Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F19/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX6Z
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [14] MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. [13]
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F 19/00987
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANT :
[H] [Z]
né le 21 Septembre 1966 à LYON
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [14] Représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY, es qualité de liquidateur judiciaire de la [16], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 2 mars 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [R] Représentée par Me [B] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la [16], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 2 mars 2020
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Société [16] (ci-après, la société [16]) était spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle appliquait la convention collective des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [H] [Z] a été recruté par la société [16] à compter du 18 juillet 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids-lourds.
M. [Z] a fait l’objet de deux rappels à l’ordre, les 11 avril et 8 juin 2016, pour des excès de vitesse.
Le 8 juillet 2016, l’employeur lui a notifié un avertissement pour un nouvel excès de vitesse.
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 août 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, la société [16] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants, étant précisé que le salarié soutient n’avoir reçu aucun de ces courriers :
« Vous avez été régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable prévu le jeudi 30 août 2018 à 16 h 00 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Salarié au sein de [16] depuis le 18 juillet 2015 en tant que chauffeur poids lourds, vous êtes affecté auprès de notre client [18]. À ce titre vous connaissez bien l’importance que nous apportons au respect des procédures en vigueur et directives données. Malheureusement, vous n’avez pas cru bon d’en tenir compte.
En effet alors qu’une note de service avait été envoyée début mars pour poser les demandes de congés à votre chef de service avant le 15 avril 2018, et malgré les relances de l’exploitation, vous n’avez posé aucun jour de CP sur le mois d’août, à savoir du 6 au 25 août 2018, date de fermeture du client [18].
De ce fait, nous vous avons demandé par courrier envoyé par LRAR en date du 25 juillet 2018 de travailler durant cette période sur l’activité [17], mêmes horaires et missions que chez le client [18].
Vous n’avez pas répondu à ce courrier et ne vous êtes pas présenté à votre poste, étant ainsi en absence injustifiée sur les 3 semaines.
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 4 du Règlement Intérieur de [16], toute absence doit être accompagnée :
— d’une information à votre supérieur hiérarchique
— de l’envoi de votre arrêt de travail dans les 48 heures.
Or, à ce jour nous n’avons reçu aucun justificatif de votre part.
Votre comportement reflète un sérieux manque de professionnalisme. Nous considérons que ces absences sont inacceptables puisqu’elles provoquent une réelle désorganisation, d’autant plus que la période estivale est particulièrement compliquée en termes de recrutement, que nous vous avions prévu sur l’activité, et que nous avons donc dû pallier votre absence dans l’urgence.
Par ailleurs, malgré la note de service envoyée par M. [G] en date du 9 avril 2018, vous ne respectez pas les directives concernant les horaires prévus pour la coupure sur les différentes lignes [18].
Ainsi, vous ne faites pas votre coupure au relais, comme cela est pourtant prévu et connu de tous les conducteurs affectés sur cette activité. Ainsi, lorsque vous êtes sur le relais Italie, vous ne faites pas votre coupure à [Localité 8], mais à [Localité 15], ce qui génère du temps de travail supplémentaire d’environ 45 minutes à chaque nuit concernée.
Sur les mois de juin et juillet 2018, ainsi que sur début août, nous avons ainsi pu noter du temps de travail indûment versé, générant ainsi du temps de service injustifié.
À titre d’exemples, au lieu de 30 minutes de temps de service en position « travail », vous avez effectué sans aucune raison :
Le 5 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h41,
Le 8 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h49,
Le 12 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h21,
Le 16 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 56 minutes,
Le 26 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h21,
Le 29 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h05,
Le 30 juin 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h22,
Le 3 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h53,
Le 6 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h46,
Le 6 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h46,
Le 10 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h46,
Le 13 juillet 2018, un temps de service en position « travail » de 1h50,
Le 20 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h54,
Le 24 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h39,
Le 27 juillet 2018 : un temps de service en position « travail » de 2h40,
Le 1er août 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h37,
Le 2 août 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h10,
Le 3 août 2018 : un temps de service en position « travail » de 1h44.
