans l’autorisation de la gérante de la SCI Sirius ; que le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la responsabilité d’un cocontractant du débiteur soumis à la procédure collective spécialement s’il s’agit d’un établissement de crédit ; que s’il n’existait réellement pas de contestation sérieuse, le juge-commissaire n’aurait pas ordonné la réouverture des débats ; que le trop-perçu à lui seul constitue une contestation sérieuse ; qu’ainsi, le juge-commissaire aurait du se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir et qu’il convient d’infirmer l’ordonnance.
La banque soutient que le juge-commissaire apprécie librement la portée de la contestation ; que le montant de la somme qualifiée de trop-perçu au titre des intérêts du prêt ne donne lieu à aucune contestation, ayant bien été déduite de la créance déclarée ; qu’en tout état de cause, une action de l’appelante en ce sens serait sans incidence sur l’existence de la créance puisqu’elle ne viserait qu’à l’obtention de dommages-intérêts ; que la cour d’appel de Versailles a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de ce prêt.
Elle soutient également, concernant le déblocage de la somme de 15 000 euros, que celui-ci n’a causé aucun préjudice à l’appelante et n’a en tout état de cause aucune conséquence sur la créance, que la banque lui a uniquement permis d’anticiper de quelques jours le paiement de la somme correspondante dans le cas où l’appelante n’aurait pas prévu un tel paiement ; que la procédure pénale concerne Mme [X], dirigeante de la SCI Sirius, à titre personnel, et non la société ni le prêt de 230 000 euros.
Elle fait encore valoir que la réouverture des débats ordonnée par le juge-commissaire a pour unique conséquence de lui permettre de produire des justificatifs de l’imputation du trop-perçu ; que cela est sans incidence sur l’admission de la créance, le juge-commissaire demeurant ainsi compétent et qu’aucun point soutenu par l’appelante ne peut constituer une contestation sérieuse, le juge-commissaire l’ayant constaté à juste titre.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La créance de la banque sur la société Sirius procède de deux prêts.
C’est à juste titre que le juge-commissaire a retenu que la discussion des parties relatives à un trop perçu qui aurait été versé à la banque, indépendante de toute demande de dommages-intérêts, ne constituait pas une contestation sérieuse ; ses demandes de production avant dire droit, qui sont des mesures d’administration judiciaire, n’ont pour objet que de déterminer l’existence et le montant de ce trop perçu.
L’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle décide qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la créance elle-même.
Il est inutile de renvoyer au juge-commissaire, qui demeure saisi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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