À ces faits particulièrement graves s’ajoute le fait que vous n’avez aucune considération pour votre hiérarchie et les directives qu’elle peut vous donner.
En effet, dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier, notre client [18] nous a contacté pour nous dire que le camion pour l’Espagne que vous deviez conduire ce soir-là, n’était toujours pas parti à 20h30. La permanence de nuit a essayé de vous joindre mais sans succès puisque vous n’avez pas daigné répondre.
C’est le personnel [18] qui a rappelé la permanence à 21h11 pour prévenir que vous veniez d’arriver à votre prise de poste.
Vous n’avez donc pas pris votre poste dans les horaires prévus de plus, vous n’avez daigné recontacter votre exploitation qu’à 21h42, soit 1h42 après la prise de service normalement prévue, pour dire que vous étiez en retard, faisant ainsi fi de toutes les procédures en vigueur.
Vous n’ignorez pourtant pas que tout retard doit être immédiatement signalé à votre hiérarchie afin qu’elle puisse en informer le client et prendre les dispositions nécessaires.
De surcroît, ce même jour, vous avez eu votre exploitante [T] [M] au téléphone et avez très vivement critiqué l’exploitation de jour et de nuit, en vous adressant à elle de manière très agressive et irrespectueuse.
Madame [M] vous avait contacté par rapport à votre planning. Vous n’avez tout d’abord pas daigné répondre à ses appels, puis l’avait ensuite recontacté en fin de journée, alors même qu’elle ne travaillait plus à cette heure-ci et que vous auriez pu appeler la permanence de nuit, pour lui demander des comptes, et ce, alors qu’elle est votre supérieur hiérarchique, et que l’organisation du planning dépend d’elle et non de vos désiratas personnels.
Vous lui avez exposé ensuite, pour reprendre vos termes, que la permanence de nuit n’y connaissait rien et que vous ne vouliez pas parler avec eux, que l’exploitation de jour travaillait mal et que vous ne vouliez pas discuter avec cette dernière car selon vous votre taux horaire était trop faible et que votre salaire était inacceptable.
Une telle attitude est intolérable : d’une part, vous ne respectez pas votre hiérarchie et mettez en cause leurs décisions, d’autre part, vous êtes injoignable, et ne répondez jamais à leurs appels concernant l’organisation du travail.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que de tels événements se produisent, tant avec Madame [M], qu’avec Madame [L] [Y], de la permanence de nuit.
Ainsi, le 21 juin 2018, alors que la procédure veut que vous appeliez la permanence de nuit pour tout incident survenu la nuit, vous avez directement contacté un collègue pour lui demander des comptes alors que cela ne dépendait absolument pas de lui.
En effet, la permanence de nuit a été contactée par Monsieur [A] qui se plaignait d’avoir été importuné par votre appel pour lui signaler que vous aviez récupéré le tracteur [Immatriculation 11] avec la moitié du réservoir.
Encore une fois, cela ne dépend absolument pas de ce conducteur, mais de l’exploitation de nuit qui est seule décisionnaire dans de pareilles circonstances.
Nous estimons que de tels faits sont parfaitement intolérables.
En effet, en tant que professionnels du transport, vous devez assurer votre mission avec rigueur et sérieux.
En outre et pour mémoire, ce n’est pas la première fois que vous êtes sanctionné pour des faits fautifs. En effet depuis votre embauche vous avez été sanctionné par un rappel à l’ordre et un avertissement.
Nous estimons que cette accumulation de faits révèle une inquiétante incapacité à tirer les leçons de vos erreurs passées, et met en cause la bonne marche de l’entreprise.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
Le 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [16] en redressement judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment de contester son licenciement.
Le 2 mars 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et le tribunal de commerce de Lyon a désigné les sociétés [14] et [R] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a notamment :
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les sommes de :
1 625,44 euros bruts au titre du solde d’indemnité de congés payés pour la période du 16 août 2016 au 31 mai 2018 ;
1 224,52 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
500 euros bruts au titre du solde de prime d’objectifs ;
— Dit que ces créances ne seraient pas augmentées des intérêts légaux ;
— Ordonné à la société [16] de remettre à M. [Z] les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformément à la décision ;
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [16] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 500 euros bruts au titre du solde de la prime d’objectifs et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, M. [Z] a fait délivrer une assignation à l’AGS CGEA de [Localité 10]. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2023, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] aux sommes de :
1 625,44 euros au titre des reliquats d’indemnités de congés payés restant dus du 16 août 2016 au 31 mai 2018 ;
1 224,52 euros au titre des indemnités compensatoires de congés payés qui restaient dus lors de sa sortie des effectifs ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire la société [16] aux sommes de :
647,91 euros bruts à titre de rappel de prime d’objectif depuis le 1er septembre 2016, outre 64,79 euros bruts de congés payés afférents ;
1 319,32 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie abusive pratiquée le 23 novembre 2018 ;
8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination pour fait de grève et discrimination syndicale, et à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, à la somme de 11 471,92 euros nets pour licenciement abusif ;
— Ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pendant trois mois, passés lesquels il sera à nouveau fait droit s’il y a lieu ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 juin 2023, les sociétés [14] et [R] ès qualités demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les sommes de :
1 625,44 euros bruts au titre du solde d’indemnité de congés payés pour la période du 16 aout 2016 au 31 mai 2018 ;
1 224,52 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
500 euros bruts au titre du solde de la prime d’objectifs ;
— Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Et, y ajoutant, de fixer les dépens.
La clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève par ailleurs que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement relatives aux congés payés et que les mandataires judiciaires n’ont pas formé appel incident.
1-Sur la prime d’objectifs
Les sociétés [14] et [R] demandent la confirmation du jugement de ce chef, sans développer de moyens de droit ni de fait. Elles sont donc réputées d’approprier les motifs du jugement, lequel a posé pour établi que l’employeur avait instauré une prime d’objectifs de 80 euros par mois, quand bien même celle-ci n’était pas prévue dans le contrat de travail.
Ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, en considération du temps de présence dans l’entreprise de M. [Z], il reste une somme de 500 euros à lui devoir, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [16].
2-Sur la saisie
Les sociétés [14] et [R] demandent la confirmation du jugement de ce chef, sans développer de moyens de droit ni de fait. Elles sont donc réputées d’approprier les motifs du jugement, lequel s’est fondé sur l’absence de production par le salarié de l’acte de saisie, ce qui privait le juge départiteur de la possibilité de s’assurer que les créances visées ne faisaient pas partie des exceptions permettant à l’employeur d’excéder la quotité disponible.
Le salarié fait valoir sans être contredit qu’il s’agissait d’une saisie par le Trésor public, laquelle ne permettait pas à l’employeur de saisir au-delà de la quotité saisissable.
M. [Z] ne justifie toutefois pas avoir subi un préjudice du fait de cette saisie excessive et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
3-Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce, : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, M. [Z] soutient qu’à l’issue d’un conflit social portant sur les conditions de travail et la rémunération des salariés travaillant pour le client [18] et s’étant résolu, finalement sans mouvement de grève, par un avenant à son contrat de travail portant son temps de travail de 169 à 180 heures mensuelles, il a subi une discrimination, l’employeur ayant eu connaissance à cette occasion de son adhésion à la [9].
La note d’information du 9 avril 2018 se présentant comme un rappel des temps de service et des temps de pause des conducteurs faisant partie de l’équipe des « chauffeurs de nuit Ziegler », aurait en réalité eu pour objectif de leur imposer de respecter des horaires stricts, de réaliser la coupure au relais et de décrocher leur remorque immédiatement en arrivant au relais et se serait avérée impossible à mettre en 'uvre. La note n’aurait en effet prévu que les temps de conduite et de coupure et aucun temps de travail pour réaliser les missions « hors conduite », pourtant indispensables. Les horaires et les lieux de relais seraient erronés et la coupure mal positionnée concernant les trajets vers l’Allemagne et l’Espagne. De plus, la note n’aurait pris en compte, concernant l’Italie, ni le temps nécessaire à la déclaration en douane des matières dangereuses, ni l’alternat de circulation mis en place pour les camions, qui avait pour effet de rallonger le temps de trajet. Enfin, la note serait revenue sur des aménagements concédés pour pallier le manque de praticité du parking utilisé pour faire le relais en Italie.
Les termes de cette note apparaissent en effet en contradiction avec ceux de la note du 19 février 2016, notamment sur les horaires de départ et/ou de prise de service ou sur les lieux de relais, sans que les mandataires judiciaires ne s’en expliquent.
M. [Z] expose également que la société [16] a commis des erreurs à l’occasion de la saisie pratiquée sur son solde de tout compte, ce qui est avéré, et qu’elle a changé d’attitude à son encontre lors de l’attribution des congés.
Il ressort toutefois d’un échange de courriels qu’il verse lui-même aux débats que lors de la fermeture de la ligne Ziegler du 21 décembre 2017 au 5 janvier 2018, il a refusé de poser des congés. Il ne peut donc faire valoir que la société aurait changé de pratique en lui imposant de travailler pendant la fermeture annuelle de l’entreprise [18] en août 2018.
Enfin, le salarié considère que son licenciement est également discriminatoire, comme fondé sur le non-respect de la note du 9 avril 2018, qui constituait elle-même une mesure discriminatoire, et fait valoir qu’il n’a jamais reçu ni la convocation à l’entretien préalable, ni la notification de la rupture et que deux autres salariés, MM. [I] et [K], ont également été licenciés peu de temps après lui, alors qu’ils avaient participé au même mouvement social.
M. [Z] présente ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination pour activité syndicale.
En réponse, les mandataires judiciaires n’apportent aucune explication sur l’erreur commise lors de la saisie, ni sur le contenu de la note du 9 avril 2018, alors que celle-ci, publiée juste après le conflit social, est en contradiction avec les termes de la précédente. Ils ne contredisent pas les remarques faites par le salarié sur les particularités du passage de frontière entre la France et l’Italie et sur l’alternat de circulation dans le tunnel du [Localité 12], dont les conséquences sur le temps de travail sont pourtant majeures d’après l’appelant.
Sur le licenciement des deux autres salariés, il apparait que l’un d’eux a saisi le conseil de prud’hommes et que son appel est pendant devant la cour et que le second a abandonné son poste.
Les mandataires judiciaires ne rapportent par ailleurs pas la preuve que la société [16] a procédé à la notification de la lettre de rupture au salarié.
L’article L.1232-6 alinéa 1er du code du travail prévoit que la notification doit être faite par courrier recommandé avec avis de réception. Elle peut également être faite par un autre moyen, notamment par remise en main propre, mais l’employeur communique un courrier portant mention d’un numéro de recommandé, sans justifier de son envoi, alors que le salarié conteste avoir été destinataire du moindre avis.
Dès lors, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Les mandataires judiciaires échouant à démontrer que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour considère que M. [Z] a été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales. En infirmation du jugement, la somme de 7 000 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à titre de dommages et intérêts.
En application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
S’agissant d’une créance indemnitaire, aucun taux d’intérêt ne devra donc s’appliquer.
4-Sur le licenciement
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul.
M. [Z] peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts.
Doit recevoir application l’article L.1235-3-1 du code du travail, qui exclut l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 et dispose que le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de l’ancienneté du salarié (3 ans) et de son âge (52 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celles-ci, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 20 000 euros.
En application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
S’agissant d’une créance indemnitaire, aucun taux d’intérêt ne devra donc s’appliquer.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul pour violation de l’article L.1132-1 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, et ce au profit des organismes concernés.
6-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Les mandataires judiciaires devront remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des mandataires judiciaires ès qualités.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] la somme de 3 500 euros due à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la prime d’objectifs et la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les sommes suivantes, dues à M. [H] [Z] :
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes ne seront assorties d’aucuns intérêts ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] les indemnités de chômage versées à M. [H] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités, au profit de France Travail ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Enjoint aux sociétés [14] et [13] de remettre sans délai à M. [H] [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [H] [Z] de sa demande d’astreinte ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des sociétés [14] et [R] ès qualités .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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